La protection des secrets d’affaires (art. 156 CPC) lors de l’institution d’un examen spécial (art. 697c ss CO)

GR OG, 05.09.2025, ZR2 24 20 

Dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial, la société ne peut pas opposer ses secrets d’affaires au moyen de l’art. 156 CPC pour administrer une contre-preuve secrète soustraite à la connaissance de l’actionnaire. Leur protection intervient ultérieurement, lors de l’épuration du rapport prévue par l’art. 697g al. 2 CO

Faits 

Une Sàrl détient 33,175 % des actions d’une SA. La Sàrl dépose auprès de l’Obergericht du canton des Grisons une demande visant à instituer un examen spécial. Elle allègue plusieurs manquements dans la gestion de la SA et soulève de nombreuses questions à cet égard. 

Dans sa réponse, la SA s’y oppose et invoque l’art. 156 CPC afin que certaines pièces confidentielles ne soient pas divulguées à la Sàrl. Elle fait valoir que, sans protection du secret, il lui serait impossible de se défendre contre l’examen spécial en apportant la preuve contraire des manquements allégués. Elle serait alors contrainte de divulguer, dans le cadre de cette preuve contraire, les informations qu’elle souhaite protéger.  

L’Obergericht grison est amené à déterminer si la SA peut invoquer l’art. 156 CPC pour apporter une contre-preuve soustraite à la connaissance de l’actionnaire dans la procédure tendant à l’institution d’un examen spécial.Lire la suite

La conformité du service militaire à l’interdiction conventionnelle de la discrimination (art. 14 CEDH)

CourEDH, 04.06.2026, Brun c. Suisse (requête no 50885/16)

L’obligation des citoyens suisses d’effectuer le service militaire ou de payer la taxe d’exemption constitue une différence de traitement vis-à-vis des citoyennes suisses, laquelle est néanmoins justifiée par un motif objectif et raisonnable.

Faits

M. Brun, ressortissant suisse, effectue une partie de son service militaire durant l’année 2000. En raison de son état dépressif, il est déclaré inapte au service militaire en octobre 2001.

Ultérieurement, M. Brun recourt contre plusieurs décisions fixant le montant de sa taxe d’exemption de l’obligation de servir. Il fait valoir que l’obligation de payer la taxe d’exemption serait discriminatoire, dans la mesure où les femmes et les non-citoyens résidant en Suisse n’y sont pas astreints.

Ses recours sont successivement rejetés par les autorités administratives et judiciaires cantonales, puis par le Tribunal fédéral. M. Brun dépose alors une requête devant la CourEDH, laquelle doit déterminer si l’obligation de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir constitue une mesure discriminatoire, prohibée par l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 4 CEDH.

Droit

L’art. 14 CEDH prohibe les distinctions fondées notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune ou la naissance en lien avec la jouissance des droits garantis par la Convention.… Lire la suite

Cocaïne : le seuil pour retenir un cas grave n’est pas revu à la hausse

TF, 25.03.2026, 6B_942/2025*

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle 18 grammes de cocaïne (pure) permettent de retenir une infraction qualifiée à la LStup.

Faits 

La Cour d’appel du canton de Bâle-Ville condamne une personne pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), pour avoir détenu sans droit environ 66 grammes de cocaïne pure.

Le prévenu forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer s’il existe des motifs justifiant un revirement de sa jurisprudence relative au seuil de 18 grammes de cocaïne pure permettant de retenir un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.

Droit

L’art. 19 al. 1 let. d LStup prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est qualifiée lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Pour déterminer les quantités nécessaires à mettre directement ou indirectement en danger la santé de nombreuses personnes, le Tribunal fédéral s’est notamment référé au mode de consommation le plus dangereux et à la dose usuelle correspondante.… Lire la suite

Procédure sommaire LP devant le juge : pas de suspension des délais

TF, 27.03.2026, 5A_989/2025*

Dans les procédures sommaires relevant de la LP portées devant un tribunal, ni les féries judiciaires ni les féries de poursuites ne s’appliquent. La suspension des délais est régie exclusivement par les dispositions du CPC, lesquelles excluent toute suspension en procédure sommaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC ; art. 56 al. 2 LP).

Faits

Le canton de Soleure introduit une poursuite contre une société. La débitrice ne forme pas opposition au commandement de payer. Par décision notifiée le 9 juillet 2025, le Bezirksgericht de Zofingen prononce l’ouverture de la faillite. La décision attire expressément l’attention de la destinataire sur l’absence de suspension des délais en procédure sommaire (cf. art. 145 al. 3 CPC).

La société recourt le 6 août 2025 auprès de l’Obergericht argovien, en invoquant la suspension du délai en raison des féries de poursuites (art. 56 al. 1 ch. 2 cum art. 63 LP). L’Obergericht déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries de poursuites sont applicables dans une procédure sommaire LP portée devant un tribunal.

Droit

Selon l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC.… Lire la suite

La récusation « in corpore » du Ministère public genevois

TF, 29.05.2025, 7B_261/2026

La position du Procureur général au sein du Ministère public peut, dans des circonstances exceptionnelles, influencer indirectement la conduite de la procédure pénale, fondant une apparence de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP de l’ensemble des magistrats du Ministère public.

Faits

Une personne âgée de 91 ans dépose une plainte pénale après avoir perdu environ 270’000 fr. dans une escroquerie. Suite à cette plainte, le Ministère public de la République et canton de Genève (MP) ouvre une instruction. Dans ce cadre, une personne est interpellée, prévenue d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et est placée en détention provisoire.

Le prévenu demande alors la récusation de la procureure en charge de la procédure, ainsi que de l’ensemble du MP, et l’annulation de tous les actes de procédure effectués. Le prévenu a en effet déduit des pièces du dossier que le plaignant était le père d’Olivier Jornot, Procureur général du MP. De plus, il appert qu’Olivier Jornot lui-même a initié la procédure, en dénonçant le cas au nom de son père.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette la requête de récusation.… Lire la suite