TF, 10.10.2024, 9C_305/2023*
En matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble grevé d’un droit d’habitation est attribué à son propriétaire et non pas au titulaire du droit d’habitation. La règle d’attribution fiscale prévue pour l’usufruit (cf. art. 13 al. 2 LHID) ne s’applique pas au droit d’habitation.
Faits
Une contribuable est au bénéfice d’un droit réel d’habitation sur un immeuble. Les enfants de la contribuable sont propriétaires de l’immeuble.
Dans sa taxation, l’Administration fiscale cantonale genevoise attribue l’immeuble à la fortune de la contribuable bénéficiaire du droit d’habitation. La contribuable conteste cette décision.
Sans succès devant les autorités cantonales, la contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, en matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble est imposable auprès du bénéficiaire du droit d’habitation.
Droit
En matière d’impôt sur la fortune (art. 13 LHID), l’attribution fiscale des biens se fonde en principe sur les rapports de propriété de droit civil. L’art. 13 al. 2 LHID prévoit une règle spécifique d’attribution fiscale, en disposant que la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier (cf. ég. art. 48 LIPP/GE).
Le Tribunal fédéral se demande si l’art.… Lire la suite
Le droit d’habitation en matière d’impôt sur la fortune
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertTF, 10.10.2024, 9C_305/2023*
En matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble grevé d’un droit d’habitation est attribué à son propriétaire et non pas au titulaire du droit d’habitation. La règle d’attribution fiscale prévue pour l’usufruit (cf. art. 13 al. 2 LHID) ne s’applique pas au droit d’habitation.
Faits
Une contribuable est au bénéfice d’un droit réel d’habitation sur un immeuble. Les enfants de la contribuable sont propriétaires de l’immeuble.
Dans sa taxation, l’Administration fiscale cantonale genevoise attribue l’immeuble à la fortune de la contribuable bénéficiaire du droit d’habitation. La contribuable conteste cette décision.
Sans succès devant les autorités cantonales, la contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, en matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble est imposable auprès du bénéficiaire du droit d’habitation.
Droit
En matière d’impôt sur la fortune (art. 13 LHID), l’attribution fiscale des biens se fonde en principe sur les rapports de propriété de droit civil. L’art. 13 al. 2 LHID prévoit une règle spécifique d’attribution fiscale, en disposant que la fortune grevée d’usufruit est imposable auprès de l’usufruitier (cf. ég. art. 48 LIPP/GE).
Le Tribunal fédéral se demande si l’art.… Lire la suite
L’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019)
/dans Droit public/par Arnaud LambeletTF, 24.07.2024, 2C_701/2023*
Un organisme de droit public, lui-même pouvoir adjudicateur, qui n’entre pas en concurrence avec des entreprises tierces car il n’offre pas de prestations sur le marché libre, peut bénéficier de l’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019). Sous ces conditions, le droit des marchés publics ne régit pas l’attribution du marché et n’offre aucune voie de droit.
Faits
Les Établissements hospitaliers du Nord vaudois (eHnv), le Réseau Santé du Balcon du Jura.vd (RSBJ) sont des associations de droit privé reconnues d’intérêt public ; l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) constitue quant à lui un établissement autonome de droit public intercantonal. Les trois entités précitées (« les établissements de soins ») offrent diverses prestations de soins ; en 2013, elles créent le « Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois et de la Broye » (« CSU-nvb »), organisme qui regroupe les ambulances communes des trois institutions et a pour mission d’organiser l’acheminement des patients dans divers lieux de soin.
Le CSU-nvb effectue la prise en charge préhospitalière dans le Nord Vaudois et dans la Broye. En revanche, le CSU-nvb ne s’occupe que minoritairement de transferts entre hôpitaux ; en général, des entreprises privées s’occupent de ces mandats.… Lire la suite
La distinction entre escroquerie (art. 146 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP)
/dans Droit pénal/par Johann MeletATF 150 IV 188 | TF, 24.04.2024, 6B_831/2023*
L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ne peut être retenue que lorsqu’aucune personne humaine n’est trompée. En revanche, dès lors qu’une personne humaine est impliquée, même dans un processus partiellement automatisé, l’infraction doit être qualifiée d’escroquerie (art. 146 CP).
Faits
Un individu est mis en prévention pour avoir recouru à des sociétés écran et des identités fictives afin de passer des commandes frauduleuses auprès de diverses entreprises, dans le but d’obtenir des téléphones et d’autres appareils électroniques. Les entreprises, convaincues de traiter avec un client solvable, expédient les produits en ignorant que les informations fournies sont fictives et que le prévenu n’a pas l’intention d’honorer les paiements.
Le tribunal pénal du canton de Bâle-Ville condamne le prévenu à sept ans d’emprisonnement et à huit ans d’expulsion du pays pour escroquerie par métier (art. 146 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et plusieurs autres infractions contre le patrimoine.
Le prévenu fait appel de cette décision sans succès : la cour d’appel confirme la décision de première instance. Il introduit alors un recours au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si certains comportements relèvent de l’escroquerie ou de l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur.… Lire la suite
Le principe « ne bis in idem » et l’exigence de la forme écrite comme règle de validité du séquestre
/dans Procédure pénale/par André Lopes Vilar de OuroTF, 03.10.2024, 7B_455/2023*
L’effet du principe « ne bis in idem » d’un acquittement partiel entré en force ne se rapporte qu’aux faits concrètement concernés par l’acquittement partiel, mais pas à l’accusation portée simultanément. En outre, l’obligation du ministère public de confirmer par voie d’ordonnance écrite le séquestre ordonné oralement constitue une condition de validité au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.
Faits
Un conducteur est soumis à un contrôle par des gardes-frontières. Dans le cadre du contrôle, les gardes-frontières trouvent dans le coffre du véhicule plusieurs boîtes contenant 175 plants de chanvre, ainsi que 0,7 gramme de marijuana dans la poche du conducteur.
Le Ministère public du canton de Saint-Gall rend une ordonnance pénale à l’encontre du conducteur pour infraction à la loi sur les stupéfiants par l’importation de plants de chanvre et de 0,7 gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle. Le Ministère public prononce également la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés. Le conducteur fait opposition à l’ordonnance pénale.
Le Kreisgericht de Rheintal et l’Obergericht du canton de Saint-Gall acquittent le conducteur du chef d’infraction à la loi sur les stupéfiants relatif à l’importation de stupéfiants destinés à sa consommation personnelle.… Lire la suite
La nullité de la taxation d’office
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertTF, 19.08.2024, 9C_673/2023*
Une taxation d’office qui est augmentée d’année en année et dans des proportions de plus en plus massives, sans rapport avec la capacité économique du contribuable, peut être entachée de nullité. Tel est en particulier le cas lorsque la taxation d’office s’écarte délibérément et arbitrairement de la capacité économique du contribuable, respectivement lorsqu’elle revêt un caractère essentiellement punitif.
Faits
Des époux retraités ne déposent pas leurs déclarations fiscales, raison pour laquelle l’administration fiscale bernoise procède à leur taxation d’office pour les périodes 2005 à 2012. Les taxations entrent en force. Par la suite, l’administration fiscale procède au recouvrement partiel des impôts. Plusieurs saisies sont exécutées entre 2005 et 2010.
En 2012, les époux déposent leurs déclarations fiscales. En parallèle, ils forment une réclamation contre les taxations 2006 à 2012 et demandent également une reconsidération. L’administration fiscale reconsidère les taxations pour la période 2010 à 2012 en faveur des contribuables. Elle refuse toutefois de reconsidérer la période 2006 à 2009.
Les contribuables déposent un recours à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne en concluant à la nullité des taxations 2006 à 2009. Celle-ci rejette le recours pour la période 2006 à 2009 et constate en outre la nullité des nouvelles taxations de l’administration fiscale pour la période 2010 à 2012.… Lire la suite