Droit de réplique inconditionnel en procédure de détention

TF, 13.03.2026, 7B_178/2026*

La procédure d’examen de la détention est contradictoire. Le prévenu dispose d’un droit de réplique inconditionnel. Il doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre, y compris en l’absence de tout élément nouveau et important.

Faits

Le ministère public zurichois ouvre une poursuite pénale contre un prévenu pour escroquerie par métier. Ce dernier est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, avant d’être condamné en première instance.

Le tribunal de première instance prolonge la détention durant la procédure d’appel. Par inadvertance, le titre de détention expire le 22 novembre 2025, sans avoir été prolongé. Plusieurs décisions interviennent ensuite afin de tenter de régulariser cette situation.

Au terme de divers recours et renvois ayant notamment consacré une violation du droit d’être entendu du prévenu, le président de la Ire Chambre pénale du tribunal cantonal est amené à se prononcer sur la détention. Lors de l’audience, le président refuse au prévenu toute possibilité de répliquer aux arguments du procureur, au motif que la procédure ne serait pas contradictoire. Au terme de l’audience, le président ordonne la détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral, en invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendu.

Droit  

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la décision entreprise, d’une longueur de huit pages, consiste en une unique phrase selon une structure en « dass » (« attendu que »). Ce procédé n’est admissible que pour des décisions succinctes. En l’espèce, il n’est donc pas conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale relatives à la lisibilité des décisions et fonde donc déjà une violation du droit d’être entendu justifiant une annulation de la décision entreprise.

Par économie de procédure, le Tribunal fédéral examine également le grief du prévenu relatif à l’interdiction qui lui a été faite de répliquer à la prise de position du ministère public.

Le Tribunal fédéral rappelle les principes applicables à la tenue d’une audience lors de l’examen de la détention pour des motifs de sûreté. Celle-ci dépend principalement de la question de savoir si le prévenu a déjà pu s’exprimer oralement sur les motifs de sa détention et si de nouveaux éléments sont invoqués pour justifier la détention.

Une audience est ainsi nécessaire lors de la première décision de détention pour des motifs de sûreté, lorsqu’elle n’a pas été précédée d’une détention provisoire (art. 31 al. 3 Cst). Il en va de même lorsque des motifs de détention apparaissent pour la première fois en procédure d’appel (art. 232 al. 1 CPP) ou que l’autorité entend fonder la détention sur des faits ou motifs nouveaux.

En revanche, une procédure écrite suffit lorsque le prévenu se trouvait déjà en détention provisoire au terme d’une procédure contradictoire et qu’il a pu s’exprimer oralement sur les motifs de détention. De même, en procédure d’appel, lorsque le prévenu est déjà détenu, qu’il a déjà eu la possibilité d’être entendu oralement et que l’autorité se fonde sur les mêmes motifs que précédemment, une procédure écrite est suffisante (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 6 CPP ; sur le tout : TF, 31.7.2024, 7B_793/2024).

En l’espèce, il n’est pas certain que la tenue d’une audience ait été obligatoire. L’instance précédente ayant néanmoins opté pour une procédure orale, cette question est laissée ouverte.

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite que la procédure d’examen de la détention doit être contradictoire. Le prévenu doit pouvoir prendre connaissance des déterminations du ministère public et y répondre avant que l’autorité ne statue. Ce droit de réplique vaut tant en procédure écrite qu’en procédure orale, où la possibilité de répondre doit être offerte directement lors de l’audience. Il est inconditionnel et existe même en l’absence d’éléments nouveaux et importants. Sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, sauf réparation devant l’instance supérieure ou absence d’incidence sur la procédure.

En refusant au prévenu la possibilité de prendre position sur les observations formulées par le ministère public lors de l’audience, l’instance précédente a violé son droit d’être entendu. Cette violation ne peut pas être réparée devant le Tribunal fédéral. Elle entraîne l’annulation de la décision entreprise et le renvoi à l’autorité précédente, mais non la libération du prévenu qui dépend des conditions matérielles de détention.

Vu la gravité de la violation du droit d’être entendu du prévenu et le fait qu’il s’agissait de la deuxième violation de ce droit dans le cadre de la même procédure de détention, le Tribunal fédéral met exceptionnellement les frais de procédure à la charge du canton de Zurich (art. 66 al. 3 LTF).

En définitive, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours.

Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, Droit de réplique inconditionnel en procédure de détention, in: https://lawinside.ch/1720/