Le pacte de renonciation à succession face à l’action révocatoire

TF, 12.06.2025, 5A_456/2024*

Un pacte de renonciation à succession n’est pas un acte révocable au sens de l’art. 288 LP.

Faits

La ville de Coire détient un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 43’091,50 contre un débiteur. Celui-ci a conclu un pacte de renonciation avec sa mère par lequel il renonce gratuitement à tous ses droits successoraux au profit de ses deux enfants. Au décès de la mère du débiteur, les enfants de ce dernier héritent notamment d’un immeuble sis à Coire.

La ville de Coire introduit une action révocatoire (ou action paulienne) contre les deux enfants, visant à faire réaliser l’immeuble pour couvrir sa créance. Le Tribunal de première instance admet l’action révocatoire, mais la Cour cantonale la rejette et annule le jugement. La ville de Coire dépose un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la question de savoir si un pacte de renonciation constitue un acte révocable au sens de l’art. 288 al. 1 LP.

Droit

La révocation des actes dolosifs (art. 288 LP) suppose, d’un point de vue objectif, un préjudice causé aux créanciers par un acte juridique accompli par le débiteur dans les 5 ans précédant la saisie ou la déclaration de faillite et, d’un point de vue subjectif, l’intention dolosive du débiteur ainsi que son caractère reconnaissable pour le tiers bénéficiaire.… Lire la suite

La constitutionnalité de la suppression des bonus des cadres de Credit Suisse

TAF, 31.03.25, B-3655/2023

Les mesures prises en matière de rémunération sur la base de l’art. 10a al. 1 et 2 LB ne peuvent s’étendre au-delà de la durée de l’aide financière de la Confédération.

Faits

Le 19 mars 2023, la Confédération et UBS annoncent le rachat de Credit Suisse par cette dernière. Cette annonce est accompagnée d’une modification de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 16 mars 2023 sur les prêts d’aide supplémentaires sous forme de liquidités et l’octroi par la Confédération de garanties du risque de défaillance pour les prêts d’aide sous forme de liquidités de la Banque nationale suisse à des banques d’importance systémique. L’art. 10 al. 2 de l’ordonnance confère la compétence au Département fédéral des finances (DFF) de rendre une décision portant sur des mesures liées à la rémunération conformément à l’art. 10a LB.

Par décision du 23 mai 2023, le DFF prend une série de mesures au sujet des rémunérations variables promises jusqu’à la fin de l’année 2022 et qui n’avaient pas encore été payées le 21 mars 2023. Les rémunérations variables des membres de l’Executive Board doivent être réduites de 100%, celles des cadres de l’échelon inférieur à l’Executive Board de 50% et celles des cadres de deux échelons inférieurs à l’Executive Board de 25%.Lire la suite

La primauté du droit fédéral et la mise en oeuvre de l’art. 19 al. 6 LTr en droit cantonal

TF, 04.09.2025, 2C_616/2024*

La LTr règle la protection des travailleurs de manière exhaustive. En application de l’art. 49 Cst, le droit cantonal ne peut pas imposer la conclusion d’une CCT étendue pour autoriser une ouverture dominicale des magasins au sens de l’art. 19 al. 6 LTr.

Faits

Sur requête d’associations d’employeurs, la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (la Direction cantonale) autorise les commerces assujettis à la Loi genevoise sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM/GE) à rester ouverts le dimanche 22 décembre 2024 jusqu’à 17h. La Direction cantonale réserve en particulier les dispositions de la LTr régissant l’emploi des travailleurs le dimanche, qui relève de la compétence de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (l’OCIRT). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Deux syndicats invitent l’OCIRT à rendre une décision constatant que l’emploi de personnel le dimanche 22 décembre 2024 dans les commerces assujettis à la LHOM/GE nécessite l’octroi préalable d’une autorisation. Par décision du 4 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCIRT constate que des travailleurs peuvent être employés le dimanche 22 décembre 2024 sans autorisation, en application de l’art.Lire la suite

La pénalisation de la mendicité passive : une ultima ratio

TF, 19.03.2025, 6B_923/2024*

Le prononcé d’une amende pour mendicité passive ne peut intervenir qu’après l’échec d’autres mesures à caractère administratif (éloignement par la police, prononcé d’un avertissement assorti d’informations claires). Les « abords immédiats » au sens de l’art. 11A al. 1 let. c LPG/GE ne sauraient excéder quelques mètres.

Faits

Suite à son opposition à des ordonnances pénales, un ressortissant roumain de la communauté rom, vivant dans la précarité, est condamné à une amende de CHF 300, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de trois jours, pour avoir mendié à 9 reprises dans des espaces interdits.

Saisie d’un appel, la Cour de justice genevoise l’admet très partiellement, tout en maintenant la peine. Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité de la condamnation aux droits fondamentaux du recourant.

Droit

L’art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise (LPG/GE), dans sa teneur en vigueur depuis le 12 février 2022, punit de l’amende quiconque mendie entre autres dans une zone ayant une « vocation commerciale ou touristique prioritaire » ou « aux abords immédiats » de nombreuses catégories de lieux.

Toute interdiction, même partielle, de la mendicité restreint les droits et libertés garantis par les art.… Lire la suite

L’étendue de la maxime inquisitoire sociale en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié

TF, 12.08.25, 4A_482/2024*

La maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC) doit être appliquée avec retenue lorsqu’une partie procède par l’entremise d’un mandataire professionnellement qualifié.

Faits

Une société résilie le contrat de travail de son employé le 21 juin 2017 pour le 31 juillet 2017. Après l’échec de la conciliation, l’employé saisit le tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine d’une demande en paiement de 4’592 fr. 33. Cette somme correspond à des heures de déplacement et des frais de repas non payés.

Dans cette procédure, le demandeur agit par l’intermédiaire d’un syndicat et est représenté par une secrétaire syndicale non-juriste, tandis que l’intimée est représentée par un avocat.

Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal des prud’hommes rejette la demande en paiement au motif que les faits pertinents en lien avec les prétentions n’ont pas été suffisamment allégués respectivement que le demandeur n’a pas offert de moyens de preuve adéquats pour les prouver. Sur recours, le Tribunal cantonal fribourgeois annule le jugement et renvoie la cause au tribunal des prud’hommes, lui ordonnant d’établir les faits de manière complète, notamment en amenant si nécessaire l’employé à compléter ses allégués et offres de preuves ainsi qu’en procédant à l’examen des pièces qu’il avait produites.… Lire la suite