ATF 151 III 153 | TF, 13.11.2024, 5A_885/2023*
L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.
Faits
Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.
Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.
En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.
En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.… Lire la suite
La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels
/dans Droit public/par Camille de SalisTF, 19.02.2025, 2C_420/2024
Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA. Lire la suite
La liberté de l’assemblée des copropriétaires en matière de respect du règlement de la communauté
/dans Droit civil/par Sébastien PicardATF 151 III 377 | TF, 03.02.2025, 5A_17/2024*
La communauté des propriétaires d'étages n’est pas tenue d’imposer le respect du règlement de PPE par voie judiciaire. L’assemblée peut, pour des motifs objectifs, décider de ne pas engager d’action en justice. Lire la suite
L’exigence du ménage commun en cas d’adoption d’une personne majeure
/dans Droit civil/par Ismaël BoubrahimiATF 151 III 153 | TF, 13.11.2024, 5A_885/2023*
L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.
Faits
Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.
Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.
En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.
En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.… Lire la suite
La décision d’assouplissement dans le cadre d’une exécution anticipée de peine ou de mesure (art. 236 CPP)
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardATF 151 IV 288 | TF, 27.01.2025, 7B_1075/2024*
Les autorités cantonales d’exécution, et non la direction de la procédure, sont seules compétentes pour accorder des assouplissements en cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure. La jurisprudence relative à l’art. 236 CPP, établie sous l’ancien droit, est désormais inapplicable. Lire la suite
Le recours contre les décisions et ordonnances visées par l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC
/dans Procédure civile/par Camille de SalisATF 151 III 344 | TF, 19.02.2025, 4A_623/2024*
Lorsque le recours est prévu par la loi au sens de l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC, la décision notifiée de manière indépendante contre laquelle une partie ne recourt pas ne peut plus être contestée par les voies de droit ouvertes contre la décision finale.
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