TAF, 17.05.2018, A-5066/2016
La France s’est engagée à ne pas fonder une demande d’assistance administrative sur les données Falciani. L’engagement pris par la France dépend de la présence d’un lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance. Il est possible, compte tenu des circonstances, que le lien de causalité soit rompu par des éléments, parvenus à l’autorité fiscale française, qui sont indépendants des données Falciani.
Faits
La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant un résident français.
Le résident français a été identifié à la suite d’une procédure pénale dont il a fait l’objet en France. Il ressort en effet de cette procédure qu’il faisait partie des clients concernés par le vol des données commis par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.
Par la suite, plusieurs éléments de sources indépendantes parviennent aux autorités françaises qui confirment les soupçons sur lesquels repose la demande d’assistance.
L’AFC accorde l’assistance administrative.
Le résident français forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci doit établir si, compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance a été rompu par les éléments indépendants.… Lire la suite
Le lien de causalité entre les données Falciani et une demande d’assistance administrative
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertTAF, 17.05.2018, A-5066/2016
La France s’est engagée à ne pas fonder une demande d’assistance administrative sur les données Falciani. L’engagement pris par la France dépend de la présence d’un lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance. Il est possible, compte tenu des circonstances, que le lien de causalité soit rompu par des éléments, parvenus à l’autorité fiscale française, qui sont indépendants des données Falciani.
Faits
La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant un résident français.
Le résident français a été identifié à la suite d’une procédure pénale dont il a fait l’objet en France. Il ressort en effet de cette procédure qu’il faisait partie des clients concernés par le vol des données commis par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.
Par la suite, plusieurs éléments de sources indépendantes parviennent aux autorités françaises qui confirment les soupçons sur lesquels repose la demande d’assistance.
L’AFC accorde l’assistance administrative.
Le résident français forme un recours au Tribunal administratif fédéral. Celui-ci doit établir si, compte tenu des circonstances, le lien de causalité entre les données Falciani et la demande d’assistance a été rompu par les éléments indépendants.… Lire la suite
La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO
/dans Droit pénal/par Célian HirschATF 144 I 242 | TF, 20.06.2018, 6B_252/2017*
La punissabilité de l’entreprise, en matière de contraventions, doit être expressément prévue dans la disposition légale topique. À défaut d’une telle mention, une contravention ne peut s’appliquer aux personnes morales en raison du principe de la légalité (« nulla poena sine lege certa »).
Faits
Un conducteur d’un véhicule appartenant à une société commet un excès de vitesse en localité. La police cantonale d’Obwald prononce une amende d’ordre de CHF 250 à l’encontre de la société en sa qualité de détentrice du véhicule (art. 6 LAO). Cette dernière indique ne pas savoir qui était au volant du véhicule. Saisis par la société, le Ministère public et les deux instances judiciaires cantonales confirment l’amende prononcée à l’encontre de la société.
Cette dernière dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale.
Droit
Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (art. 6 al. 1 LAO). L’art. 6 al. 4 LAO prévoit que, si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, une procédure est engagée contre le conducteur.… Lire la suite
Le calcul de la contribution de prise en charge
/dans Droit civil/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 144 III 377 | TF, 17.05.2018, 5A_454/2017*
Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.
Faits
Deux époux parents d’un enfant se séparent. Par décision du 23 décembre 2016 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal de première instance condamne l’époux à verser à l’épouse un montant mensuel de CHF 600 en guise de contribution d’entretien pour l’enfant.
Sur appel de l’épouse, la cour cantonale considère que conformément au nouveau droit, il s’impose de fixer une contribution de prise en charge de l’enfant dès lors qu’il est en majeure partie gardé par sa mère laquelle ne parvient pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En effet, lesdites charges s’élèvent à un montant mensuel de CHF 2’710. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 950, la contribution de prise en charge doit être fixée à CHF 1’760 (2’710 – 950).… Lire la suite
La déduction des intérêts moratoires résultant d’un rappel d’impôt sur plusieurs périodes fiscales
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertATF 144 II 359 | TF, 02.07.18, 2C_258/2017*
Le contribuable peut déduire les intérêts moratoires de ses revenus et de sa fortune pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.
Faits
L’Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) initie une procédure en rappel d’impôt et en soustraction à l’encontre d’un restaurateur pour les périodes fiscales 2004 à 2011. Il en résulte pour le restaurateur un supplément d’impôt à payer, comprenant des intérêts moratoires. L’AFC déduit les intérêts uniquement pour l’exercice fiscal au cours duquel les décisions de rappel ont été notifiées, soit pour l’exercice 2014.
En sollicitant la déduction des intérêts relatifs aux suppléments d’impôts à payer sur les périodes fiscales antérieures, le restaurateur forme réclamation, puis recours auprès des différentes instances cantonales. Il obtient droit auprès de la Cour de justice, qui lui accorde la déduction des intérêts pour chacune des années fiscales sur lesquelles porte le rappel d’impôt.
L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la déduction des intérêts moratoires relatifs aux suppléments d’impôts dus sur plusieurs périodes fiscales.
Droit
Sur la base des art. 151 al. 1 LIFD et 53 LHID, l’autorité fiscale procède – lorsque certaines conditions sont réunies – au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts.… Lire la suite
La valeur litigieuse de l’action en expulsion
/dans Procédure civile/par Simone SchürchATF 144 III 346 | TF, 11.07.2018, 4A_565/2017*
Pour déterminer la valeur litigieuse de l’action en expulsion, il convient de distinguer si l’action concerne uniquement l’expulsion ou si la validité du congé doit également être examinée. Dans le premier cas, l’intérêt économique des parties correspond à la location de l’objet pendant la période de la procédure sommaire en cours, à savoir six mois. Dans le deuxième cas, elle correspond aux montants des loyers pendant la période de protection de trois ans prévue à l’art. 271a al. 1 let. e CO.
Faits
Après avoir fait l’acquisition d’un fonds, une société résilie le bail à ferme lié à une chose sise sur un de ces fonds. Le fermier conteste le congé et demande que la nullité de celui-ci soit constatée, respectivement que le bail soit prolongé. Cette action est déclarée en partie irrecevable et rejetée pour le surplus.
La société bailleresse demande l’expulsion du fermier par la voie du cas clair. Elle obtient gain de cause en première instance et ce jugement est confirmé en appel.
Le fermier interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier préciser la façon de calculer la valeur litigieuse d’une action en expulsion en cas clair.… Lire la suite