Publications par Emilie Jacot-Guillarmod

Décisions contestées de l’AG: application analogique des règles sur les actions propres et prise de décisions de substitution par le tribunal

ATF 147 III 561 |TF, 27.10.2021, 4A_340/2021*

Lorsqu’une fondation de prévoyance est contrôlée par une société dont elle détient des actions, les droits de vote liés à ces actions sont suspendus (art. 659a et 659b CO par analogie), sauf si des mesures organisationnelles garantissent l’indépendance du conseil de fondation. L’actionnaire qui conteste avec succès les décisions irrégulières prises par l’assemblée générale (art. 691 al. 3 et 706 al. 5 CO) peut obtenir non seulement l’annulation des décisions constatées au procès-verbal, mais aussi la validation judiciaire des décisions qui auraient été prises régulièrement (action formatrice), si la véritable issue du vote est claire. Lire la suite

L’application de la Convention de Lugano post-Brexit

ATF 147 III 491 | TF, 22.03.2021, 5A_697/2020*

Nonobstant le Brexit, la Convention de Lugano continue de régir la reconnaissance en Suisse des décisions judiciaires britanniques antérieures au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période de transition convenue entre l’UE et le Royaume-Uni, à tout le moins lorsque la procédure de reconnaissance devant les tribunaux cantonaux est intervenue avant cette date. Lire la suite

La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement

ATF 147 I 259 | TF, 24.03.2021, 6B_124/2021*

Pour évaluer le risque de récidive en vue d'une éventuelle libération conditionnelle de l'internement (art. 64a CP), on peut prendre en compte des délits non susceptibles, per se, de motiver le prononcé de l'internement, comme la consommation de pornographie enfantine. L'âge avancé d'un délinquant sexuel ne permet pas toujours de minimiser le risque de récidive. Un concept reposant sur la mise en place d'une surveillance étroite de l'auteur après sa mise en liberté pour prévenir un passage à l'acte est irréaliste et irresponsable. Lire la suite

La surveillance des télécommunications par les services secrets: Arrêt de la Grande Chambre (CourEdH, Big Brother Watch) (I/II)

CourEDH. Grande Chambre, 25.05.2021, Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos. 58170/13, 62322/14 et 24960/15 avec note

L'interception massive de télécommunications et l'acquisition de données secondaires de communication (qui, où et quand) par les services de renseignement ne sont compatibles avec le droit à la vie privée (art. 8 CEDH) que si un cadre légal suffisamment strict les encadre. Des garanties procédurales de bout en bout doivent être mises en place. Parmi d'autres exigences, celles-ci doivent au moins comprendre l'autorisation préalable de la surveillance par une autorité indépendante (judiciaire ou non) et une voie de recours effective a posteriori, ouverte à toutes les personnes ayant (potentiellement) fait l'objet d'une surveillance. Lire la suite