TF, 25.02.2019, 4A_38/2018
L’art. 58 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple conditionnée à l’existence d’un défaut de l’ouvrage. Afin de déterminer si un tel défaut existe, il faut (i) connaître le but de l’ouvrage, (ii) considérer, d’un point de vue objectif, ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage et, enfin, (iii) vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.
Faits
Un homme et sa compagne invitent un couple à déjeuner dans la propriété du premier. Celle-ci comprend une villa et une dépendance.
À la fin du repas, le propriétaire quitte ses invités pour aller faire une sieste. Sa compagne et les invités font alors un tour dans le jardin et entrent dans la dépendance. Lors de cette visite, l’invité chute dans une trappe que le propriétaire avait laissée ouverte depuis quelques jours pour éviter l’humidité.
L’invité, alors âgé de 77 ans, passe trois semaines à l’hôpital. Il ouvre action contre le propriétaire et sa compagne, demandant environ CHF 760’000.- pour la réparation du dommage causé par l’accident. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement la demande et retient une responsabilité solidaire du couple en application de l’art.… Lire la suite
L’expropriation des droits de voisinage en cas de travaux sur un ouvrage d’intérêt public
/dans Droit public/par Julien FranceyATF 145 II 282 | TF, 23.04.19, 1C_485/2017*
Lors de nuisances provenant de travaux réalisés sur un ouvrage public, le voisin peut réclamer un dédommagement sur la base de l’expropriation des droits de voisinage. A cette fin, il doit appliquer par analogie les art. 679 et 684 CC sans examiner l’imprévisibilité et la spécialité des nuisances. Il n’est pas non plus nécessaire de prouver l’existence d’un dommage considérable ; seules les nuisances excessives sont requises, ce qui impose d’examiner l’ensemble des circonstances du cas concret.
Faits
Le canton de Soleure accorde un droit distinct et permanent (DDP) pour l’exploitation d’une station d’autoroute. En 2007, les cantons de Soleure et d’Argovie déposent un permis de construire pour agrandir une section d’autoroute. Les travaux doivent durer pendant plus de 2 ans et impliquent notamment la fermeture totale de la sortie d’autoroute pour accéder à l’aire de repos pendant 2 mois.
L’exploitant de l’aire de repos fait opposition et réclame une indemnité pour l’expropriation de ses droits de voisinage. L’OFROU délivre le permis de construire. De son côté, la Commission fédérale d’estimation ouvre la procédure d’expropriation, puis la limite à la question du principe même d’un cas expropriation des droits de voisinage qu’elle nie.… Lire la suite
Le paiement du salaire en euros
/dans Droit des contrats/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiTF, 15.01.2019, 4A_215/2017
L’employé, qui accepte contractuellement d’être payé en euros à un taux fixe et qui dans un second temps se prévaut de l’interdiction de discriminer les ressortissants de l’Union européenne pour faire invalider la clause de versement du salaire en euros, commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC s’il existe des circonstances particulières.
Faits
Un ressortissant français résidant en France est engagé en janvier 2011 par une entreprise jurassienne. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel de CHF 5’505.
En juin 2011, l’entreprise informe l’ensemble de ses employés que les salaires des travailleurs résidant dans la zone euro seront dorénavant payés en euros afin d’amortir les effets du cours de change suite à la baisse de l’euro et au renforcement du franc suisse. L’employé signe un avenant pour marquer qu’il accepte cette modification de son contrat de travail. Dès le 1er janvier 2012, l’entreprise verse à l’employé un salaire en euros, converti d’après un taux fictif de 1.30 alors que le taux réel était inférieur.
Le contrat de travail prend fin en juin 2015. En janvier 2016, l’(ex-)employé agit en paiement contre l’entreprise pour un montant de près de CHF 20’000, ce qui correspond à la différence entre le salaire effectivement perçu entre 2012 et 2015 et le salaire supérieur qu’il aurait touché si le taux de change réel (systématiquement inférieur à 1.30) avait été appliqué.… Lire la suite
La qualité pour recourir contre une expulsion pénale
/dans Procédure pénale/par Quentin CuendetATF 145 IV 161 | TF, 6.5.2019, 6B_344/2019*
Les membres de la famille d’un prévenu faisant l’objet d’une mesure d’expulsion n’ont ni la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, ni la qualité pour recourir contre le prononcé de l’expulsion au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Leur intérêt indirect et de fait à l’annulation ou à la modification de la décision n’est pas suffisant dans le cadre d’une procédure pénale.
Faits
Le Tribunal correctionnel de Genève prononce l’expulsion d’un prévenu du territoire suisse pour une durée de trois ans. L’appel formé contre ce jugement par la compagne et le fils du prévenu est déclaré irrecevable, la Cour de justice leur ayant dénié la qualité de partie dans la procédure (AARP/26/2019). Tous deux recourent devant le Tribunal fédéral.
Droit
L’art. 382 al. 1 CPP octroie à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision la qualité pour recourir contre celle-ci.
L’existence d’un intérêt juridiquement protégé suppose que le recourant soit touché directement et immédiatement dans ses droits propres, un simple effet réflexe ou un intérêt de fait n’étant pas suffisants.… Lire la suite
Les exigences probatoires en matière de mainlevée
/dans LP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 III 160 | TF, 01.04.2019, 5A_740/2018*
Le seul moyen de preuve recevable en procédure de mainlevée s’agissant de l’existence d’un titre de mainlevée est le titre lui-même. Le titre doit valoir reconnaissance de dette et démontrer la réalisation des trois identités (soit 1/ identité de la prétention mise en poursuite et la dette reconnue, 2/ identité du poursuivant et du créancier, et 3/ identité du poursuivi et du débiteur). Le degré de preuve requis est celui de la preuve stricte.
Faits
Dans le cadre de prêts hypothécaires, la société empruntrice remet à sa créancière plusieurs cédules hypothécaires au porteur.
Par la suite, la débitrice fait défaut. La prêteuse agit en réalisation du gage immobilier. Le commandement de payer fait référence aux cédules hypothécaires remises, y compris une cédule de 2010 et une cédule de 2007. L’empruntrice forme opposition.
La créancière agit en mainlevée provisoire et produit notamment à l’appui de sa demande deux cédules de 2013 « remplaçant les cédules de 2010 et 2007 ».
Lors de l’audience, la débitrice fait valoir que les cédules hypothécaires référencées dans le commandement de payer et celles produites dans la procédure de mainlevée ne correspondent pas. À ce propos, la créancière explique que la débitrice lui a remis dans un premier temps une cédule de 2010 et une cédule de 2007 grevant un certain bien-fonds.… Lire la suite
L’invité qui tombe dans une trappe et la responsabilité du propriétaire d’ouvrage
/dans Responsabilité civile/par Célian HirschTF, 25.02.2019, 4A_38/2018
L’art. 58 al. 1 CO institue une responsabilité objective simple conditionnée à l’existence d’un défaut de l’ouvrage. Afin de déterminer si un tel défaut existe, il faut (i) connaître le but de l’ouvrage, (ii) considérer, d’un point de vue objectif, ce qui peut se passer selon l’expérience de la vie à l’endroit où se trouve l’ouvrage et, enfin, (iii) vérifier s’il existe des mesures raisonnablement exigibles pour éliminer ou amoindrir le défaut.
Faits
Un homme et sa compagne invitent un couple à déjeuner dans la propriété du premier. Celle-ci comprend une villa et une dépendance.
À la fin du repas, le propriétaire quitte ses invités pour aller faire une sieste. Sa compagne et les invités font alors un tour dans le jardin et entrent dans la dépendance. Lors de cette visite, l’invité chute dans une trappe que le propriétaire avait laissée ouverte depuis quelques jours pour éviter l’humidité.
L’invité, alors âgé de 77 ans, passe trois semaines à l’hôpital. Il ouvre action contre le propriétaire et sa compagne, demandant environ CHF 760’000.- pour la réparation du dommage causé par l’accident. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois admet partiellement la demande et retient une responsabilité solidaire du couple en application de l’art.… Lire la suite