TF, 08.08.2024, 1C_17/2024
Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.
Faits
En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.
En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.
Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite
L’infection au COVID-19 lors du travail en milieu hospitalier et le risque professionnel spécifique à l’activité (art. 9 al. 1 LAA)
/dans Droit public/par Arnaud LambeletATF 150 V 460 | TF, 12.07.2024, 8C_582/2022*
Une maladie infectieuse – le COVID-19 – contractée lors du travail en milieu hospitalier n’est pas nécessairement une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 1 LAA ; il faut en plus que le travailleur ait contracté la maladie infectieuse alors qu’il exerçait un travail avec un risque professionnel spécifique à l’activité.
Faits
Une psychologue travaille au sein d’une clinique médicale durant la pandémie de COVID-19 en 2020. La psychologue n’entre pas directement en contact avec les patients que l’on suspecte d’être atteints du COVID-19. En revanche, les collègues qui s’occupent des patients suspects – dont la supérieure de la psychologue – se déplacent librement dans le service de psychologie. En octobre 2020, la psychologue contracte le COVID-19 ; par la suite, sa maladie évolue en COVID-19 long.
L’employeur de la psychologue annonce le cas auprès de son assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que les maladies professionnelles. L’assurance refuse de prendre en charge la patiente, car il n’a pas été prouvé avec suffisance que la psychologue avait contracté le COVID-19 sur son lieu de travail. Le Versicherungsgericht du canton d’Argovie rejette le recours de la psychologue.… Lire la suite
La résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire en raison de l’acceptation d’avantages
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 08.08.2024, 1C_17/2024
Il n’est pas arbitraire de considérer que le fait, pour un fonctionnaire, d’avoir accepté de multiples avantages pendant plusieurs années et d’avoir en outre attribué des mandats à deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts constituait un manquement important aux devoirs de service.
Faits
En 2019, une procédure pénale est initiée à l’encontre d’un fonctionnaire travaillant au sein de l’Office cantonal genevois des bâtiments pour corruption passive (art. 322quater CP) et/ou acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). En substance, il lui est reproché de s’être fait offrir des voyages et des repas dans des restaurants gastronomiques par des entreprises en échange de mandats de l’Office.
En 2021, à la suite de la communication des résultats de l’enquête pénale à l’autorité, le fonctionnaire est informé de la procédure pénale et libéré de son obligation de travailler. Lors d’entretiens subséquents avec son employeur, plusieurs pistes sont évoquées, notamment l’ouverture d’une enquête administrative, une démission, une retraite anticipée ou une résiliation des rapports de service.
Par décision du 25 août 2022, après avoir constaté l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire auprès d’autres services de l’Etat, le Conseiller d’Etat compétent résilie les rapports de service du fonctionnaire.… Lire la suite
L’évaluation des atteintes à l’environnement d’un projet routier cantonal et fédéral
/dans Droit public/par Tobias SievertATF 150 II 547 | TF, 04.06.2024, 1C_99/2023*
La construction d’une route cantonale et d’une jonction autoroutière doit faire l’objet d’une évaluation globale des atteintes à l’environnement (art. 8 LPE), et ce même si chacun de ces projets fait l’objet d’une procédure d’approbation des plans qui relève de compétences différentes.
Faits
Le canton d’Uri prévoit le concept global de trafic régional « Unteres Reusstal ». Ce projet comprend l’établissement d’une nouvelle route cantonale de liaison ainsi que la construction d’une nouvelle jonction à l’autoroute A2 « Altdorf Sud ».
Le canton d’Uri approuve la route cantonale. Par la suite, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) accorde l’approbation des plans pour la jonction autoroutière. Chacun de ces projets fait l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement.
La commune d’Attinghausen recourt sans succès contre la décision du DETEC au Tribunal administratif fédéral.
Elle forme alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur l’évaluation des atteintes à l’environnement et sur la qualification du projet au regard de la limitation des émissions.
Droit
L’autorité compétente doit examiner la compatibilité d’un projet avec les dispositions en matière d’environnement (art.… Lire la suite
L’examen de la restitution d’armes confisquées par ordonnance pénale (art. 69 CP et LArm)
/dans Droit pénal, Procédure administrative et fédérale/par Margaux CollaudATF 150 II 519 | TF, 21.05.2024, 2C_125/2023*
Lorsque l’ordonnance pénale prévoyant la confiscation d’objets devient définitive, elle confirme l’absence de restitution de ceux-ci. Afin d’éviter des décisions contradictoires, l’autorité compétente dans la procédure administrative subséquente ne doit pas revenir sur la question de la restitution des objets.
Faits
Une personne importe divers objets soumis à la Loi sur les armes (LArm) de l’Allemagne vers la Suisse sans autorisation préalable. A la suite d’une perquisition à son domicile, les objets sont saisis.
Le Ministère public du canton de Zoug condamne par ordonnance pénale l’homme pour infraction par négligence à la LArm. Il confisque également les objets saisis et les remet à la police pour décision concernant leur utilisation future.
Dix jours plus tard, l’ordonnance pénale devient définitive. La police rend alors une décision de destruction des objets confisqués. Le Tribunal administratif du canton de Zoug confirme cette décision. Il considère en substance que l’ordonnance pénale du Ministère public a acquis l’autorité de chose jugée et que la procédure administrative ne peut pas conduire à la restitution des objets confisqués.
L’intéressé interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’instance précédente aurait dû examiner la possibilité de restituer les objets confisqués.… Lire la suite
La saisissabilité de l’épargne constituée à partir des rentes AVS et des prestations complémentaires (art. 92 al. 1 ch. 9a LP)
/dans LP/par André Lopes Vilar de OuroATF 150 III 408 | TF, 02.08.2024, 5A_253/2024*
L’épargne constituée à partir des prestations d’assurances sociales énumérées à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP est en principe saisissable. Le fait que ces avoirs se trouvent sur le compte bancaire sur lequel sont versées les prestations initialement insaisissables n’y change rien.
Faits
L’Office des poursuites d’Abtwil exécute contre un débiteur une saisie auprès de sa banque. Le Tribunal de district de Muri rejette le recours déposé par le débiteur en vue de la restitution du montant saisi et de l’examen d’un éventuel comportement fautif de l’Office des poursuites.
Le débiteur dépose une plainte auprès de la Commission des poursuites et faillites du Tribunal supérieur du canton d’Argovie. Celle-ci retient pour l’essentiel que le montant épargné sur le compte litigieux est un avoir saisissable et rejette le recours.
Le débiteur interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de la décision de l’instance inférieure et à la restitution du montant saisi. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la saisissabilité de l’avoir bancaire litigieux.
Droit
En bref, le débiteur soutient que l’avoir saisi sur son compte provient des rentes AVS et des prestations complémentaires et qu’il est par conséquent insaisissable au sens de l’art.… Lire la suite