Prévoir une autorité parentale exclusive par convention de divorce reste possible

ATF 143 III 361 | TF, 29.06.2017, 5A_346/2016*

Quand bien même le nouveau droit prévoit un principe d’autorité parentale conjointe, un accord des époux prévoyant une autorité parentale exclusive reste possible si le bien de l’enfant est préservé.

Faits

Deux époux parents d’une fille décident de divorcer. Dans un accord partiel sur les effets du mariage conclu en 2013, ils conviennent notamment que l’épouse sera mise au bénéfice de l’autorité parentale exclusive sur la fille. Le 1er juillet 2014, le principe général de l’autorité parentale conjoint est introduit dans le Code civil. Dans une décision de 2015, le Tribunal de première instance ratifie cet accord partiel. Sur appel de l’époux qui estime que selon le nouveau droit l’attribution conjointe de l’autorité parentale est impérative, le Tribunal d’appel confirme la décision de première instance en 2016.

Sur recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si une convention par laquelle les époux prévoient une autorité parentale exclusive est conforme au droit et peut donc être ratifiée par un tribunal.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un accord des parents sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal (art. 296 al.Lire la suite

La qualité de partie dans la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile

TF, 29.08.2017, 4A_167/2017

Dans une procédure judiciaire d’entraide en matière civile, le titulaire du compte bancaire n’est pas partie à la procédure d’exécution suisse et ne peut donc pas être entendu par le juge de l’exécution suisse. Il doit toutefois être entendu par le juge étranger saisi du procès au fond.

Faits

Une juridiction étrangère dépose en Suisse une requête d’entraide judiciaire tendant à ce que les juridictions genevoises invitent une banque à fournir divers documents relatifs à un compte bancaire. La juridiction étrangère ignore en effet le nom du titulaire du compte bancaire.

Le Tribunal de première instance de Genève invite alors la banque à déposer ses observations sur la requête d’entraide. La banque invoque le secret bancaire et conclut qu’elle n’a pas à se soumettre à la requête d’entraide.

Avisé par la banque, le titulaire du compte sollicite à deux reprises l’accès au dossier de la part du Tribunal de première instance. Le Tribunal ne répond toutefois pas aux demandes du titulaire du compte.

Le titulaire du compte dépose un recours auprès de la Cour de justice pour retard injustifié et conclut à ce que la qualité de partie à la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière civile lui soit reconnue.… Lire la suite

Le salaire minimum de CHF 20 par heure à Neuchâtel

ATF 143 I 403TF, 21.07.2017, 2C_774/2014*

La loi neuchâteloise prévoyant un salaire minimum de CHF 20 par heure pour (presque) toutes les branches économiques est compatible avec la liberté économique (art. 27, 94 Cst.), la liberté syndicale (art. 28 Cst.), la répartition constitutionnelle et légale des compétences en matière de droit du travail (art. 110, 122 Cst.) et l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Faits

A la suite de l’adoption par voie d’initiative populaire de l’art. 34a Cst./NE (« L’Etat institue un salaire minimum cantonal dans tous les domaines d’activité économique, en tenant compte des secteurs économiques ainsi que des salaires fixés dans les conventions collectives, afin que toute personne exerçant une activité salariée puisse disposer d’un salaire lui garantissant des conditions de vie décente »), le Grand Conseil modifie la loi cantonale sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl/NE) notamment comme suit :

Art. 21

1 Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l’article 32d.… Lire la suite

Le paiement d’une avance de frais par un mineur non accompagné

Décision de la commission administrative du Tribunal fédéral, 16.10.2017, 12T_2/2016*

La pratique prévalant au sein du Tribunal administratif fédéral qui consiste à demander aux requérants d’asile mineurs non accompagnés des avances de frais restreint de manière inadmissible l’accès à la justice. 

Faits

Un citoyen érythréen de 15 ans non accompagné fait une demande d’asile. Il fonde sa requête sur le risque d’être enrôlé de force dans l’armée nationale et sur la circonstance qu’il avait auparavant été détenu deux mois au motif qu’il avait été soupçonné de vouloir quitter le pays sans autorisation. Le Secrétariat d’État aux migrations rejette sa demande.

Contre cette décision, le demandeur d’asile de 15 ans recourt au Tribunal administratif fédéral et demande à titre préalable l’octroi de l’assistance juridique sous la forme d’une dispense d’avance de frais. Par décision incidente, le juge instructeur rejette la requête d’assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de toute chance de succès et fixe un délai au demandeur d’asile pour verser une avance de frais de CHF 900. Ne s’étant pas acquitté de ce montant, le demandeur d’asile de 15 ans voit son recours déclaré irrecevable.

La Fondation suisse du service social international adresse alors, au nom du demandeur d’asile de 15 ans, une dénonciation à l’encontre de la décision incidente au Tribunal fédéral en sa qualité d’autorité de surveillance administrative du Tribunal administratif fédéral.… Lire la suite

La renonciation à recourir au Tribunal fédéral en arbitrage et la bonne foi

ATF 143 III 55 | TF, 18.01.2017, 4A_500/2015*

Une partie ne peut pas recourir au Tribunal fédéral en invoquant l’inapplicabilité de la clause arbitrale et, en même temps, en affirmant sa validité devant le tribunal arbitral. Un tel comportement viole les règles de la bonne foi.

Faits

Une société introduit une requête en arbitrage à l’encontre d’une autre société en se fondant sur un contrat avec une clause compromissoire. Cette clause dispose que “appeals to the Swiss Federal Tribunal from the award of the arbitrator shall be excluded”.

La société défenderesse soulève l’exception d’incompétence au motif que la signature apposée sur le contrat a été contrefaite. Elle accepte toutefois tacitement la compétence de l’arbitre unique. L’arbitre rend sa sentence dans laquelle il constate que la signature a effectivement été contrefaite et rejette donc la demande.

La société demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral, lequel doit préciser la portée de la renonciation à recourir au Tribunal fédéral en lien avec une acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral.

Droit

Le Tribunal fédéral constate d’emblée que la clause de renonciation à recourir respecte les conditions prévues à l’art. 192 al. 1 LDIP, et qu’elle est donc valable.… Lire la suite