La recevabilité de la demande de récusation « en bloc »
Lorsqu’une partie dirige une demande de récusation contre l’ensemble des membres du tribunal, elle doit alléguer les motifs de récusation de façon motivée pour chacune des personnes concernées. Une demande de récusation visant de manière globale et non motivée l’ensemble d’un tribunal ou l’ensemble des juges en fonction est irrecevable.
Faits
Deux sociétés d’un même groupe déposent une demande en rectification du registre foncier et en restitution auprès du Tribunal cantonal du canton de Zoug et contestent la vente d’un immeuble. Le Tribunal cantonal du canton de Zoug rejette la demande. Les deux sociétés forment alors appel contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zoug.
Parallèlement, la Commission des affaires économiques du canton de Zoug requiert du Grand Conseil la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, afin d’examiner d’éventuelles irrégularités pouvant conduire à la nullité de la vente litigieuse. Dans ce contexte, le Président de l’Obergericht du canton de Zoug intervient devant le Grand Conseil et demande la suspension de l’enquête jusqu’à droit connu sur l’appel formé par les deux sociétés.
Suite à ces déclarations, les deux sociétés déposent une demande de récusation contre l’ensemble des membres et des membres suppléants de l’Obergericht du canton de Zoug. Celui-ci déclare la demande irrecevable.
Les deux sociétés forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la recevabilité de la demande de récusation.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler les termes de l’art. 30 al. 1 Cst. et de l’art. 6 para. 1 CEDH, qui garantissent en particulier le droit à un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie est violée notamment lorsqu’il existe des circonstances qui, d’un point de vue objectif, peuvent donner une apparence de partialité ou d’un risque de partialité.
Par ailleurs, aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
Les recourantes soutiennent que la demande de récusation ne visait pas l’institution de l’Obergericht, mais l’ensemble de ses membres. Ainsi, les motifs de récusation étaient identiques pour tous les membres de l’Obergericht et trouvait leur origine dans la prise de position du Président de l’Obergericht au nom de celui-ci devant le Grand Conseil.
Le Tribunal fédéral relève que les motifs de récusation prévus à l’art. 47 CPC se rapportent à des magistrats et des fonctionnaires judiciaires à titre individuel et non à l’ensemble des juges d’un tribunal. Les motifs de récusation doivent donc être allégués et motivés à l’égard de chaque magistrat ou fonctionnaire judiciaire.
Une demande de récusation visant l’ensemble des membres d’un tribunal n’est admissible qu’en cas de demandes de récusation spécifiques et individuelles. La simple critique selon laquelle l’autorité en tant que telle serait partiale ne suffit pas. L’existence d’une apparence de partialité à l’égard de tous les membres d’un tribunal ne libère pas le requérant de son devoir d’alléguer et de rendre vraisemblables les motifs de récusation pour chaque juge individuellement.
En l’espèce, les recourantes auraient donc dû exposer de manière circonstanciée, pour chaque membre et membre suppléant de l’Obergericht, en quoi les déclarations du Président de l’Obergericht auraient constitué un motif de récusation. L’allégation générale selon laquelle le Président de l’Obergericht se serait exprimé au nom de l’ensemble de l’Obergericht lors de la séance du Grand Conseil et que, par conséquent, tous les membres et membres suppléants de l’Obergericht seraient partiaux, ne suffit pas à cet effet. La demande de récusation est dès lors irrecevable.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, La recevabilité de la demande de récusation « en bloc », in: https://lawinside.ch/1731/






