ATF 148 III 69 | TF, 03.12.2021, 4A_496/2021*
Le mandat du conseil d’administration prend fin au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pertinent si pendant cette période aucune assemblée générale ordinaire n’a lieu ou si l’élection des membres du conseil d’administration n’est pas portée à l’ordre du jour lors de l’assemblée générale.
Faits
Une société fille est créée en 2017. A sa constitution, le conseil d’administration de la société comprend quatre membres et ses statuts prévoient que le mandat d’administrateur dure un an et qu’il se termine avec la fin de la prochaine assemblée générale.
Peu après une assemblée générale extraordinaire en avril 2019, deux administrateurs démissionnent, de sorte que le conseil d’administration se compose de deux membres.
En 2021, la société mère rend la société fille attentive au fait que la dernière assemblée générale extraordinaire a eu lieu en avril 2019 et qu’il n’y a pas encore eu d’assemblée générale ordinaire depuis la création de la société fille, soit depuis 2017. La société fille ne donne pas suite à l’incitation de la société mère à tenir une assemblée générale ordinaire pour les exercices de 2018 et 2019.
En mai 2021, la société mère saisit le Handelsgericht du canton de Zurich et demande à ce qu’un commissaire (Sachwalter) soit institué afin que soit tenue une assemblée générale extraordinaire de la société fille ayant pour objet principal notamment l’élection d’un conseil d’administration.… Lire la suite
La résolution d’une convention d’arbitrage en raison de l’indigence d’une partie
/dans Arbitrage, Droit des contrats/par Marc GrezellaATF 147 III 586 | TF, 22.09.2021, 4A_166/2021*
L’indigence d’une partie ne constitue pas un juste motif permettant de résoudre une convention d’arbitrage pour vice du consentement, à tout le moins lorsque des mécanismes sont mis en place afin de faciliter l’accès de cette partie à la procédure arbitrale (obiter dictum).
Faits
En 2017, un cycliste professionnel titulaire d’une licence auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI) doit se soumettre à un contrôle anti-dopage. Le rapport du laboratoire d’analyse fait état de la présence de « rhEPO » (érythropoïétine humaine recombinante) dans l’urine du cycliste. Cette substance, qui stimule la production de globules rouges dans le sang, est illicite en vertu des règles anti-dopage applicables. L’UCI ouvre alors une procédure à l’encontre du cycliste et saisit le UCI Anti-Doping Tribunal conformément à ses directives internes. Par décision du juge unique du UCI Anti-Doping Tribunal, le cycliste est condamné à une interdiction de pratiquer de 4 ans ainsi qu’à une amende de EUR 56’000.
À l’encontre de cette décision, le cycliste saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’une déclaration d’appel (Statement of Appeal) assortie d’une demande d’aide judiciaire conformément aux Directives sur l’assistance judiciaire au TAS (Request for Legal Aid).… Lire la suite
Action en responsabilité contre les organes d’une SA en activité (art. 754 CO) et légitimation active du créancier
/dans Droit des sociétés/par Ariane LeglerATF 148 III 11 | TF, 01.11.2021, 4A_36/2021*
À l’inverse de ce qui vaut en cas de faillite, une SA en activité n’a pas la priorité pour intenter une action en responsabilité contre ses organes sur la base de l’art. 754 CO. L’action individuelle du créancier et/ou de l’actionnaire peut dès lors entrer en concours avec les prétentions de la société.
Faits
Une société d’investissement à capital variable domiciliée aux Îles Caïmans détient plusieurs sous-fonds. Ces derniers n’ont pas de personnalité juridique et gèrent leurs actifs séparément. Un de ces sous-fonds a pour but de participer à des projets immobiliers en Afrique.
En 2011, la société d’investissement conclut un « Administrative Services Agreement » avec une société de gestion suisse, active dans le conseil pour des placements collectifs étrangers. Cet accord prévoit que la société de gestion administre et gère le sous-fonds.
Quatre ans plus tard, la société d’investissement détenant le sous-fonds réalise qu’il manque environ USD 26 millions au sous-fonds. Une partie des fonds aurait été détournée par un ancien administrateur de la société de gestion.
En sa qualité de créancière, la société d’investissement ouvre une action en responsabilité à l’encontre de l’ex-administrateur de la société de gestion auprès du Handelsgericht zurichois.… Lire la suite
Le mandat d’administrateur peut-il être prolongé tacitement ?
/dans Droit des sociétés/par Noé LuisoniATF 148 III 69 | TF, 03.12.2021, 4A_496/2021*
Le mandat du conseil d’administration prend fin au plus tard six mois après la clôture de l’exercice pertinent si pendant cette période aucune assemblée générale ordinaire n’a lieu ou si l’élection des membres du conseil d’administration n’est pas portée à l’ordre du jour lors de l’assemblée générale.
Faits
Une société fille est créée en 2017. A sa constitution, le conseil d’administration de la société comprend quatre membres et ses statuts prévoient que le mandat d’administrateur dure un an et qu’il se termine avec la fin de la prochaine assemblée générale.
Peu après une assemblée générale extraordinaire en avril 2019, deux administrateurs démissionnent, de sorte que le conseil d’administration se compose de deux membres.
En 2021, la société mère rend la société fille attentive au fait que la dernière assemblée générale extraordinaire a eu lieu en avril 2019 et qu’il n’y a pas encore eu d’assemblée générale ordinaire depuis la création de la société fille, soit depuis 2017. La société fille ne donne pas suite à l’incitation de la société mère à tenir une assemblée générale ordinaire pour les exercices de 2018 et 2019.
En mai 2021, la société mère saisit le Handelsgericht du canton de Zurich et demande à ce qu’un commissaire (Sachwalter) soit institué afin que soit tenue une assemblée générale extraordinaire de la société fille ayant pour objet principal notamment l’élection d’un conseil d’administration.… Lire la suite
Décisions contestées de l’AG: application analogique des règles sur les actions propres et prise de décisions de substitution par le tribunal
/dans Droit des sociétés/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 147 III 561 |TF, 27.10.2021, 4A_340/2021*
Lorsqu’une fondation de prévoyance est contrôlée par une société dont elle détient des actions, les droits de vote liés à ces actions sont suspendus (art. 659a et 659b CO par analogie), sauf si des mesures organisationnelles garantissent l’indépendance du conseil de fondation. L’actionnaire qui conteste avec succès les décisions irrégulières prises par l’assemblée générale (art. 691 al. 3 et 706 al. 5 CO) peut obtenir non seulement l’annulation des décisions constatées au procès-verbal, mais aussi la validation judiciaire des décisions qui auraient été prises régulièrement (action formatrice), si la véritable issue du vote est claire.
Faits
Trois individus et une fondation de prévoyance détiennent les actions d’une société anonyme. Les trois personnes physiques constituent le conseil d’administration de la société. Deux d’entre elles sont également membres du conseil de fondation de l’institution de prévoyance.
Une des trois personnes convoque une assemblée générale extraordinaire de la société. Elle y représente non seulement les actions dont elle est titulaire, mais aussi celles qui appartiennent à la fondation de prévoyance, en sa qualité de membre du conseil de fondation. Elle exerce ainsi la majorité des droits de vote.
À l’ordre du jour figurent la révocation des deux autres membres du conseil d’administration et l’élection de deux avocats à leur place.… Lire la suite
La conséquence du défaut de paiement d’une provisio ad litem dans la procédure de divorce
/dans Droit civil, Procédure civile/par Marc GrezellaATF 148 III 21 | TF, 13.09.2021, 5A_568/2020*
Le non-paiement par un époux d’une avance de frais judiciaires en faveur de l’autre époux (provisio ad litem) ne peut être sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en divorce.
Faits
En 2017, un époux dépose une demande en divorce devant le Bezirksgericht de Zurich. Sur requête de l’épouse, il est condamné au paiement d’une avance de frais judiciaires (provisio ad litem) d’un montant de CHF 5’000. L’époux ne s’exécute pas spontanément. Par ailleurs, la poursuite intentée par l’épouse pour recouvrer cette créance se révèle infructueuse.
Quelques mois plus tard, le Bezirksgericht impartit à l’époux un nouveau délai pour le versement de la provisio ad litem et le menace de ne pas entrer en matière sur la demande en divorce s’il ne s’exécute pas.
Faute de paiement à l’échéance, le Bezirksgericht rend une décision d’irrecevabilité de la demande en divorce. L’Obergericht du canton de Zurich confirme cette décision sur appel de l’époux. Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral doit déterminer si le paiement d’une provisio ad litem est une condition de recevabilité de la demande en divorce (cf. art. 59 CPC).
Droit
L’Obergericht estime que le refus d’entrer en matière à défaut de paiement de la provisio ad litem est justifié au regard de l’art.… Lire la suite