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La restriction arbitraire au droit d’accès LIPAD/GE

TF, 28.05.2018, 1C_642/2017

Le droit d’accès prévu aux art. 44 ss LIPAD/GE ne peut être restreint au motif que le document visé par la requête n’a pas trait à l’accomplissement d’une tâche publique. De même, une restriction à ce droit d’accès ne peut se fonder sur le fait qu’une demande de production de pièces visant le même document a été rejetée dans le cadre d’une procédure civile.

Faits

Dans le cadre de l’assainissement de la Banque cantonale de Genève (BCGE), la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE (la Fondation) est créée en 2000 afin de gérer, valoriser et réaliser les actifs à risques transférés par la BCGE. À cette fin, en 2002, une Convention est conclue entre la Fondation et un débiteur, par laquelle la Fondation accepte un versement de 21 millions pour solde de tout compte.

En 2010, l’État de Genève, soit pour lui le Département des finances, succède à la Fondation. Le Département dénonce la créance reconnue dans la Convention et ouvre action à l’encontre du débiteur.

En dehors de toute procédure, le débiteur demande au Département l’accès à son dossier personnel et aux autres conventions conclues par la Fondation en se fondant sur la LIPAD.… Lire la suite

L’action réintégrande : sa nature et ses conditions

ATF 144 III 145 | TF, 13.03.2018, 4A_197/2017*

La décision sur l’action possessoire est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. L’action possessoire protège avant tout le possesseur immédiat (par exemple le locataire d’un immeuble) contre les tiers, mais protège aussi le possesseur médiat (par exemple le propriétaire de l’immeuble).

Faits

Deux fermiers prennent à bail un domaine agricole pour une durée déterminée. Le contrat de bail est conclu entre eux et le propriétaire de l’époque. Il est convenu dans le contrat de bail à ferme que, à l’expiration de la durée du contrat, si le bailleur n’a pas lui-même d’enfant, il s’engage à remettre le bail à un neveu des deux fermiers. En cours de bail, le propriétaire de l’époque vend son domaine à un nouveau propriétaire qui reprend alors le bail à ferme avec les deux fermiers.

Avant l’expiration de la durée de la relation de bail à ferme, les deux fermiers et le bailleur (le nouveau propriétaire) concluent une convention de résiliation du contrat de bail à ferme. Au vu de cette convention, l’autorité foncière cantonale informe le bailleur qu’il n’est plus tenu de conclure une relation de bail à ferme avec un neveu des fermiers.… Lire la suite

L’effet horizontal des droits fondamentaux

ATF 143 I 217 | TF, 04.04.2017, 5D_172/2016*

Faits

Un couple d’époux acquiert une parcelle en Valais pour y construire une maison familiale. Un agriculteur voisin conteste ce projet devant les tribunaux civils, au motif que la nouvelle construction ferait obstacle au chemin d’accès agricole dont il bénéficierait notoirement et depuis longtemps. Il a gain de cause en première instance, mais voit son action rejetée par le Tribunal cantonal.

L’agriculteur recourt devant le Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si le recourant a acquis une servitude de passage par prescription acquisitive.

Droit

S’agissant d’une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000, en l’absence de question juridique de principe, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable (art. 113 ss LTF). Le recourant peut faire valoir des griefs constitutionnels (art. 116 LTF), qu’il doit alléguer et motiver de façon suffisante (art. 106 al. 2 LTF).

S’agissant du droit matériel, celui qui a exercé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme ayant-droit une servitude sur un immeuble non immatriculé peut en requérir l’inscription (art. 662 al. 1 cum art. 731 al. 3 CC). Par ailleurs, la loi valaisanne d’application du Code civil, se fondant sur la réserve de l’art.Lire la suite

L’exclusion d’un soumissionnaire qui ne remplit pas un critère de qualification au moment de l’adjudication

ATF 143 I 177 – TF, 06.03.2017, 2C_384/2016*

Faits

Un pouvoir adjudicateur lance un appel d’offres courant jusqu’au 18 septembre 2015 pour un marché de récolte et de transport de déchets urbains à partir du 1er janvier 2017. Les critères de qualification (d’aptitude) mentionnent que les soumissionnaires doivent démontrer être au bénéfice d’une licence de transport au sens de l’art. 3 de la loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR).

Parmi les soumissionnaires se trouve l’entreprise recourante, qui offre un prix de 119 CHF par tonne de déchets, et une entreprise dont l’offre se chiffre à 117.90 CHF par tonne. Après l’ouverture des offres, l’autorité demande à cette dernière entreprise de fournir une copie de l’autorisation de transport manquante. L’entreprise requise fait savoir à l’autorité que l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) lui a confirmé le 31 août 2015 l’inscription aux cours de préparation et la date d’examen pour obtenir la licence de transport. Par décision du 27 octobre 2015, l’autorité lui adjuge alors le marché. L’autre entreprise recourt au tribunal administratif de Thurgovie, qui rejette le recours.

Elle forme un recours en matière de droit public ainsi qu’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il s’agit de déterminer si l’autorité adjudicatrice pouvait renoncer à exiger que l’entreprise adjudicataire détienne une licence de transport au moment de l’adjudication, alors que la détention de cette licence faisait partie des critères de qualification prévus par l’appel d’offres.… Lire la suite

L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite