La poursuite en Suisse de la succession soumise au droit anglais

ATF 145 III 205 | TF, 10.05.2019, 5A_488/2018*

Le personal representative (administrator) de droit anglais s’apparente à l’exécuteur testamentaire de droit suisse et non au liquidateur officiel de la succession. Partant, la désignation d’un personal representative ne fait pas obstacle à la poursuite individuelle du défunt selon l’art. 49 LP.

Faits

Le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre des avoirs bancaires suisses d’un résident britannique. Ce dernier décède en cours de procédure de validation du séquestre.

La High Court of Justice compétente en Grande-Bretagne fait savoir que l’administration de la succession est dévolue ex lege au représentant personnel (personal representative) du défunt. Le Tribunal de première instance de Genève reconnaît et déclare exécutoire cette décision.

Le représentant personnel du défunt demande à l’office des poursuites de constater la caducité du séquestre et de lever celui-ci, au motif que sa désignation est analogue à celle d’un liquidateur officiel et que la succession ne peut dès lors plus faire l’objet d’une poursuite individuelle. L’office rejette cette requête et maintient le séquestre. Le représentant forme une plainte (art. 17 LP) contre cette décision, sans succès.

Il recourt auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la qualité de personal representative de droit anglais correspond à celle du liquidateur officiel de droit suisse, auquel cas la succession ne pourrait plus faire l’objet d’une poursuite individuelle (art.Lire la suite

L’opting out en arbitrage signé par l’ancien secrétaire général de la FIFA

ATF 145 III 266 | TF, 07.05.2019, 4A_540/2018*

Les parties à un arbitrage interne peuvent convenir d’un opting out sans devoir mentionner expressément l’exclusion de l’application du CPC ; il suffit que la volonté commune d’une telle exclusion ressorte clairement des termes écrits utilisés par les parties.

Faits

Le 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA suspend provisoirement Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA, de ses fonctions avant de lui interdire, par décision finale, toute activité en lien avec le football.

Après avoir contesté cette décision devant la Commission de recours de la FIFA, Jérôme Valcke interjette appel auprès du Tribunal arbitral du sport. Celui-ci envoie aux parties une ordonnance de procédure qui prévoit notamment que « the provisions of Chapter 12 of the Swiss Private International Law Statute (PILS) shall apply, to the exclusion of any other procedural law« . Tant Jérôme Valcke que la FIFA la signent sans réserve.

Après s’être fait débouter par le TAS, Jérôme Valcke forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment préciser la validité de l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP.

Droit

Jérôme Valcke invoque principalement le fait que l’opting out en faveur du chapitre 12 de la LDIP n’est pas valable puisqu’il n’exclut pas expressément l’application de la troisième partie du CPC, mais seulement « to the exclusion of any other procedural law« .… Lire la suite

Gmail est-il un service de télécommunications?

CJUE, 13.06.2019, C-193/18 (Google LLC vs Bundesrepublik Deutschland)

Gmail n’est pas un « service de télécommunications » au sens de la législation européenne pertinente, et n’est donc pas soumis aux devoirs imposés par celle-ci.

Faits

En Allemagne, Google exploite d’une part sa propre infrastructure de réseau, reliée à Internet, et d’autre part son moteur de recherche et un service de messagerie (Gmail) qui fonctionnent au moyen d’Internet.

La Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen rend une décision à l’encontre de Google considérant que Gmail est un service de télécommunications et l’enjoignant ainsi de se conformer à son obligation de déclaration prévue par l’art. 6 al. 1 de la Telekommunikationsgesetz allemande. Cette loi se fonde sur la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009), laquelle vise essentiellement à règlementer l’infrastructure et l’offre des services de télécommunications en tant que prestations d’intérêt public.

Google s’oppose à cette décision sans succès et porte l’affaire jusqu’à l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. Celui-ci saisit la CJUE d’une demande préjudicielle visant à clarifier la signification de la notion de « services de télécommunications ».… Lire la suite

L’expropriation des droits de voisinage en cas d’ouverture d’un centre pour requérants d’asile

ATF 145 I 250TF, 15.05.19, 1C_435/2018*

L’expropriation des droits de voisinage s’applique aussi lorsque l’exploitation d’un fonds engendre des nuisances immatérielles. Pour être spéciales et donc donner lieu à indemnisation, les nuisances doivent engendrer un sentiment important et constant de mal-être. En outre, les nuisances doivent être imprévisibles et provoquer un dommage considérable.

Faits

En 2015, le canton de Saint-Gall obtient un permis de construire pour transformer une école privée en centre pour requérants d’asile. Un couple habitant en face du fonds concerné saisit la Commission d’expropriation et réclame une indemnité pour l’expropriation de ses droits de voisinage correspondant à la perte de valeur de son bien-fonds. Le couple fait valoir que l’exploitation d’un centre d’asile engendre des nuisances immatérielles excessives.

La Commission d’expropriation rejette la demande. Les époux recourent alors au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions d’expropriation des droits de voisinage en cas de nuisances immatérielles.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne que l’exploitation d’un centre d’asile est une tâche d’intérêt public. En cas de nuisances excessives provenant de l’exploitation d’un ouvrage public qui sont inévitables ou qui ne peuvent être évitées que moyennant des frais disproportionnés, les droits de voisinage au sens de l’art.Lire la suite

La reconnaissance du jugement étranger sur le partage de la prévoyance professionnelle suisse

ATF 145 III 109 | TF, 18.12.2018, 5A_841/2017*

Par réduction téléologique, nonobstant l’art. 199 LDIP, la compétence exclusive des tribunaux suisse pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse (art. 64 al. 1bis LDIP) ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, les jugements étrangers relatifs au partage de prévoyance envers une institution suisse entrés en force avant le 1er janvier 2017 peuvent être reconnus en Suisse selon les conditions de l’ancien droit.

Faits

Le 19 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse prononce le divorce de deux citoyens français domiciliés en France. Le jugement de divorce porte notamment sur le partage de l’avoir de prévoyance de l’époux auprès d’une caisse de prévoyance suisse.  Ce jugement entre en force.

Le 2 juin 2015, l’épouse ouvre action devant le Zivilkreisgericht de Bâle-Campagne Est. Elle demande la reconnaissance du jugement de divorce français et son complément en vue du partage de l’avoir de prévoyance suisse. Le Zivilkreisgericht rejette cette demande par jugement du 10 janvier 2017. Sur recours de l’épouse, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne confirme cette décision.

L’épouse recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les nouvelles règles de doit international privé (art.Lire la suite