ATF 148 I 1 | TF, 09.06.2021, 2C_451/2020*
En prononçant un placement à des fins d’assistance (PAFA) alors que les conditions de l’art. 426 CC ne sont pas remplies, le ou la médecin commet une violation de ses obligations professionnelles. De même, il ou elle commet une nouvelle violation en confiant le choix d’exécuter ou non le PAFA à des tiers (en l’espèce, des ambulanciers). Un avertissement est alors justifié.
Faits
Après avoir reçu un appel d’urgence, un médecin se rend auprès d’une patiente pour une consultation à domicile. La consultation terminée, le médecin appelle les ambulanciers et leur remet une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA). Il avait au préalable cherché à convaincre la patiente d’accepter un transfert à l’hôpital, sans succès. Le médecin quitte les lieux. La patiente accepte finalement d’être transférée à l’hôpital. Selon la fiche d’intervention des ambulanciers, elle ne comprend toutefois pas bien ce transfert, même si sa capacité de discernement est « OK » (sic).
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dénoncent le médecin en cause au médecin cantonal, qui transmet la dénonciation à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de Genève (ci-après : la Commission).… Lire la suite
La sortie d’un associé d’une Sàrl dont les parts excèdent 35 % du capital social
/dans Droit des sociétés /par Ariane LeglerATF 147 III 505 | TF, 19.07.2021, 4A_209/2021*
Un associé ne peut pas sortir d’une Sàrl pour justes motifs (art. 822 CO) si sa sortie aurait pour conséquence que la société détienne ses parts sociales propres d’une valeur nominale supérieure à 35 % du capital social (art. 783 al. 2 CO).
Ainsi, si la société ne peut ni aliéner les parts sociales de l’associé ni réduire son capital social en vertu de l’art. 825a CO, l’associé qui souhaite sortir doit requérir la dissolution de la société pour justes motifs (art. 821 al. 3 1ère phr. CO).
Faits
Un associé détient 45 % des parts sociales d’une Sàrl constituée d’un capital social de CHF 20’000.-. Il dépose une demande tendant à la sortie de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO) auprès du Bezirksgericht d’Arbon. Celui-ci rejette la demande. L’Obergericht du canton d’Argovie confirme ce jugement.
L’associé recourt auprès du Tribunal fédéral qui est amené à déterminer la relation entre le droit de sortie d’un associé dont les parts excèdent 35 % du capital social et les règles relatives à l’acquisition par la société de parts sociales propres, notamment la limite supérieure d’acquisition de 35 % (art.… Lire la suite
Compétence du juge unique outrepassée
/dans Procédure pénale /par Elena TurriniATF 147 IV 329 | TF, 10.05.2021, 1B_370/2020*
Lors de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, un juge unique peut statuer sur des crimes et des délits si la peine privative de liberté ne dépasse pas deux années (art. 19 al. 2 CPP). Est décisive à cet égard la durée totale de privation de liberté que l’intéressé devra subir à la suite du jugement du juge unique. Il en va de même en cas de levée d’un traitement ambulatoire conduisant à l’exécution d’une peine suspendue (art. 63a al. 3 cum 63b al. 2 CP).
Faits
Le 31 octobre 2017, le Bezirksgericht de Pfäffikon condamne un homme à une peine privative de liberté de trente mois pour diverses violations des règles de la circulation routière (LCR). Il ordonne en outre un traitement ambulatoire en raison d’une dépendance à l’alcool, ce qui suspend l’exécution de la peine privative de liberté.
Le 29 janvier 2020, l’Amtsgerichtsstatthalter de Solothurn-Lebern (ci-après : le juge unique) condamne cet homme pour de nouvelles violations aux règles de la circulation routière. Il prononce une peine privative de liberté (ferme) de seize mois. Cette peine constitue une peine complémentaire à celle ordonnée par le Bezirksgericht.… Lire la suite
Le prononcé injustifié d’un PAFA par un médecin
/dans Droit public /par Camille de SalisATF 148 I 1 | TF, 09.06.2021, 2C_451/2020*
En prononçant un placement à des fins d’assistance (PAFA) alors que les conditions de l’art. 426 CC ne sont pas remplies, le ou la médecin commet une violation de ses obligations professionnelles. De même, il ou elle commet une nouvelle violation en confiant le choix d’exécuter ou non le PAFA à des tiers (en l’espèce, des ambulanciers). Un avertissement est alors justifié.
Faits
Après avoir reçu un appel d’urgence, un médecin se rend auprès d’une patiente pour une consultation à domicile. La consultation terminée, le médecin appelle les ambulanciers et leur remet une décision de placement à des fins d’assistance (PAFA). Il avait au préalable cherché à convaincre la patiente d’accepter un transfert à l’hôpital, sans succès. Le médecin quitte les lieux. La patiente accepte finalement d’être transférée à l’hôpital. Selon la fiche d’intervention des ambulanciers, elle ne comprend toutefois pas bien ce transfert, même si sa capacité de discernement est « OK » (sic).
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dénoncent le médecin en cause au médecin cantonal, qui transmet la dénonciation à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients de Genève (ci-après : la Commission).… Lire la suite
Le droit d’accès aux arrêts cantonaux
/dans Procédure administrative et fédérale /par Célian HirschATF 147 I 407 | TF, 16.06.2021, 1C_307/2020*
L’art. 54 al. 3 et 4 CPC ne s’oppose pas à la publication anonymisée de la jurisprudence cantonale en droit de la famille. Un prétendu travail disproportionné d’anonymisation ne justifie pas non plus une restriction au principe de publicité de la justice.
Faits
En relation avec une procédure de divorce qui le concerne, un justiciable demande à l’Obergericht du canton de Zoug de lui transmettre sous forme anonyme et numérique toutes les décisions rendues depuis le 1er janvier 2015 dans divers domaines du droit de la famille.
L’Obergericht rejette la demande pour plusieurs motifs. En premier lieu, l’art. 54 al. 4 CPC s’y opposerait (« [l]es procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques »). Deuxièmement, l’art. 54 al. 3 CPC s’appliquerait (« [l]e huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige »). En effet, malgré l’anonymisation, l’identité des parties pourrait être révélée. Enfin, la demande nécessiterait une charge de travail disproportionnée.
Suite au rejet de cette demande, le justiciable saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public.… Lire la suite
La tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière
/dans Droit pénal /par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 147 IV 439 | TF, 23.06.21, 6B_282/2021*
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle la tolérance zéro pour le cannabis dans la circulation routière décrétée par le Conseil fédéral (art. 2 al. 2 let. a OCR), respectivement l’OFROU (art. 34 let. a OOCCR-OFROU), n’est pas critiquable.
Faits
À l’occasion d’un contrôle routier, la police constate qu’un conducteur présente des signes de consommation de stupéfiants. Une analyse de sang et d’urine révèle alors la présence de THC, substance active du cannabis à raison de 4.4 µg/L (microgrammes par litre de sang). Par la suite, le conducteur est condamné à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à CHF 300 d’amende pour conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR cum art. 31 al. 2 LCR et art. 2 OCR) par le Tribunal de district de Baden, puis par la Cour suprême du canton d’Argovie.
Le conducteur recourt alors contre le jugement auprès du Tribunal fédéral, arguant que le seul dépassement du taux limite de THC de 1.5 µg/L n’aurait pas suffi à établir son incapacité de conduire. En effet, ce taux ne révélerait rien quant à l’effet de la substance et cette valeur serait trop basse.… Lire la suite