ATF 145 III 317 | TF, 30.04.2019, 5A_490/2018*
Le droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) du créancier d’aliments est strictement personnel. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (art. 289 CC) ne peut s’en prévaloir.
Faits
Un père ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dues à ses enfants. La commune compétente avance les montants correspondants, puis fait notifier un commandement de payer au père, en vue du recouvrement des montants avancés. Le poursuivi ne formant pas opposition au commandement de payer, la commune requiert la continuation de la poursuite.
L’office des poursuites procède à la saisie des revenus futurs du père défaillant, dans la mesure où ils excèdent le minimum vital. Ces revenus font toutefois l’objet d’une saisie préexistante en faveur d’autres créanciers. Faute d’éléments de preuve suffisants, il n’a pas été tenu compte de l’obligation d’entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur lors de cette saisie antérieure.
Dans ce contexte, la commune sollicite le bénéfice d’une saisie prioritaire (Vorfarhrprivileg). Les différentes instances cantonales compétentes le lui refusent.
La commune recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la collectivité publique qui a avancé les montants de contributions d’entretien et agit en recouvrement contre le débirentier bénéficie du droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg).… Lire la suite
La saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) en cas d’avance des contributions d’entretien par la collectivité publique
/dans Droit civil, LP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 III 317 | TF, 30.04.2019, 5A_490/2018*
Le droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg) du créancier d’aliments est strictement personnel. La collectivité publique qui avance les contributions d’entretien (art. 289 CC) ne peut s’en prévaloir.
Faits
Un père ne s’acquitte pas des contributions d’entretien dues à ses enfants. La commune compétente avance les montants correspondants, puis fait notifier un commandement de payer au père, en vue du recouvrement des montants avancés. Le poursuivi ne formant pas opposition au commandement de payer, la commune requiert la continuation de la poursuite.
L’office des poursuites procède à la saisie des revenus futurs du père défaillant, dans la mesure où ils excèdent le minimum vital. Ces revenus font toutefois l’objet d’une saisie préexistante en faveur d’autres créanciers. Faute d’éléments de preuve suffisants, il n’a pas été tenu compte de l’obligation d’entretien pour déterminer le minimum vital du débiteur lors de cette saisie antérieure.
Dans ce contexte, la commune sollicite le bénéfice d’une saisie prioritaire (Vorfarhrprivileg). Les différentes instances cantonales compétentes le lui refusent.
La commune recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la collectivité publique qui a avancé les montants de contributions d’entretien et agit en recouvrement contre le débirentier bénéficie du droit à la saisie prioritaire (Vorfahrprivileg).… Lire la suite
Fashion ID, Facebook, le bouton « j’aime » et la notion de coresponsable du traitement
/dans Protection des données/par Célian HirschCJUE, 29.07.2019, C-40/17 (Fashion ID GmbH & Co. KG vs Verbraucherzentrale NRW eV)
Le gestionnaire d’un site Internet qui insère sur celui-ci le bouton « j’aime » de Facebook devient coresponsable (avec Facebook) du traitement des données personnelles des visiteurs de son site Internet pour la collecte et la transmission de ces données à Facebook . Si le gestionnaire désire se prévaloir du consentement comme motif justifiant le traitement, il doit l’obtenir et informer les visiteurs de leurs droits avant la collecte des données.
Faits
Fashion ID est une entreprise de vente de vêtements de mode en ligne. Elle insère sur son site Internet le bouton « j’aime » de Facebook. Grâce à l’insertion de ce bouton, Facebook reçoit de Fashion ID des données personnelles de chaque visiteur du site de cette entreprise, sans que celui-ci en soit informé et indépendamment du fait qu’il soit inscrit sur Facebook ou qu’il clique sur le bouton « j’aime ».
La Verbraucherzentrale NRW, association d’utilité publique de défense des intérêts des consommateurs, reproche à Fashion ID d’avoir transmis à Facebook des données personnelles appartenant aux visiteurs de son site Internet, d’une part, sans le consentement de ces derniers et, d’autre part, en violation des obligations d’information prévues par les dispositions relatives à la protection des données personnelles.… Lire la suite
L’applicabilité de la CVIM faute d’opting-out
/dans Droit des contrats/par Marion ChautardATF 145 III 383 | TF, 28.05.19, 4A_543/2018*
La Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises (CVIM) est applicable aux contrats de vente et de livraisons successives conclus entre une acheteuse suisse et deux vendeuses solidaires – dont l’une est suisse et l’autre étrangère –, ce qui exclut une invalidation des contrats pour cause d’erreur essentielle selon le CO. Si les parties souhaitent que leur relation contractuelle soit régie uniquement par le CO, elles doivent clairement exclure l’application de la Convention (opting-out selon l’art. 6 CVIM). Un opting-out implicite ne peut être admis que de manière restrictive.
Faits
Un établissement indépendant de droit public ayant son siège à Bâle conclut pendant plusieurs années des contrats portant sur la vente et la livraison successive de compteurs d’électricité triphasés avec une société slovène et sa filiale suisse. Il s’avère par la suite que certains compteurs étaient défectueux. Près d’un an plus tard, l’acheteuse se prévaut d’une erreur essentielle au sens de l’art. 24 CO et invoque l’inefficacité de tous les contrats. Elle réclame des deux vendeuses le remboursement du prix d’achat plus intérêts en échange de la restitution des compteurs, ce que les vendeuses refusent.… Lire la suite
Le fardeau de la preuve d’un fait implicite
/dans Procédure civile/par Vinciane FarquetTF, 17.12.18, 4A_243/2018
Le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombe à la demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté.
Faits
Une société acheteuse et une société venderesse concluent un contrat de vente de marchandise.
Après avoir été informée par courrier de la venderesse que la commande était prête pour la livraison, l’acheteuse émet des doutes quant au respect des prescriptions de sécurité et des normes en vigueur. La venderesse ne fournit pas d’attestations de conformité si bien que l’acheteuse résilie le contrat avec effet immédiat. La venderesse envoie le même jour à l’acheteuse une facture de EUR 71’295 pour le solde du prix de vente.
Saisi par la venderesse, le Tribunal civil de Lausanne condamne l’acheteuse à payer le montant de EUR 71’295 à la venderesse. Sur appel de l’acheteuse, le Tribunal cantonal vaudois réforme ce jugement considérant que la venderesse n’a pas allégué dans ses écritures de première instance avoir effectivement fabriqué les marchandises destinées à être vendues. La venderesse saisit donc le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette dernière a valablement allégué qu’elle avait fabriqué le système de commande.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon la maxime des débats (art.… Lire la suite
Le contenu d’une publicité relative à un leasing automobile
/dans Droit pénal/par Julien FranceyATF 145 IV 233 | TF, 27.07.19, 6B_1284/2018*
La publicité portant sur l’octroi d’un leasing peut contenir uniquement le taux d’intérêt. L’OIP n’impose pas d’indiquer également les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si l’assurance casco était exigée.
Faits
Une affiche dans une gare zurichoise montre plusieurs voitures d’occasion et fait la promotion d’un leasing avec la teneur suivante : « 0.9% LEASING PLUS (inclus : +service et usure +pneus +véhicule de remplacement +assurance) ». À cause d’une police trop petite, il n’était pas possible de lire et donc de connaître les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si une assurance casco était exigée.
L’associé de la société est condamné en première instance pour violation des règles de l’OIP (Ordonnance sur l’indication des prix). Le tribunal cantonal de Zurich l’acquitte en estimant que l’expression « 0.9% LEASING PLUS » n’est pas une indication de prix soumise à l’OIP.
Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier les exigences de l’OIP en lien avec une offre de leasing.… Lire la suite