ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*
Sauf à tomber dans le formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises.
Faits
Dans le contexte d’une action en paiement (pour une présentation des faits à la base de cette action en paiement, cf. LawInside.ch/576), la défenderesse décède en cours de procédure de première instance. Sa fille prend dès lors sa place à la procédure.
Le Tribunal de première instance tranche en faveur de la défunte, soit pour elle sa fille, et rejette l’action en paiement du demandeur. Celui-ci dépose un appel contre ce jugement concluant à sa réforme en ce sens que la défunte (et non sa fille) soit condamnée à lui payer le montant qu’il réclame.
L’autorité cantonale rejette l’appel au motif que l’appelant a recouru contre une personne décédée. Celui-ci recourt dès lors au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’autorité cantonale est tombée dans un formalisme excessif.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre la désignation inexacte d’une partie, qui est un vice formel entraînant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, et la question de la qualité pour défendre, qui est une condition de fond de l’exercice de l’action si bien que si elle fait défaut, elle entraîne une décision de rejet.… Lire la suite
Défaut de qualité pour défendre, désignation inexacte des parties et simple inadvertance
/dans Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*
Sauf à tomber dans le formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises.
Faits
Dans le contexte d’une action en paiement (pour une présentation des faits à la base de cette action en paiement, cf. LawInside.ch/576), la défenderesse décède en cours de procédure de première instance. Sa fille prend dès lors sa place à la procédure.
Le Tribunal de première instance tranche en faveur de la défunte, soit pour elle sa fille, et rejette l’action en paiement du demandeur. Celui-ci dépose un appel contre ce jugement concluant à sa réforme en ce sens que la défunte (et non sa fille) soit condamnée à lui payer le montant qu’il réclame.
L’autorité cantonale rejette l’appel au motif que l’appelant a recouru contre une personne décédée. Celui-ci recourt dès lors au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’autorité cantonale est tombée dans un formalisme excessif.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre la désignation inexacte d’une partie, qui est un vice formel entraînant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, et la question de la qualité pour défendre, qui est une condition de fond de l’exercice de l’action si bien que si elle fait défaut, elle entraîne une décision de rejet.… Lire la suite
L’interprétation objective du contrat
/dans Droit des contrats/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective).
Faits
Un homme et une femme vivent en couple entre 1988 et 1999 sans pour autant faire ménage commun. La compagne a toujours été indépendante financièrement. À compter de janvier 1997, elle souffre d’une hernie discale si bien qu’elle doit prendre une retraite anticipée en 1999 alors qu’elle a 58 ans. Du fait de cette retraite anticipée, elle touche une rente mensuelle de CHF 5’000, contre CHF 7’000 si elle avait pu travailler jusqu’à ses 62 ans.
En septembre 1997, la compagne achète une villa. Son compagnon lui transfère un montant d’environ CHF 650’000 pour procéder à cet achat. En 2000, le couple se sépare et la compagne quitte le domicile conjugal. Trois ans plus tard, elle vend sa villa. Son ex-compagnon lui réclame alors le remboursement des CHF 650’000 qu’il lui avait versés expliquant qu’il s’agissait d’un prêt. La compagne refuse au motif qu’il s’agit d’une donation.
Le compagnon ouvre action devant les autorités vaudoises lesquelles, tant en première instance qu’en appel le déboutent au motif qu’il a échoué à prouver que sa compagne avait une obligation de restitution.… Lire la suite
Le séquestre suisse sur la base d’un conservatory attachment étranger
/dans LP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 III 693 | TF, 27.11.2017, 5A_899/2016*
Un séquestre peut être prononcé en Suisse pour garantir l’exécution de mesures provisionnelles étrangères prononcées dans un Etat « Lugano » (art. 47 CL), à condition que ces mesures provisionnelles étrangères (1) déploient leurs effets directement à l’encontre des biens du débiteur (in rem), à défaut de quoi les éventuelles mesures conservatoires en Suisse sont celles du CPC et non de la LP; et (2) soient exécutoires en Suisse (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
Faits
Une banque athénienne ouvre en Grèce des procédures civiles et pénales à l’encontre de son ancien administrateur pour avoir influencé illégalement la mise à disposition de crédit par la banque. A titre provisionnel, les tribunaux grecs ordonnent la saisie conservatoire (conservatory attachment) des avoirs de l’ancien administrateur de la banque jusqu’à concurrence de 260 millions d’Euros.
Sur requête de la banque, le Tribunal d’arrondissement de Zurich prononce l’exequatur de cette décision. L’administrateur ne conteste pas la décision d’exequatur.
Par la suite, à la requête de la banque, les juges zurichois prononcent le séquestre des comptes bancaires de diverses sociétés dont l’ancien administrateur est l’ayant-droit économique. L’ancien administrateur forme opposition au séquestre, sans succès.… Lire la suite
Le changement d’utilisation d’une part de PPE
/dans Droit civil/par Simone SchürchATF 144 III 19 | TF, 27.11.2017, 5A_521/2017*
Le changement d’utilisation d’une part de PPE requiert une modification du règlement d’utilisation respectivement une décision de la communauté des propriétaires prise à la majorité qualifiée. Louer une part de PPE à une société qui exploite des logements assistés est contraire au règlement de PPE qui n’admet que des logements d’habitation ou des commerces silencieux dans l’immeuble.
Faits
Quatre maisons d’habitation contiguës sont constituées en propriété par étages (PPE). Un propriétaire possède deux parts de PPE dans l’une des maisons, formant ensemble un appartement de huit pièces et demie. Le propriétaire conclut un contrat de bail avec une société qui entend exploiter des logements assistés pour personnes âgées.
La communauté des propriétaires par étage s’oppose à cette nouvelle utilisation des deux parts et exige du propriétaire concerné qu’il résilie le contrat passé avec la société.
Le propriétaire ouvre action en annulation de ces décisions. Débouté par les deux instances cantonales, il recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la nouvelle utilisation est conforme au règlement de la propriété par étages.
Droit
Les propriétaires par étage décident de la destination de la chose ainsi que de la façon dont elle peut être utilisée dans l’acte de fondation ou dans le règlement de PPE (art.… Lire la suite
Les conditions du droit dérivé à une autorisation de séjour UE/AELE de ressortissants d’un Etat tiers
/dans Droit public/par Camilla JacquemoudATF 144 II 113 – TF, 15.01.2018, 2C_743/2017*
Le ressortissant mineur en bas âge de l’UE, à la charge de parents ressortissants d’un Etat tiers, a droit à une autorisation de séjour UE/AELE lorsqu’il dispose d’une assurance-maladie et de moyens financiers suffisants (cas échéant par le biais des parents qui ont sa charge) (art. 6 ALCP cum 24 annexe I ALCP) (arrêt CJUE Zhu et Chen). Les parents qui ont effectivement sa garde ont un droit dérivé à obtenir une autorisation de séjour UE/AELE. Ni le lieu de naissance de l’enfant, ni le caractère illégal du séjour antérieur des parents, ni la provenance des ressources financières ne sont déterminants à cet égard.
Faits
Deux ressortissants boliviens ont fait l’objet d’interdictions d’entrée en Suisse pour y avoir résidé et travaillé illégalement. Leur revenu mensuel s’élève à CHF 4’458.85 par mois. Ils paient un loyer mensuel de CHF 930 et CHF 979.90 d’assurances-maladies. Ils ne font pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens et n’ont jamais touché d’aide sociale. Leur fille, née en 2007 en Espagne, est titulaire de la nationalité espagnole.
Ils demandent à l’autorité cantonale compétente une autorisation de séjour CE/AELE (actuellement UE/AELE) pour leur fille, sur laquelle ils ont l’autorité parentale conjointe et le droit de garde, et pour eux-mêmes.… Lire la suite