L’utilité potentielle de téléphones portables placés sous scellés

TF, 13.08.2025, 7B_31/2025*

Dans le cadre d’une enquête pénale, la potentielle valeur probante de biens saisis doit être analysée de manière individuelle pour chaque saisie. Il n’est en revanche pas nécessaire de vérifier, au sein de celles jugées pertinentes, si elles contiennent des éléments étrangers à la procédure en cours. Par ailleurs, lorsque le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction grave, la levée des scellés peut en principe être prononcée, l’intérêt à la poursuite pénale prévalant sur les intérêts de la personne concernée.

Faits

Lors d’une enquête pénale pour trafic de cocaïne, le Ministère public de Winterthur/Unterland saisit deux téléphones portables appartenant au prévenu, lequel demande leur mise sous scellés. Sur demande du Ministère public, le Bezirksgericht de Winterthur, en sa qualité de tribunal des mesures de contrainte, ordonne la levée complète des scellés ainsi que la perquisition des téléphones portables saisis pour examen.

Contre cette décision, le prévenu intente un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à apprécier l’étendue de la protection de la personnalité lorsque la levée des scellés concerne des téléphones portables privés contenant des communications à caractère intime

Droit 

La décision de levée des scellés litigieuse (art. 248a al. 1 let. a et al. 4 CPP) est une décision incidente, dont la recevabilité suppose l’existence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Tout intéressé peut demander la mise sous scellés d’objets et documents perquisitionnés dans le but de protéger des secrets privés (art. 248 al. 1 CPP), à condition de pouvoir invoquer l’un des motifs de protection prévus à l’art. 264 CPP (par renvoi de l’art. 248 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, il existe un risque de préjudice irréparable si la décision de levée des scellés est contraire à de tels motifs.

En principe, lorsque des téléphones portables à usage privé sont perquisitionnés, il faut présumer qu’ils contiennent des documents personnels et la correspondance du prévenu au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP. Néanmoins, cette présomption ne suffit pas à justifier un intérêt légitime à la conservation du secret, la protection accordée n’étant pas absolue. Pour admettre l’existence d’un préjudice irréparable, il faut bien plutôt que le prévenu démontre que l’intérêt à la protection de sa personnalité l’emporte sur l’intérêt à la poursuite pénale (art. 264 al. 1 let. b CPP).

L’insaisissabilité des biens protégés par l’art. 264 al. 1 let. b CPP est une concrétisation du principe de proportionnalité. En d’autres termes, la levée des scellés ne se justifie que si elle est propre à lever des soupçons et à constituer des preuves pertinentes pour l’enquête.

Suite à de nombreuses critiques dans la doctrine, le Tribunal fédéral retient, dans cet arrêt, qu’il y a lieu de préciser sa jurisprudence en matière de pertinence des pièces mises sous scellés. Dès lors, l’utilité potentielle des éléments saisis pour l’enquête en cours ne doit plus s’analyser par rapport à l’ensemble des ces derniers, mais bien plutôt de manière individuelle pour chaque élément saisi (par exemple un téléphone ou un classeur). Ainsi, les scellés ne doivent pas être levés s’agissant de biens semblant manifestement sans rapport avec l’enquête (par exemple un téléphone incontestablement utilisé à des fins purement privées alors que l’infraction en cause est liée à une activité professionnelle). En revanche, il n’est pas nécessaire de vérifier au sein des saisies jugées pertinentes (par exemple un téléphone ou un ordinateur) s’il existe des éléments non liés à la procédure en cours (par exemple certaines photos), dans la mesure où tout objet ou enregistrement saisi peut contenir des éléments étrangers à l’enquête. En tout état de cause, le Ministère public doit se limiter à rechercher et à verser au dossier uniquement les contenus pertinents.

Le tribunal compétent doit ensuite mettre en balance l’intérêt public à la poursuite de l’infraction et les intérêts de la personne concernée avant de prononcer la levée des scellés. Pour se faire, il dispose d’une certaine marge d’appréciation.

Le Tribunal fédéral distingue trois situations. (i) Tout d’abord, en présence d’une infraction grave, l’intérêt public à son élucidation l’emporte en principe sur tout autre intérêt ; la levée des scellés peut donc être ordonnée. (ii) S’il s’agit d’un cas mineur, l’intérêt à la préservation du secret prime a priori, de sorte que toute perquisition s’avère d’emblée disproportionnée. (iii) Enfin, si l’infraction ne peut être qualifiée ni de grave ni de mineure, il importe, outre la gravité de l’infraction, de considérer l’ensemble des circonstances pour apprécier les intérêts en jeu. Ainsi, la protection des données personnelles de l’intéressé ne doit être écartée que si les autorités de poursuite pénale peuvent concrètement espérer obtenir des informations déterminantes à partir des secrets privés litigieux. Dans ce cas, le Ministère public est tenu de motiver sa demande de levée des scellés et, le cas échéant, de la limiter dans le temps ou dans son objet.

En l’espèce, le recourant invoque les secrets privés au sens de l’art. 264 al. 1 let. b CPP et fait valoir qu’il subirait un préjudice irréparable, dans la mesure où les téléphones saisis contiennent des textes, enregistrements vocaux et messages touchant à sa vie privée. Il soutient que, ses communications intimes n’ayant aucun lien avec la procédure en cours, son intérêt au maintien du secret prévaut sur celui à la poursuite pénale.

Toutefois, accusé de trafic de cocaïne et suite à la saisie de 1,2 kilogrammes de cocaïne dans son logement, il convient d’admettre que le prévenu est soupçonné d’avoir commis une infraction grave (art. 19 al. 2 let. a LStup et art. 40 al. 2 CP). Partant, l’intérêt à la poursuite pénale l’emporte sur celui du recourant.

La levée des scellés ayant été prononcée à juste titre par l’autorité précédente, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Proposition de citation : Inès Drissi, L’utilité potentielle de téléphones portables placés sous scellés, in: https://lawinside.ch/1716/