Le bachelor en droit suisse comme condition d’admission au stage d’avocat

ATF 146 II 309 | TF, 31.01.2020, 2C_300/2019*

Le bachelor en droit suisse ou un diplôme équivalent est une condition nécessaire à l’admission au stage d’avocat. Le seul master en droit suisse ne permet pas d’assurer que les avocats stagiaires disposent des connaissances minimales en droit suisse nécessaires à l’exercice de leur activité.

Faits

Une Suissesse requiert son inscription au registre vaudois des avocats stagiaires. Celle-ci a obtenu divers diplômes en économie, gestion et droit dans une université française, ainsi qu’un master en droit avec mention « droit international et comparé » à l’Université de Lausanne. L’autorité compétente rejette son inscription au motif qu’elle ne dispose pas d’un bachelor en droit suisse ou d’un diplôme équivalent ; aucun des diplômes obtenus en France par la requérante ne sanctionnant des études de droit suisse.

Considérant que le master en droit suisse est une condition suffisante pour l’accès au stage d’avocat, l’intéressée fait recours au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si l’art. 21 al. 1 LPav/VD viole le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst) en posant des exigences plus strictes à l’admission au stage d’avocat que l’art.Lire la suite

Le signalement dans le SIS ordonné pour la première fois en appel

ATF 146 IV 172TF, 08.04.2020, 6B_572/2019*

Le signalement d’une expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS) ordonné pour la première fois en appel ne viole pas l’interdiction de la reformatio in pejus. Le tribunal d’appel doit toutefois indiquer au prévenu qu’il envisage d’ordonner un tel signalement. À défaut, il viole son droit d’être entendu.

Faits

Une expulsion fondée sur l’art. 66a CP est prononcée en première instance contre un prévenu. Le jugement est attaqué devant le Tribunal cantonal du canton de Soleure, qui rejette l’appel et ordonne en sus que l’expulsion soit signalée dans le Système d’information Schengen (SIS). Le prévenu recourt devant le Tribunal fédéral, qui est notamment amené à examiner si le signalement dans le SIS ordonné en appel viole l’interdiction de la reformatio in pejus.

Droit

Après avoir rejeté les griefs du prévenu relatifs à la fixation de la peine, le Tribunal fédéral aborde la question du signalement dans le SIS.

L’art. 24 du Règlement (CE) No 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) énumère les hypothèses dans lesquelles un signalement peut être introduit dans le SIS. Un tel signalement est notamment possible lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers – comme en l’espèce le prévenu – a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée ou de séjour (art.Lire la suite

La détention en vue du renvoi dans un établissement dédié

ATF 146 II 201 | TF, 31.03.20, 2C_447/2019*

La détention administrative d’un ressortissant étranger en vue du renvoi doit en principe être effectuée dans un établissement spécialement affecté à la détention administrative (art. 81 al. 2 LEI). Ce n’est qu’exceptionnellement, dans des cas justifiés, qu’un placement temporaire dans un secteur particulier d’un établissement pénitencier ordinaire est admissible.

Faits

Le 17 juin 2019, un ressortissant étranger dont la demande d’asile a été rejetée est mis en détention en vue de son renvoi par l’Office de la population et des migrations du canton de Berne. Cette décision est confirmée par le Tribunal des mesures de contraintes bernois. L’intéressé est placé dans un secteur dédié aux détentions administratives de la prison régionale de Berne jusqu’au 21 juin 2019, date de son vol de retour. Ayant toutefois refusé de prendre le vol, le ressortissant étranger reste finalement en détention en vue de son renvoi au sein de la prison régionale jusqu’au 27 juin 2019, date à laquelle il est placé dans un établissement exclusivement dédié aux détentions avant renvoi à Moutier.

Le ressortissant étranger interjette recours contre la décision du Tribunal des mesures de contraintes auprès du Tribunal administratif du canton de Berne.… Lire la suite

L’intérêt actuel à recourir

TF, 14.04.2020, 2C_863/2019

Dans l’analyse de la qualité pour recourir, l’intérêt digne de protection suppose notamment un intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. L’intérêt est actuel lorsque la décision contestée limite le recourant dans ses perspectives d’emploi.

Fait

Pour des motifs de sécurité, l’Aéroport International de Genève retire la carte d’identité aéroportuaire d’un employé d’une société indépendante de l’Aéroport. Cette carte permettait à l’employé de se rendre sur les zones sécurisées du site pour exercer son métier de bagagiste. A la suite de ce retrait, l’employé est licencié.

Une procédure s’ensuit au sujet de la question de savoir si l’Aéroport est compétent pour retirer la carte de l’employé, ce à quoi le Tribunal fédéral répond par l’affirmative en reconnaissant à l’Aéroport une compétence décisionnelle en matière de retrait de cartes d’identité aéroportuaires (ATF 144 II 376, résumé in LawInside.ch/657/).

Statuant dans le cadre du renvoi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) radie la cause du rôle au motif que l’employé n’a pas d’intérêt actuel au traitement de son recours, notamment en raison du fait qu’une éventuelle restitution de la carte n’aurait pas pour effet de rétablir la relation d’emploi.… Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante

ATF 146 I 115TF, 31.03.2020, 1B_111/2020*

Nonobstant l’arrêt CourEDH, 03.12.19, Affaire I.L. c. Suisse (requête no. 72939/16), le Tribunal fédéral considère que l’application par analogie des art. 221 et 229 ss CPP pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH.

Faits

Une personne est condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le service valaisan compétent demande la prolongation de cette mesure auprès du Tribunal d’application des peines et mesures. Ce dernier sollicite et obtient du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté.

Cette ordonnance ayant été confirmée par le Tribunal cantonal valaisan, le condamné dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à examiner la conformité de cette détention avec l’art. 5 par. 1 CEDH.

Droit

À défaut de base légale expresse, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante que par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP.… Lire la suite