ATF 149 II 86 | TF, 27.01.2023, 1C_240/2021*
(i) Un projet tel qu’un parc éolien, ayant une incidence importante sur l’environnement, doit avoir un ancrage suffisant dans le plan directeur cantonal pour faire l’objet d’une planification d’affectation. Cela présuppose que le projet soit approuvé en coordination réglée (art. 5 al. 2 lit. a OAT). En cas de refus du Conseil fédéral de délivrer une telle approbation, une commune peut demander que le degré de coordination du plan directeur soit contrôlé à titre incident dans le cadre de l’examen de la planification d’affectation, afin de vérifier si le plan expose suffisamment comment le projet est coordonné avec les autres intérêts en présence.
(ii) Un projet d’énergie renouvelable qui atteint une certaine taille et une certaine importance revêt un intérêt national qui permet d’envisager une dérogation à la règle selon laquelle un objet inscrit à l’IFP doit être conservé intact (art. 12 al. 3 LEne, art. 6 al. 2 LPN). Une telle dérogation n’est toutefois pas automatique, elle suppose une pondération complète des intérêts concrètement en jeu. La coordination ne peut être qualifiée de réglée lorsque les atteintes que provoque le projet ne peuvent être conciliées avec les objectifs de protection de l’Inventaire fédéral de la protection du paysage.… Lire la suite
Impossibilité de contacter le prévenu et renonciation implicite à l’appel
/dans Procédure pénale/par Victor SellierATF 149 IV 259 | TF, 17.04.2023, 6B_1433/2022*
Le prévenu qui souhaite former un appel doit démontrer de manière continue, pendant la procédure d’appel, sa volonté que la juridiction d’appel examine la décision de première instance. Le prévenu est réputé renoncer implicitement à la procédure d’appel s'il refuse de communiquer son lieu de séjour ou que celui-ci reste inconnu et qu’il est impossible, même pour son défenseur, de le contacter. Lire la suite
Le plan d’affectation partiel du projet de parc éolien « Eoljoux »
/dans Droit public/par Margaux CollaudATF 149 II 86 | TF, 27.01.2023, 1C_240/2021*
(i) Un projet tel qu’un parc éolien, ayant une incidence importante sur l’environnement, doit avoir un ancrage suffisant dans le plan directeur cantonal pour faire l’objet d’une planification d’affectation. Cela présuppose que le projet soit approuvé en coordination réglée (art. 5 al. 2 lit. a OAT). En cas de refus du Conseil fédéral de délivrer une telle approbation, une commune peut demander que le degré de coordination du plan directeur soit contrôlé à titre incident dans le cadre de l’examen de la planification d’affectation, afin de vérifier si le plan expose suffisamment comment le projet est coordonné avec les autres intérêts en présence.
(ii) Un projet d’énergie renouvelable qui atteint une certaine taille et une certaine importance revêt un intérêt national qui permet d’envisager une dérogation à la règle selon laquelle un objet inscrit à l’IFP doit être conservé intact (art. 12 al. 3 LEne, art. 6 al. 2 LPN). Une telle dérogation n’est toutefois pas automatique, elle suppose une pondération complète des intérêts concrètement en jeu. La coordination ne peut être qualifiée de réglée lorsque les atteintes que provoque le projet ne peuvent être conciliées avec les objectifs de protection de l’Inventaire fédéral de la protection du paysage.… Lire la suite
La demande d’intervention du Conseil fédéral auprès d’une autorité étrangère
/dans Droit public, Procédure administrative et fédérale/par Arnaud LambeletATF 149 I 316 | TF, 02.05.2023, 2C_236/2022*
Les art. 8 et 13 CEDH ne permettent pas à l’ayant droit économique qui se prévaut d’une violation du principe de spécialité par une autorité étrangère d’exiger l’intervention du Conseil fédéral auprès de l’autorité concernée. La décision d’intervenir auprès de l’autorité s’effectue de manière discrétionnaire et ne peut être revue par les tribunaux suisses. Lire la suite
Qualité pour agir du créancier cessionnaire admis provisoirement à l’état de collocation et relation entre action en restitution et action en responsabilité
/dans Droit des sociétés/par Simone SchürchATF 149 III 422 | TF, 30.05.2023, 4A_465/2022; 4A_467/2022* avec note
Un créancier dont la créance a été admise provisoirement à l’état de collocation peut se voir céder des prétentions de la masse en faillite et agir dans une procédure en cette qualité. La cession doit alors être assortie d’une condition résolutoire pour le cas où la créance est définitivement écartée de l’état de collocation.
L’action en restitution (art. 678 CO) et l’action en responsabilité (art. 754 ss CO) sont en relation de concurrence (Anspruchkonkurrenz). Lorsque plusieurs personnes sont responsables à ce titre, elles répondent selon les règles de la solidarité imparfaite (art. 51 al. 2 CO). Lire la suite
Le scandale du dieselgate et la notion de dommage
/dans Droit civil, Responsabilité civile/par Florence PerroudTF, 09.05.2023, 4A_17/2023 avec note
En droit suisse, la notion de dommage s’apprécie en application de la théorie de la différence qui se fonde sur l’état du patrimoine à deux moments précis. Ainsi, à défaut de perte patrimoniale, il n’y a pas de dommage. En ce sens, les dommages dits normatifs ne sont pas réparés en droit suisse, excepté le dommage ménager et l’aide gratuite apportée par les proches. Toute autre conception « normative » est exclue. En particulier, le fait d’avoir conclu un contrat qui n’aurait raisonnablement pas été conclu en toute connaissance de cause ne fonde pas un dommage. Lire la suite