Le salaire minimum de CHF 20 par heure à Neuchâtel

ATF 143 I 403 - TF, 21.07.2017, 2C_774/2014*

La loi neuchâteloise prévoyant un salaire minimum de CHF 20 par heure pour (presque) toutes les branches économiques est compatible avec la liberté économique (art. 27, 94 Cst.), la liberté syndicale (art. 28 Cst.), la répartition constitutionnelle et légale des compétences en matière de droit du travail (art. 110, 122 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). Lire la suite

Le paiement d’une avance de frais par un mineur non accompagné

Décision de la commission administrative du Tribunal fédéral, 16.10.2017, 12T_2/2016*

La pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral qui consiste à demander aux requérants d'asile mineurs non accompagnés des avances de frais restreint de manière inadmissible l'accès à la justice.  Lire la suite

La renonciation à recourir au Tribunal fédéral en arbitrage et la bonne foi

ATF 143 III 55 | TF, 18.01.2017, 4A_500/2015*

Une partie ne peut pas recourir au Tribunal fédéral en invoquant l'inapplicabilité de la clause arbitrale et, en même temps, en affirmant sa validité devant le tribunal arbitral. Un tel comportement viole les règles de la bonne foi. Lire la suite

L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par le juge

ATF 143 III 520 | TF, 31.08.17, 5A_510/2016*

Une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par le juge lorsqu’il l’a homologuée et non sur les règles applicables à l'interprétation des contrats (revirement de jurisprudence). La voie de recours contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours. En revanche, si le juge interprète la convention, le recourant doit déposer un appel ou un recours. Lire la suite

Un cheval est-il un animal vivant en milieu domestique ?

TF, 19.09.2017, 4A_241/2016* avec note

Un cheval de loisir gardé dans une écurie à quelques kilomètres de l'habitation du détenteur est un animal « qui vit en milieu domestique » selon les art. 42 al. 3 et 43 al. 1bis CO, pour autant que sa prise en charge au quotidien soit assurée par le détenteur ou sa famille. Ainsi, le critère de la proximité géographique entre le détenteur et l'animal est secondaire par rapport à celui du lien affectif envers l'animal. Lire la suite