TF, 03.01.2024, 7B_471/2023*
Une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée d’une relation pour qu’une personne détenue puisse bénéficier de parloirs intimes n’est pas contraire au droit supérieur.
Faits
Après un peu plus d’une année en détention provisoire, un détenu commence à exécuter sa peine de manière anticipée. Par la suite, il demande à pouvoir bénéficier de parloirs intimes avec son amie.
Après la condamnation de l’intéressé en appel à une peine privative de plus de quatre ans, la Direction de la prison dans laquelle il est incarcéré rejette sa demande de parloirs intimes.
La Direction du Service pénitentiaire du canton de Vaud rejette le recours formé par le condamné contre cette décision, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois en fait de même.
L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité au droit supérieur d’une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée quant à la relation de la personne détenue pour qu’elle puisse bénéficier de parloirs intimes.
Droit
Aux termes de l’art. 82 al. 5 du Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD), pour pouvoir bénéficier d’une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d’une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire.… Lire la suite
Les parloirs intimes des personnes détenues
/dans Droit pénal /par Camille de SalisTF, 03.01.2024, 7B_471/2023*
Une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée d’une relation pour qu’une personne détenue puisse bénéficier de parloirs intimes n’est pas contraire au droit supérieur.
Faits
Après un peu plus d’une année en détention provisoire, un détenu commence à exécuter sa peine de manière anticipée. Par la suite, il demande à pouvoir bénéficier de parloirs intimes avec son amie.
Après la condamnation de l’intéressé en appel à une peine privative de plus de quatre ans, la Direction de la prison dans laquelle il est incarcéré rejette sa demande de parloirs intimes.
La Direction du Service pénitentiaire du canton de Vaud rejette le recours formé par le condamné contre cette décision, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois en fait de même.
L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la conformité au droit supérieur d’une disposition cantonale prévoyant des critères de stabilité et de durée quant à la relation de la personne détenue pour qu’elle puisse bénéficier de parloirs intimes.
Droit
Aux termes de l’art. 82 al. 5 du Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD), pour pouvoir bénéficier d’une rencontre privée, les personnes condamnées doivent justifier d’une relation stable, antérieure à leur incarcération, avec leur partenaire.… Lire la suite
La compétence ratione materiae en cas de versement d’un capital suite à un accident
/dans Procédure civile /par Arnaud LambeletTF, 31.01.2024, 4A_169/2023*
Le versement d’un capital par une assurance complémentaire en cas d’invalidité suite à un accident ne complète pas les prestations de la LAMal. En conséquence, la compétence ratione materiae d’un tribunal pour connaître du litige ne découle pas de l’art. 7 CPC.
Faits
Un assuré souscrit une assurance auprès d’une entreprise d’assurance privée ; cette dernière prévoit le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré. En 2020, l’assuré subit un accident. La SUVA lui accorde deux prestations : d’une part, une rente d’invalidité et d’autre part, une indemnité sur la base des art. 24 et 25 LAA.
En 2022, l’assuré actionne son assurance auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il réclame le paiement d’un montant de CHF 350’000. Le Tribunal déclare l’action irrecevable ; il ne s’estime pas compétent ratione materiae.
L’assuré forme recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la compétence d’une Cour cantonale pour traiter d’un litige sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sur la base de l’art. 7 CPC.
Droit
L’art. 7 CPC permet aux cantons d’instituer un tribunal pour statuer sur les litiges qui portent sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie selon la LAMal.… Lire la suite
La qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré
/dans Procédure administrative et fédérale /par Tobias SievertTF, 07.02.2024, 2C_196/2023*
En matière de marchés publics, une association professionnelle qui souhaite recourir contre une décision d’adjudication de gré à gré, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, doit rendre plausible qu’une majorité ou un grand nombre de ses membres seraient à la fois aptes et disposés à soumissionner pour le marché en cause.
Faits
La Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP) lance un concours de projets pour le Gymnase du Chablais. Les lauréats du concours sont désignés. Par la suite, la DGIP adjuge de gré à gré la construction d’un autre gymnase, à savoir le Gymnase d’Echallens, aux lauréats du concours du Gymnase du Chablais.
Deux associations professionnelles composées d’architectes et d’ingénieurs forment un recours au Tribunal cantonal vaudois contre les décisions d’adjudication de gré à gré de la DGIP. Le Tribunal cantonal déclare le recours irrecevable au motif que les associations n’ont pas la qualité pour recourir. Les associations forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré.
Droit
La recevabilité du recours en matière de marchés publics suppose notamment que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (art.… Lire la suite
La prolongation du sursis concordataire définitif
/dans LP /par Arnaud LambeletTF, 12.01.2024, 5A_169/2023*
Passé le délai de six mois de l’art. 294 LP, seul le commissaire – à l’exclusion du débiteur et du créancier – peut demander une prolongation du sursis concordataire selon l’art. 295b LP. A défaut de demande, la faillite s’ouvre d’office.
Faits
Le Kantonsgericht d’Appenzell Rhodes-Extérieures constate l’endettement manifeste d’une société. Il suspend la procédure de faillite et accorde un sursis concordataire provisoire d’une durée de quatre mois. La société bénéficie ensuite de deux sursis concordataires définitifs d’une durée de six mois chacun.
À quelques jours de l’expiration du second sursis concordataire, les commissaires en charge du sursis demandent la révocation de ce dernier ainsi que l’ouverture de la faillite. Lors d’une audience du Tribunal de concordat, les organes de la débitrice demandent de prolonger le sursis concordataire. Le Kantonsgericht révoque le sursis concordataire ; sur recours de la société, l’Obergericht confirme le jugement de première instance.
La société forme recours au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la faculté du débiteur à demander la prolongation du sursis concordataire.
Droit
La recourante fait valoir en substance que l’art. 295b LP accorde la possibilité de demander la prolongation du sursis concordataire de 12 mois et dans les cas complexes jusqu’à 24 mois.… Lire la suite