ATF 145 III 178 | TF, 09.04.19, 4A_503/2018*
Le signe APPLE n’appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM) et peut dès lors être enregistré en tant que marque pour les services de la classe 37 et les produits des classes 14 et 28. Le terme APPLE s’est en effet imposé en tant que référence à l’entreprise du même nom et ne constitue pas une indication descriptive des produits et services en cause.
Faits
En 2013, Apple, Inc. (Apple) dépose une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque verbale auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). La demande concerne les services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation) ainsi que les produits des classes 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, articles de sport).
En 2016, l’IPI accepte la demande d’enregistrement du signe pour les services de la classe 37 ainsi que pour une partie des produits des classes 14 et 28 uniquement. Selon l’IPI, le signe serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public (art. 2 let. a LPM) en ce qui concerne certaines classes de produits.… Lire la suite
Gmail est-il un service de télécommunications?
/dans Droit public/par Simone SchürchCJUE, 13.06.2019, C-193/18 (Google LLC vs Bundesrepublik Deutschland)
Gmail n’est pas un « service de télécommunications » au sens de la législation européenne pertinente, et n’est donc pas soumis aux devoirs imposés par celle-ci.
Faits
En Allemagne, Google exploite d’une part sa propre infrastructure de réseau, reliée à Internet, et d’autre part son moteur de recherche et un service de messagerie (Gmail) qui fonctionnent au moyen d’Internet.
La Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen rend une décision à l’encontre de Google considérant que Gmail est un service de télécommunications et l’enjoignant ainsi de se conformer à son obligation de déclaration prévue par l’art. 6 al. 1 de la Telekommunikationsgesetz allemande. Cette loi se fonde sur la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 (telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009), laquelle vise essentiellement à règlementer l’infrastructure et l’offre des services de télécommunications en tant que prestations d’intérêt public.
Google s’oppose à cette décision sans succès et porte l’affaire jusqu’à l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen. Celui-ci saisit la CJUE d’une demande préjudicielle visant à clarifier la signification de la notion de « services de télécommunications ».… Lire la suite
L’expropriation des droits de voisinage en cas d’ouverture d’un centre pour requérants d’asile
/dans Droit public/par Julien FranceyATF 145 I 250 | TF, 15.05.19, 1C_435/2018*
L’expropriation des droits de voisinage s’applique aussi lorsque l’exploitation d’un fonds engendre des nuisances immatérielles. Pour être spéciales et donc donner lieu à indemnisation, les nuisances doivent engendrer un sentiment important et constant de mal-être. En outre, les nuisances doivent être imprévisibles et provoquer un dommage considérable.
Faits
En 2015, le canton de Saint-Gall obtient un permis de construire pour transformer une école privée en centre pour requérants d’asile. Un couple habitant en face du fonds concerné saisit la Commission d’expropriation et réclame une indemnité pour l’expropriation de ses droits de voisinage correspondant à la perte de valeur de son bien-fonds. Le couple fait valoir que l’exploitation d’un centre d’asile engendre des nuisances immatérielles excessives.
La Commission d’expropriation rejette la demande. Les époux recourent alors au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions d’expropriation des droits de voisinage en cas de nuisances immatérielles.
Droit
Le Tribunal fédéral souligne que l’exploitation d’un centre d’asile est une tâche d’intérêt public. En cas de nuisances excessives provenant de l’exploitation d’un ouvrage public qui sont inévitables ou qui ne peuvent être évitées que moyennant des frais disproportionnés, les droits de voisinage au sens de l’art.… Lire la suite
La reconnaissance du jugement étranger sur le partage de la prévoyance professionnelle suisse
/dans LDIP/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 145 III 109 | TF, 18.12.2018, 5A_841/2017*
Par réduction téléologique, nonobstant l’art. 199 LDIP, la compétence exclusive des tribunaux suisse pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse (art. 64 al. 1bis LDIP) ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, les jugements étrangers relatifs au partage de prévoyance envers une institution suisse entrés en force avant le 1er janvier 2017 peuvent être reconnus en Suisse selon les conditions de l’ancien droit.
Faits
Le 19 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse prononce le divorce de deux citoyens français domiciliés en France. Le jugement de divorce porte notamment sur le partage de l’avoir de prévoyance de l’époux auprès d’une caisse de prévoyance suisse. Ce jugement entre en force.
Le 2 juin 2015, l’épouse ouvre action devant le Zivilkreisgericht de Bâle-Campagne Est. Elle demande la reconnaissance du jugement de divorce français et son complément en vue du partage de l’avoir de prévoyance suisse. Le Zivilkreisgericht rejette cette demande par jugement du 10 janvier 2017. Sur recours de l’épouse, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne confirme cette décision.
L’épouse recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les nouvelles règles de doit international privé (art.… Lire la suite
L’enregistrement du signe APPLE en tant que marque
/dans Propriété intellectuelle/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 145 III 178 | TF, 09.04.19, 4A_503/2018*
Le signe APPLE n’appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM) et peut dès lors être enregistré en tant que marque pour les services de la classe 37 et les produits des classes 14 et 28. Le terme APPLE s’est en effet imposé en tant que référence à l’entreprise du même nom et ne constitue pas une indication descriptive des produits et services en cause.
Faits
En 2013, Apple, Inc. (Apple) dépose une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque verbale auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). La demande concerne les services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation) ainsi que les produits des classes 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, articles de sport).
En 2016, l’IPI accepte la demande d’enregistrement du signe pour les services de la classe 37 ainsi que pour une partie des produits des classes 14 et 28 uniquement. Selon l’IPI, le signe serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public (art. 2 let. a LPM) en ce qui concerne certaines classes de produits.… Lire la suite
Le secret de l’avocat étranger entendu dans le cadre d’une procédure civile en Suisse
/dans Procédure civile/par Quentin CuendetTF, 17.12.2018, 4A_313/2018
Le secret professionnel de l’avocat vaut également à l’égard des tribunaux. Un témoignage recueilli en violation de ce secret est donc vraisemblablement un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en compte qu’aux conditions de l’art. 152 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral semble également considérer que le secret professionnel de l’avocat étranger amené à témoigner dans un procès civil en Suisse au sujet d’une activité typique déployée à l’étranger pourrait être régi par le droit suisse.
Faits
Dans le cadre d’une succession ouverte en Italie, un avocat genevois et deux co-conseils italiens sont mandatés par une héritière. Celle-ci souhaite notamment agir contre l’un de ses anciens avocats, par qui elle estime avoir été lésée.
Ce dernier exerce en Italie, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale dans ce pays est envisagé. Le projet est notamment abordé lors d’une réunion de juin 2009 entre l’héritière et ses avocats. Lors de cette réunion, un désaccord survient sur un autre point, de sorte que l’avocat genevois remet son mandat à disposition, sans réaction de l’héritière.
Peu de temps après, un journal italien rapporte que l’ancien conseil de l’héritière aurait été victime d’une tentative d’extorsion de la part de celle-ci et de son avocat genevois.… Lire la suite