Le recours en matière pénale est irrecevable en l’absence de procuration

ATF 146 IV 364TF, 15.09.2020, 6B_639/2020*

À défaut de procuration, le recours en matière pénale déposé par un avocat pour son mandant est irrecevable, même lorsque celui-ci est injoignable et que l’avocat assurait sa défense obligatoire dans le cadre de la procédure cantonale.

Faits

La Juge de police de l’arrondissement fribourgeois du Lac condamne par défaut un conducteur à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.

Son défenseur d’office dépose une annonce et une déclaration d’appel. Le Tribunal cantonal refuse toutefois d’entrer en matière au motif que le délai pour former appel et le délai pour demander un nouveau jugement n’ont pas commencé à courir, le jugement par défaut n’ayant pas pu être notifié personnellement au conducteur.

L’avocat ayant recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal, le Président de la Cour de droit pénal l’invite à produire une procuration. L’avocat répond toutefois n‘avoir jamais rencontré ou eu de contacts avec son client. Il estime pouvoir agir valablement sans procuration.

Droit

Les mandataires qui représentent une partie devant le Tribunal fédéral doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al.Lire la suite

L’annulation du licenciement immédiat d’un policier genevois

TF, 09.07.2020, 8C_336/2019

L’annulation par la Cour de justice du canton de Genève du licenciement immédiat d’un policier genevois ayant participé à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp n’est pas arbitraire.

Faits

En 2018, un policier genevois, agent de la police municipale depuis 2002 et sergent-major instructeur depuis 2015, participe à une discussion aux propos déplacés sur WhatsApp avec des agents en formation, entre autres. Sont notamment échangés des messages aux connotations racistes ou sexuelles. Quant au policier, il publie deux messages inappropriés, incluant “Fils de pute” et “Je suis vraiment chaud”.

Quelques mois après les faits et après avoir dans un premier temps suspendu le policier de son activité avec effet immédiat, le Conseil administratif de la ville de Genève prononce la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs. Selon le conseil précité, le policier – n’étant plus digne de confiance – aurait gravement enfreint ses devoirs de service en participant activement à la discussion sur WhatsApp, en ne rappelant pas les autres participants à leurs obligations et en ne protégeant pas la personnalité d’une aspirante objet de la discussion.

Le policier forme un recours contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté fondée sur le risque de récidive en cas de trafic de haschich

ATF 146 IV 326 | TF, 02.09.2020, 1B_393/2020*

Un trafic de haschich de grande envergure (plus de 300 kilogrammes) peut sérieusement compromettre la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Dès lors, une détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée à l’encontre d’une personne prévenue pour ces faits, dans la mesure où aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque de récidive.

Faits

Le 1er octobre 2014, le Tribunal des mineurs du Canton de Genève astreint un jeune homme à un traitement ambulatoire et le condamne à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant deux ans pour entrave à l’action pénale, délit et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup). Par acte d’accusation du 17 juin 2020, le prévenu est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour s’être livré, entre fin 2014 et 2020, à un important trafic de haschisch à Genève. Il est détenu pendant deux mois entre avril et juin 2019 puis à nouveau depuis le 1er avril 2020, date à laquelle il est interpellé par la police en possession de cannabis. Le 23 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte refuse sa mise en liberté et ordonne la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à la date prévue pour l’audience de jugement de première instance, le 23 septembre 2020.… Lire la suite

Le paiement de l’amende comme acte concluant entraînant le retrait de l’opposition à une ordonnance pénale

ATF 146 IV 286 | TF, 10.08.2020, 6B_254/2020*

L’opposition à une ordonnance pénale peut être considérée comme retirée par acte concluant lorsque l’opposant s’acquitte de la totalité du montant de l’amende et des frais et que son comportement ne plaide pas contre un désintérêt pour la suite de la procédure.

Faits

Par ordonnance pénale, le Service des contraventions genevois condamne un conducteur au paiement d’une amende et de frais pour infraction aux règles de la circulation routière. Sur opposition du conducteur, le Service des contraventions maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police. Il y est précisé en gras que l’opposition sera considérée comme retirée en cas de paiement du montant réclamé.

Le même jour, l’amende et les frais sont payés par l’avocat du conducteur, de sorte que le Tribunal de police rend une ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition. L’avocat en demande l’annulation au motif que le paiement résulterait d’une erreur de sa part, ce qui lui est refusé.

La Chambre pénale de recours ayant rejeté le recours du conducteur, celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

Droit  

Après avoir rejeté les griefs du conducteur relatifs à l’établissement des faits, le Tribunal fédéral rappelle que le comportement de l’avocat est imputable à son client.… Lire la suite

L’exécution de la peine d’un parent élevant seul ses enfants

ATF 146 IV 267 | TF, 17.08.2020, 6B_40/2020*

Le droit suisse n’est pas lacunaire s’agissant des formes alternatives d’exécution des peines. Le parent qui élève seul ses enfants doit néanmoins tolérer l’exécution d’une peine privative de liberté.

Faits

Une prévenue, qui élève seule deux enfants nés en 2007 et 2013, est définitivement condamnée en novembre 2017 à une peine privative de liberté ferme de quatre ans et demi. Le 26 février 2019, l’autorité d’exécution ordonne son placement en détention. Les recours de la condamnée devant le département compétent puis devant le Tribunal cantonal lucernois sont rejetés.

La condamnée introduit un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la compatibilité de la détention envisagée avec le bien des enfants.

Droit  

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’exécution de la peine des personnes condamnées doit être assurée, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles et des circonstances particulières. Cette tâche incombe en principe aux cantons (art. 372 al. 1 CP). À cet égard, l’intérêt public à l’exécution des peines et l’égalité de traitement limitent de manière importante le pouvoir de l’autorité d’exécution de repousser le début de la détention. Même la possibilité d’une mise en danger de la vie ou de la santé de la personne condamnée ne justifie pas un report indéterminé.… Lire la suite