L’allocation pour impotent pour enfant et l’entretien convenable

TF, 15.03.2023, 5A_77/2022*

L’allocation pour impotent versée à un enfant ne doit pas être prise en compte lors du calcul de son entretien. En particulier, cette allocation ne doit pas être déduite de la contribution de prise en charge.

Faits

Un enfant naît d’un couple marié en 2013. Cet enfant souffre d’un trouble envahissant du développement. Conformément à décision de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Vaud, il perçoit une allocation pour impotent pour mineur d’un montant mensuel de l’ordre de CHF 1’200.

Les époux initient une procédure de divorce. Leur divorce est prononcé en février 2021. La garde de l’enfant est attribuée à la mère et le père est astreint au versement d’une pension mensuelle en faveur de l’enfant.

Le père forme un appel devant le Tribunal cantonal vaudois. Il conteste en particulier le montant de la pension, celle-ci devant selon lui être déterminée en tenant compte de l’allocation pour impotent dont l’enfant bénéficie. La Cour cantonale rejette l’appel sur ce point.

Le père recourt alors auprès du Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si l’allocation pour impotent dont bénéficie un enfant doit être prise en compte ou non lors de la détermination de son entretien.

Droit

Le père se plaint d’une violation de l’art.Lire la suite

Réflexions d’été caniculaire : La défense du climat et le mobile honorable

ATF 149 IV 217 | TF, 30.03.2023, 6B_620/2022*

La défense du climat ne constitue pas dans toutes les situations un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP). Les raisons et la manière de faire de l’auteur demeurent déterminantes. L’angoisse ressentie par les activistes n’est pas nécessairement suffisante pour admettre un profond désarroi (art. 48 let. c CP). La profonde détresse repose sur un caractère proportionnel, absent en cas de déprédations d’un bâtiment (art. 48 let. c CP).

Faits

En 2018, un manifestant participe à Genève à une manifestation portant sur la protection du climat. Au cours de celle-ci, il appose ses mains recouvertes d’une peinture rouge sur la façade, les murs, les rideaux métalliques et la plaque de devanture de la banque Crédit Suisse. Le manifestant entend dénoncer les investissements de la banque dans les énergies fossiles et la désigner comme responsable de victimes du réchauffement climatique.

Poursuivi pour dommages à la propriété (art. 144 CP), il est acquitté par la Cour de justice de Genève, laquelle retient qu’il a agi en état de nécessité (art. 17 CP ; CJ GE, 14.10.2020, AARP/339/2020).

Sur recours du Ministère public genevois, le Tribunal fédéral casse cette décision (TF, 28.09.2021, 6B_1298/2020, 6B_1310/2020) et renvoie l’affaire à la Cour de justice de Genève.… Lire la suite

La compétence matérielle du tribunal de commerce en cas de défendeur non-inscrit au registre du commerce

TF, 02.06.2023, 4A_581/2022*

Un demandeur principal inscrit au registre du commerce ne peut actionner un défendeur non-inscrit devant le tribunal de commerce (art. 6 al. 2  et 3 CPC). Dans une telle constellation, lorsque le défendeur dépose une demande reconventionnelle, le tribunal de commerce a la compétence de la traiter. La recevabilité de la demande reconventionnelle ne guérit en revanche pas le défaut de compétence matérielle de la demande principale.

Faits

En 2011, une société allemande conclut un contrat de prêt avec une société suisse portant sur CHF 2’500’000 avec un taux d’intérêt annuel de 5%. La société allemande n’est pas inscrite au registre du commerce suisse ni au registre du commerce allemand.

En 2017, la société allemande réclame le paiement des intérêts ; elle finit par résilier le contrat. Elle exige alors le remboursement des CHF 2’500’000 et des intérêts dus. Suite à l’envoi d’un commandement de payer et de son opposition, le Kreisgericht de St-Gall accorde la mainlevée provisoire.

La société suisse intente une action en libération de dette auprès du Handelsgericht de St-Gall. Elle demande au tribunal de constater l’inexistence des créances précitées. La société allemande introduit une demande reconventionnelle et conclut au paiement du montant du prêt et des intérêts.… Lire la suite

CourEDH, Affaire Sperisen c. Suisse : défaut d’impartialité du juge de la détention

CourEDH, 13.06.2023, Affaire Sperisen c. Suisse, requête no 22060/20

Les termes employés par la Présidente de la juridiction d’appel dans ses observations à l’occasion d’une demande de récusation dirigée à son encontre, à la suite de l’annulation de son ordonnance prolongeant la détention de sûreté du prévenu, causent un manque d’impartialité et ainsi une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.  

Faits

M. Sperisen, ressortissant guatémaltèque et suisse, est soupçonné, en qualité d’ancien chef de la Police nationale civile du Guatemala, d’avoir été impliqué dans des exécutions extrajudiciaires de détenus commises lors d’opérations policières au Guatemala (opération “Gavilan” en 2005 et opération “Pavo Real” en 2006).

En 2014, M. Sperisen est acquitté en première instance concernant l’opération Gavilan, mais condamné pour assassinat de trois détenus lors de l’opération “Pavo Real”.

En 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève (la CPAR) étend la condamnation de M. Sperisen pour assassinat aux actes commis lors de l’opération “Gavilan”.

Par arrêt du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de M. Sperisen, annule l’arrêt de la CPAR et lui renvoie la cause pour nouveau jugement (TF, 29.06.2017, 6B_947/2015).

Un mois plus tard, M.… Lire la suite

L’examen par le Tribunal fédéral d’une sentence arbitrale ne contenant ni motivation ni constatation de faits

ATF 149 III 338 | TF, 12.05.2023, 4A_41/2023*

Lorsque, en conformité avec le droit procédural choisi librement pour un arbitrage, la sentence ne contient ni motivation juridique ni constatation de faits, le Tribunal fédéral ne peut de facto pas examiner les griefs soulevés par un·e recourant·e.

Faits

En septembre 2022, des parties signent une convention portant sur la résolution d’un litige patrimonial par un tribunal arbitral rabbinique siégeant à Zurich. Selon la traduction libre et non contestée par les parties de l’hébreu vers l’allemand, l’accord prévoit que la résolution du litige se fera selon les procédures réglées par la loi juive (unter den hiefür nach jüdischem Gesetz geregelten Prozeduren).

Le 7 décembre 2022, à la suite d’une audience, le tribunal arbitral rabbinique verse un procès-verbal au dossier. Ce procès-verbal contient un passage intitulé « jugement » (Psak Din), mais précise aussi que les faits doivent être clarifiés davantage. Le 12 janvier 2023, le tribunal arbitral rabbinique rend sa sentence. Elle ne contient ni motivation, ni explications sur les faits, ni considérations juridiques. En effet, en accord avec le droit juif, choisi par les parties, le principe de l’oralité prédomine dans la procédure.

Le défendeur exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, demandant l’annulation des deux décisions.… Lire la suite