L’expropriation des droits de voisinage en cas d’ouverture d’un centre pour requérants d’asile

ATF 145 I 250TF, 15.05.19, 1C_435/2018*

L’expropriation des droits de voisinage s’applique aussi lorsque l’exploitation d’un fonds engendre des nuisances immatérielles. Pour être spéciales et donc donner lieu à indemnisation, les nuisances doivent engendrer un sentiment important et constant de mal-être. En outre, les nuisances doivent être imprévisibles et provoquer un dommage considérable.

Faits

En 2015, le canton de Saint-Gall obtient un permis de construire pour transformer une école privée en centre pour requérants d’asile. Un couple habitant en face du fonds concerné saisit la Commission d’expropriation et réclame une indemnité pour l’expropriation de ses droits de voisinage correspondant à la perte de valeur de son bien-fonds. Le couple fait valoir que l’exploitation d’un centre d’asile engendre des nuisances immatérielles excessives.

La Commission d’expropriation rejette la demande. Les époux recourent alors au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier les conditions d’expropriation des droits de voisinage en cas de nuisances immatérielles.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne que l’exploitation d’un centre d’asile est une tâche d’intérêt public. En cas de nuisances excessives provenant de l’exploitation d’un ouvrage public qui sont inévitables ou qui ne peuvent être évitées que moyennant des frais disproportionnés, les droits de voisinage au sens de l’art.Lire la suite

La reconnaissance du jugement étranger sur le partage de la prévoyance professionnelle suisse

ATF 145 III 109 | TF, 18.12.2018, 5A_841/2017*

Par réduction téléologique, nonobstant l’art. 199 LDIP, la compétence exclusive des tribunaux suisse pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse (art. 64 al. 1bis LDIP) ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, les jugements étrangers relatifs au partage de prévoyance envers une institution suisse entrés en force avant le 1er janvier 2017 peuvent être reconnus en Suisse selon les conditions de l’ancien droit.

Faits

Le 19 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse prononce le divorce de deux citoyens français domiciliés en France. Le jugement de divorce porte notamment sur le partage de l’avoir de prévoyance de l’époux auprès d’une caisse de prévoyance suisse.  Ce jugement entre en force.

Le 2 juin 2015, l’épouse ouvre action devant le Zivilkreisgericht de Bâle-Campagne Est. Elle demande la reconnaissance du jugement de divorce français et son complément en vue du partage de l’avoir de prévoyance suisse. Le Zivilkreisgericht rejette cette demande par jugement du 10 janvier 2017. Sur recours de l’épouse, le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne confirme cette décision.

L’épouse recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si les nouvelles règles de doit international privé (art.Lire la suite

L’enregistrement du signe APPLE en tant que marque

ATF 145 III 178 | TF, 09.04.19, 4A_503/2018*

Le signe APPLE n’appartient pas au domaine public (art. 2 let. a LPM) et peut dès lors être enregistré en tant que marque pour les services de la classe 37 et les produits des classes 14 et 28. Le terme APPLE s’est en effet imposé en tant que référence à l’entreprise du même nom et ne constitue pas une indication descriptive des produits et services en cause.

Faits

En 2013, Apple, Inc. (Apple) dépose une demande d’enregistrement du signe APPLE en tant que marque verbale auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). La demande concerne les services de la classe 37 (construction, réparation, services d’installation) ainsi que les produits des classes 14 (métaux précieux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie) et 28 (jeux, jouets, jeux vidéo, articles de sport).

En 2016, l’IPI accepte la demande d’enregistrement du signe pour les services de la classe 37 ainsi que pour une partie des produits des classes 14 et 28 uniquement. Selon l’IPI, le signe serait dénué de force distinctive et appartiendrait donc au domaine public (art. 2 let. a LPM) en ce qui concerne certaines classes de produits.… Lire la suite

Le secret de l’avocat étranger entendu dans le cadre d’une procédure civile en Suisse

TF, 17.12.2018, 4A_313/2018

Le secret professionnel de l’avocat vaut également à l’égard des tribunaux. Un témoignage recueilli en violation de ce secret est donc vraisemblablement un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en compte qu’aux conditions de l’art. 152 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral semble également considérer que le secret professionnel de l’avocat étranger amené à témoigner dans un procès civil en Suisse au sujet d’une activité typique déployée à l’étranger pourrait être régi par le droit suisse. 

Faits

Dans le cadre d’une succession ouverte en Italie, un avocat genevois et deux co-conseils italiens sont mandatés par une héritière. Celle-ci souhaite notamment agir contre l’un de ses anciens avocats, par qui elle estime avoir été lésée.

Ce dernier exerce en Italie, de sorte que le dépôt d’une plainte pénale dans ce pays est envisagé. Le projet est notamment abordé lors d’une réunion de juin 2009 entre l’héritière et ses avocats. Lors de cette réunion, un désaccord survient sur un autre point, de sorte que l’avocat genevois remet son mandat à disposition, sans réaction de l’héritière.

Peu de temps après, un journal italien rapporte que l’ancien conseil de l’héritière aurait été victime d’une tentative d’extorsion de la part de celle-ci et de son avocat genevois.… Lire la suite

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale en tant que motif de nullité absolue

ATF 145 IV 197TF, 24.04.2019, 6B_517/2018*

Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale condamnant une personne de langue étrangère et analphabète ne constitue pas un motif de nullité absolue lorsque le condamné ne requiert pas la traduction de l’ordonnance et ne se renseigne pas au sujet de son contenu.

Faits

Une personne est condamnée à trois reprises, respectivement en 2014, en 2015 et en 2016, par ordonnance pénale pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Ces prononcés ne font pas l’objet d’une traduction malgré le fait que le condamné ne maîtrise pas l’allemand et est analphabète.

En 2017, le condamné introduit une demande de révision tendant à faire annuler les trois ordonnances pénales. L’Obergericht zurichois rejette la demande de révision concernant les condamnations de 2014 et 2015, mais annule celle de 2016 en renvoyant la cause au ministère public pour nouvelle décision.

Le condamné saisit le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si les trois ordonnances sont nulles de plein droit du fait qu’elles n’ont pas été traduites.

Droit

Dans son principal grief, le recourant fait valoir la nullité des trois ordonnances prononcées à son encontre, au motif que celles-ci ne lui auraient pas été traduites et que, de ce fait, il n’aurait pas pu comprendre les enjeux de ces condamnations et donc se défendre de façon efficace (art.Lire la suite