Quelques précisions sur l’organisation d’une étude d’avocat-e-s en société anonyme
ATF 147 II 61 | TF, 26.11.2020, 2C_372/2020*
Lorsqu’une étude d’avocat-e-s est constituée en société anonyme, l’autorité de surveillance cantonale ne peut pas ordonner l’introduction d’une disposition statutaire contraignant d’éventuel-le-s actionnaires non avocat-e-s à transférer leurs titres à une personne inscrite au barreau. Une telle mesure est en dehors de son champ de compétences.
Faits
Un avocat bullois exerce sa profession sous la forme d’une société anonyme dont il est l’unique actionnaire et administrateur. Afin de garantir son indépendance structurelle, la Commission du barreau fribourgeoise l’enjoint à préciser les statuts de sa société anonyme avec la clause suivante:
« si la société n’offre pas à l’acquéreur de reprendre ses actions à leur valeur réelle, l’acquéreur dans la mesure où il ne remplit pas les conditions de l’art. 7.3 [soit s’il n’est pas lui-même un avocat inscrit dans un registre d’avocat d’un canton suisse] aura l’obligation dans un délai d’un an, de transférer ses actions à un tiers remplissant les conditions de l’art. 7.3 et pouvant par conséquent être actionnaire de la société ».
Selon la Commission du barreau, un tel ajout devait permettre de garantir qu’en cas d’acquisition particulière, notamment par succession ou en vertu du régime matrimonial, les actions ne se retrouvent pas durablement en d’autres mains que celles d’avocat-e-s inscrit-e-s dans un registre cantonal.
L’avocat bullois n’ayant pas procédé à la modification des statuts requise, la Commission du barreau constate dans une décision qu’il ne remplit pas l’exigence d’indépendance et lui impartit un délai de deux mois pour modifier ses statuts. Le Tribunal cantonal fribourgeois rejette l’appel de l’avocat contre cette décision. Sur recours de l’avocat, le Tribunal fédéral est amené à préciser les aménagements nécessaires au respect de l’art. 8 LLCA.
Droit
Après avoir rappelé sa jurisprudence en matière d’organisation d’études d’avocat-e-s en sociétés anonymes (ATF 138 II 440; ATF 140 II 102 et ATF 144 II 147 [résumé in lawinside.ch/569]), le Tribunal fédéral considère que l’introduction d’une disposition statutaire contraignant d’éventuel-le-s actionnaires non avocat-e-s à transférer leurs titres à une personne inscrite au barreau constitue une mesure qui porte atteinte non seulement à l’autonomie organisationnelle de la société anonyme, mais aussi à la liberté de ses éventuel-le-s actionnaires non avocat-e-s, dont le comportement se voit fixé par avance. De tels actionnaires perdraient en particulier la faculté de conserver leurs actions et, le cas échéant, de changer le but de la société ou de la liquider, tout en se voyant obligés, selon les circonstances, de céder leurs titres à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. La mesure litigieuse, qui s’adresse en réalité directement à l’actionnaire non avocat-e, sort de la sphère de compétence de la Commission du Barreau et ne trouve aucun fondement légal dans la LLCA, qui institue une surveillance sur les seules personnes physiques inscrites au barreau.
Le Tribunal fédéral précise que les avocat-e-s actionnaires d’une étude organisée sous la forme d’une société anonyme peuvent prévenir le risque que des actions soient transmises de par la loi à des personnes tierces non inscrites au registre en concluant différents types de conventions (p. ex. contrat de société simple ou convention d’actionnaires). Il relève par ailleurs que, s’agissant d’une société d’avocat-e-s détenue par un-e seul-e actionnaire, comme en l’espèce, de telles solutions contractuelles sont, par essence, impossibles. Le risque d’une atteinte à l’indépendance structurelle de l’avocat-e est toutefois moins important. En effet, si l’actionnaire unique d’une société d’avocat-e-s est la seule personne employée de celle-ci à être inscrite au registre, son décès ne pose aucun problème sous cet angle: la société, désormais détenue par ses héritier-ère-s, n’emploiera plus aucun-e avocat-e inscrit-e au barreau.
Le Tribunal fédéral reconnaît qu’un problème d’indépendance structurelle de l’avocat risque de survenir dans deux hypothèses: si l’actionnaire unique d’une société d’avocat-e-s qui emploie plusieurs avocat-e-s décède et que les héritier-ère-s souhaitent poursuivre l’exploitation de l’étude avec les anciennes personnes employées, tout en demeurant actionnaires, ou si l’actionnaire unique perd une partie seulement de ses actions au profit d’une personne non inscrite au barreau à la suite d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une exécution forcée. Dans ces situations, la loi définit néanmoins clairement et exhaustivement la mesure à prendre: l’autorité de surveillance, en principe informée du changement d’actionnariat par les avocat-e-s actif-ve-s dans la société, doit les radier du registre s’ils ne choisissent pas de changer de structure au plus vite (cf. art. 9 LLCA).
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal a mal appliqué le droit fédéral en confirmant la décision de la Commission du barreau fribourgeoise et donc que le recours est admis.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Quelques précisions sur l’organisation d’une étude d’avocat-e-s en société anonyme, in: https://lawinside.ch/1011/