La récusation « in corpore » du Ministère public genevois

TF, 29.05.2025, 7B_261/2026

La position du Procureur général au sein du Ministère public peut, dans des circonstances exceptionnelles, influencer indirectement la conduite de la procédure pénale, fondant une apparence de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP de l’ensemble des magistrats du Ministère public.

Faits

Une personne âgée de 91 ans dépose une plainte pénale après avoir perdu environ 270’000 fr. dans une escroquerie. Suite à cette plainte, le Ministère public de la République et canton de Genève (MP) ouvre une instruction. Dans ce cadre, une personne est interpellée, prévenue d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et est placée en détention provisoire.

Le prévenu demande alors la récusation de la procureure en charge de la procédure, ainsi que de l’ensemble du MP, et l’annulation de tous les actes de procédure effectués. Le prévenu a en effet déduit des pièces du dossier que le plaignant était le père d’Olivier Jornot, Procureur général du MP. De plus, il appert qu’Olivier Jornot lui-même a initié la procédure, en dénonçant le cas au nom de son père.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette la requête de récusation. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la relation entre le plaignant et le Procureur général, ainsi que l’implication de ce dernier au début de la procédure, sont de nature à influencer la conduite de la procédure, et ainsi fonder une apparence de prévention des magistrats du MP.

Droit

Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsque des motifs tels qu’un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l’art. 56 let. a à e CPP et correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH.

L’hypothèse prévue à l’art. 56 let. f CPP peut être réalisée dès que des circonstances constatées objectivement laissent redouter une activité partiale, sans néanmoins qu’il ne soit nécessaire d’établir une prévention effective.

Une apparence de prévention peut découler de l’organisation judiciaire. De manière générale, pour trancher un litige avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d’influence des parties, d’un des autres pouvoirs de l’État ou d’un autre membre du tribunal au sein duquel il fonctionne. Des circonstances telles qu’un lien hiérarchique avec un autre acteur de la procédure peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de partialité.

Le Procureur général genevois dispose de la compétence d’organiser et de diriger le MP (art. 79 al. 1 LOJ/GE), définit la politique relative à la poursuite pénale (art. 79 al. 2 let. a LOJ/GE), attribue les procédures (art. 79 al. 2 let. b LOJ/GE) et veille à ce que les procureurs remplissent leur charge de manière conforme à la déontologie (art. 79 al. 2 let. c LOJ/GE). Ainsi, bien que les magistrats soient indépendants dans la conduite des procédures pénales qui leur ont été confiées (art. 117 al. 2 Cst./GE), on ne saurait nier que le procureur général dispose d’une position de supérieur hiérarchique vis-à-vis des magistrats travaillant au sein du MP.

De plus, dans le cas d’espèce, il appert que le Procureur général a dénoncé le cas au MP au nom de son père. Il est par ailleurs possible qu’il hérite des droits du plaignant (art. 121 al. 1 CPP). Pour ces motifs, on ne saurait exclure que le Procureur général puisse être entendu dans le cadre de la procédure.

Au regard de ces circonstances, la position du Procureur général au sein du MP peut exceptionnellement influencer indirectement la conduite de la procédure pénale, fondant une apparence de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP non seulement de la procureure en charge du dossier, mais également de l’ensemble des magistrats du MP.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et réforme la décision de la Chambre pénale de recours en ce sens que la requête de récusation de l’ensemble des magistrats du MP est admise. Pour le surplus, il appartiendra au MP de se prononcer sur l’annulation des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.

Proposition de citation : Simon Pfefferlé, La récusation « in corpore » du Ministère public genevois, in: https://lawinside.ch/1748/