TF, 16.09.2025, 2C_54/2025*
Une décision d’adjudication rendue en violation du devoir de récusation doit en principe être annulée, sans que le recourant n’ait à démontrer que la décision aurait été différente en cas de respect de ce devoir. Exceptionnellement, l’autorité de recours peut renoncer à l’annulation si elle démontre que la violation n’est pas importante et qu’elle n’a en réalité nullement influé sur le choix de l’adjudicataire.
Faits
L’Aéroport de Genève lance un appel à candidatures suivi d’un mandat d’étude parallèle pour le projet « CAP 2030, plateforme multimodale et galerie commerciale CFF », estimé à 520 millions de francs.
Le groupe EGIS, mandaté comme expert externe pour évaluer certains aspects des offres, entretient des relations contractuelles avec Bouygues Bâtiment International, les deux groupes étant associés dans un projet de concession aéroportuaire à Paris.
L’Aéroport adjuge le marché au consortium formé par Losinger Marazzi et Bouygues Bâtiment International, noté 3.89. HRS Real Estate SA, classée deuxième avec une note de 3.49, recourt à la Cour de justice genevoise en invoquant une violation du devoir de récusation. Déboutée, elle dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral retient que la question des conséquences d’une violation du devoir de récusation lors de procédures d’adjudication soulève une question juridique de principe, rendant le recours en matière de droit public recevable (art.… Lire la suite
La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (1/2) : La qualité pour recourir des détenteurs d’obligations AT1
/dans Droit bancaire, Droit public/par Simon PfefferléTAF, 01.10.2025, B-2334/2023
Les détenteurs d’obligations AT1 disposent de la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA ordonnant l’amortissement des instruments de capital AT1. Bien que l’annulation de la décision ne permette pas, à elle seule, la réparation du dommage subi par les détenteurs de créances obligataires AT1, il convient de leur reconnaitre un intérêt digne de protection au regard des avantages procéduraux qu’apporterait l’annulation dans une procédure civile ou en responsabilité de l’État future.
Faits
Le 19 mars 2023, la Confédération, des représentants du Credit Suisse et d’UBS annoncent le rachat, par cette dernière, du Credit Suisse. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 5a de l’ordonnance, dans sa version en vigueur du 19 mars au 15 septembre 2023, dispose qu’« [a]u moment de l’approbation de crédits visée à l’art. 5, la FINMA peut ordonner à l’emprunteuse et au groupe financier d’amortir des fonds propres de base supplémentaires ».… Lire la suite
L’autorité compétente pour l’annulation et la répétition des actes de procédure après le jugement de première instance selon l’art. 60 al. 1 CPP
/dans Procédure pénale/par Margaux CollaudTF, 27.06.2025, 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023*
Au stade de l’appel, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) est compétente pour la demande de récusation de la procureure en charge. La juridiction d’appel est, quant à elle, compétente pour la demande d’annulation et de répétition des actes de procédure au sens de l’art. 60 al. 1 CPP.
Faits
Le Ministère public de la République et canton de Genève ouvre une procédure pénale contre les administrateurs d’une société pour avoir utilisé de manière abusive des fonds afin de rembourser des dettes à la déconfiture de la société. La procureure en charge ordonne plusieurs mesures de surveillance telles que des écoutes téléphoniques.
Par acte d’accusation, la procureure renvoie les administrateurs en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, qui les reconnaît coupables, notamment, pour escroquerie par métier et instigation à gestion déloyale.
Les intéressés interjettent un appel auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. Dans ce cadre, ils découvrent l’existence d’une procédure pénale parallèle, en lien avec les états financiers de la société, qui n’avait pas été jointe à la cause, ouverte sans qu’ils en aient été informés et dans laquelle des écoutes ont été ordonnées à leur égard.… Lire la suite
Le droit au renseignement étendu prévu dans une convention d’actionnaires
/dans Droit des sociétés/par Sébastien Picard and Célian HirschTC VS, 03.06.2024, C1 23 134
Si aucune raison légale impérative ne s’y oppose, un actionnaire partie à une convention d’actionnaires peut valablement requérir des renseignements étendus à un autre actionnaire cocontractant lorsque ce dernier détient ces renseignements grâce à sa qualité d’administrateur.
Faits
Dans le cadre d’un avancement d’hoirie, un père transmet à chacun de ses deux fils 25.5 % des actions d’une SA familiale. Un seul des deux fils siège au conseil d’administration de la société. Un tiers détient le reste des actions (49%) et siège également au conseil d’administration.
Parallèlement à la reprise des actions, les deux frères concluent une convention d’actionnaires. Celle-ci prévoit entre autres que « les parties s’informent mutuellement et en temps utile de toutes les questions concernant la société » mais également que « chaque partie contractante a notamment le droit de consulter l’ensemble des documents comptables, des documents de révision et tous les autres documents commerciaux » (traduction libre). Ils doivent garder ces informations confidentielles. Le droit au renseignement s’étend également aux informations auxquelles une partie a accès en vertu de sa qualité d’organe de la société.
Les deux frères sont en désaccord sur la question de savoir si, sur la base de la convention d’actionnaires, il existe un droit au renseignement étendu.… Lire la suite
L’existence d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 01.09.2025, 1C_730/2024*
L’existence d’une tâche fédérale au sens de l’art. 12 al. 1 let. b LPN peut être déduite d’une autorisation fondée sur les art. 19 al. 2 LEaux et 32 al. 2 OEaux, ces dispositions poursuivant l’objectif de la protection des eaux souterraines contre les dangers possibles.
Faits
Un administré demande auprès du Gemeinderat d’Arth un permis de construire en vue de la démolition de bâtiments industriels (Gewerbegebäude) qui se trouvent dans un secteur de protection des eaux souterraines. Patrimoine suisse et Patrimoine schwytzois forment opposition contre cette demande.
L’Office de l’aménagement du territoire du canton de Schwytz délivre l’autorisation cantonale et le Gemeinderat d’Arth le permis de construire, sans entrer en matière sur les oppositions, faute de qualité pour recourir.
Le Regierungsrat puis le Tribunal administratif du canton de Schwytz rejettent successivement les recours des associations.
Patrimoine suisse interjette alors un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’association dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’octroi du permis de construire (art. 12 LPN).
Droit
À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que les conditions du droit de recours des associations sont réglées à l’art.… Lire la suite
Violation du devoir de récusation en procédure d’adjudication, quid iuris ?
/dans Droit public/par Timothée PellouchoudTF, 16.09.2025, 2C_54/2025*
Une décision d’adjudication rendue en violation du devoir de récusation doit en principe être annulée, sans que le recourant n’ait à démontrer que la décision aurait été différente en cas de respect de ce devoir. Exceptionnellement, l’autorité de recours peut renoncer à l’annulation si elle démontre que la violation n’est pas importante et qu’elle n’a en réalité nullement influé sur le choix de l’adjudicataire.
Faits
L’Aéroport de Genève lance un appel à candidatures suivi d’un mandat d’étude parallèle pour le projet « CAP 2030, plateforme multimodale et galerie commerciale CFF », estimé à 520 millions de francs.
Le groupe EGIS, mandaté comme expert externe pour évaluer certains aspects des offres, entretient des relations contractuelles avec Bouygues Bâtiment International, les deux groupes étant associés dans un projet de concession aéroportuaire à Paris.
L’Aéroport adjuge le marché au consortium formé par Losinger Marazzi et Bouygues Bâtiment International, noté 3.89. HRS Real Estate SA, classée deuxième avec une note de 3.49, recourt à la Cour de justice genevoise en invoquant une violation du devoir de récusation. Déboutée, elle dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral retient que la question des conséquences d’une violation du devoir de récusation lors de procédures d’adjudication soulève une question juridique de principe, rendant le recours en matière de droit public recevable (art.… Lire la suite