Autorisation d’un chemin d’exploitation agricole : exigences de protection de la nature et de conformité à la zone

TF, 22.05.2026, 1C_580/2024

i. Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des biotopes dignes de protection, les mesures de protection, de reconstitution et de remplacement doivent être définitivement fixées de manière contraignante pour le maître de l’ouvrage au plus tard lors de l’octroi du permis de construire (cf. art. 18 al. 1ter LPN cum art. 14 al. 7 OPN).

ii. La viabilité à long terme de l’exploitation agricole et la nécessité concrète d’un chemin d’exploitation doivent être suffisamment établies, en particulier lorsque le projet se situe dans un secteur particulièrement digne de protection (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT).

Faits

Les propriétaires et exploitants de trois biens-fonds situés en zone agricole dans le secteur de Chilcherberge, sur le territoire de la commune de Silenen, projettent la construction d’un chemin d’exploitation carrossable d’environ 1 km destiné à améliorer la desserte des exploitations agricoles. Le projet traverse notamment une zone forestière et nécessite des défrichements. Actuellement, les biens-fonds sont desservis par des téléphériques, par des chemins pédestres et des chemins de conduite du bétail escarpés.

La Commission des constructions de Silenen délivre le permis de construire ainsi que les autorisations cantonales nécessaires et rejette les oppositions formées par Pro Natura et l’Association transports et environnement (ATE). Le Conseil d’État, puis l’Obergericht du canton d’Uri, rejettent les recours des associations.

Celles-ci interjettent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le projet de construction respecte les exigences du droit fédéral relatives à la protection de la nature et à la construction en zone agricole.

Droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral constate qu’une partie du projet se situe dans le périmètre d’un objet inscrit à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP). L’art. 6 al. 1 LPN prévoit que l’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Alors qu’une atteinte grave est soumise aux exigences renforcées de l’art. 6 al. 2 LPN, de légères altérations sont admissibles lorsqu’elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet (art. 6 al. 1 OIFP).

En l’espèce, seuls environ 130 mètres du chemin se trouvent à l’intérieur de l’objet IFP. Compte tenu de cette longueur limitée ainsi que des effets limités des travaux sur le paysage, le Tribunal fédéral retient une atteinte légère aux objectifs de protection de l’IFP.

Le Tribunal fédéral se penche alors, dans un deuxième temps, sur la question de savoir si l’atteinte aux milieux naturels dignes de protection a été suffisamment examinée. À ce sujet, l’art. 14 al. 6 OPN prévoit qu’une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Si l’atteinte ne peut être évitée, son auteur doit prendre des mesures de protection, de reconstitution ou de remplacement (cf. art. 18 al. 1ter LPN cum art. 14 al. 7 OPN). Selon la jurisprudence, ces mesures doivent être définitivement fixées, de manière contraignante pour le maître de l’ouvrage, au plus tard dans le cadre du permis de construire.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que les relevés nécessaires pour déterminer les atteintes et les mesures correspondantes n’ont été effectués que partiellement. Partant, l’Obergericht a violé le droit fédéral en considérant comme suffisant que ces relevés soient complétés après l’octroi du permis de construire.

Par ailleurs, d’un point de vue de l’aménagement du territoire, la conformité à la zone agricole suppose que l’exploitation puisse subsister à long terme (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT). Une preuve stricte de sa viabilité économique n’est pas exigée, mais celle-ci doit apparaître plausible au regard des circonstances concrètes. De simples valeurs standard ou des prévisions générales ne suffisent pas. Les exigences sont accrues lorsque le projet se situe dans un endroit particulièrement digne de protection du point de vue paysager.

En l’espèce, l’âge des exploitants et la taille de leurs exploitations constituent certes des éléments pertinents, mais ils sont insuffisants à eux seuls. Le site de Chilcherberge étant géographiquement isolé et soumis à des conditions de production particulières, l’exploitation sur ce site doit elle-même apparaître viable à long terme. En admettant cette condition sans disposer d’éléments suffisants, l’instance précédente a établi les faits de manière incomplète en violation du droit fédéral.

Enfin, le chemin d’exploitation doit être nécessaire et aucun intérêt prépondérant ne doit s’y opposer (cf. art. 18 al. 1ter LPN ; art. 6 al. 1 OIFP ; art. 16a al. 1 LAT cum art. 34 al. 4 OAT). En particulier, un chemin situé en zone agricole n’est conforme à l’affectation de la zone que s’il est nécessaire, dans sa configuration concrète, à une exploitation rationnelle du sol et s’il n’est pas surdimensionné.

En l’espèce, il n’est notamment pas établi que le mode d’exploitation actuel ne pourrait pas être maintenu sans le chemin. Les contraintes liées au transport des machines ainsi que les machines concrètement destinées à être utilisées, dont dépend la largeur nécessaire du chemin, n’ont pas non plus été suffisamment établies. Dans ces circonstances, la nécessité du chemin ne peut pas être appréciée et il n’y a pas lieu d’examiner la pesée des intérêts.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la Commission des constructions de Silenen pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Margaux Collaud, Autorisation d’un chemin d’exploitation agricole : exigences de protection de la nature et de conformité à la zone, in: https://lawinside.ch/1778/