La violation de l’art. 47 LB par l’avocat produisant un document couvert par le secret bancaire

TF, 22.06.2020, 6B_247/2019

Le fait pour un avocat de produire un document non caviardé couvert par le secret bancaire dans le cadre d’une procédure civile constitue une violation de l’art. 47 al. 1 let. c LB. L’avocat n’agit pas de manière licite au sens de l’art. 14 CP lorsque son acte viole les obligations découlant de l’art. 12 let. a LLCA, notamment parce que la violation du secret bancaire n’était pas objectivement nécessaire et qu’il n’a pas pris la peine de consulter l’entièreté du document. En toute hypothèse, c’est au tribunal de décider de la production d’une pièce couverte par le secret.

Faits

Un avocat défend l’ancien employé d’une banque devant les juridictions prudhommales zurichoises. Celui-ci remet à l’avocat un document reçu durant ses rapports de travail (l’« US-Exit Report ») et contenant des données soumises au secret bancaire. Afin de démontrer l’existence de relations d’affaires problématiques de la banque avec des clients américains, l’avocat produit ce document sans le caviarder.

Le Tribunal pénal zurichois de première instance condamne l’avocat à une peine pécuniaire avec sursis pour violation de l’art. 47 al. 1 let. c LB. Le Tribunal cantonal ayant prononcé un acquittement en appel, le Ministère public central zurichois exerce un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’avocat a agi de manière licite au sens de l’art.Lire la suite

L’homme de confiance, la procuration illimitée et la bonne foi de la banque

ATF 146 III 121 | TF, 10.12.2019, 4A_504/2018*

La banque qui exécute des virements bancaires requis par un titulaire d’une procuration ne peut pas invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) lorsqu’elle se trouve en conflit d’intérêts, qu’elle a des doutes quant à la légitimation du représentant et qu’elle ne procède néanmoins à aucune vérification directement auprès de la cliente. N’étant pas de bonne foi, la banque ne peut pas se prévaloir de la procuration bancaire signée par la cliente (rapports externes) lorsque le représentant dépasse les pouvoirs qui lui ont été octroyés par la cliente (rapports internes).

Faits

Un homme d’affaires milliardaire français et sa compagne tissent des liens de confiance avec un maître de chantier. Au décès du premier, l’homme de confiance reste proche de la compagne. Il s’occupe notamment peu à peu de la gestion de ses avoirs.

Après s’être installée en Suisse en 2004, la compagne ouvre un compte bancaire et donne une procuration générale et illimitée à l’homme de confiance, lequel est présenté à la banque comme un ami de longue date.

De 2006 à 2009, l’homme de confiance détourne environ CHF 13’000’000 à l’aide de 14 ordres de virement en faveur de son propre compte auprès de la banque ou d’une banque tierce.… Lire la suite

La levée des mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes

ATF 146 IV 49TF, 20.02.2020, 6B_95/2020*

La durée maximale de la privation de liberté entraînée par l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 61 al. 4 CP tient compte d’une éventuelle exécution anticipée de la mesure. La date du prononcé de l’exécution anticipée constitue le point de départ pour le calcul de cette durée.

Faits

En 2014, le Ministère public du canton de Lucerne autorise un prévenu à exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle de façon anticipée. En 2017, le Kriminalgericht du canton de Lucerne condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ans et 10 mois, en tenant compte des 53 jours de détention provisoire déjà effectués. Par ailleurs, il instaure une mesure thérapeutique institutionnelle pour jeunes adultes conformément à l’art. 61 CP et suspend l’exécution de la peine privative de liberté.

Après s’être vu refuser en 2019 sa demande d’interruption de l’exécution de la mesure en question, le condamné saisit le Kantonsgericht Luzern, lequel admet son recours et ordonne la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée à l’encontre du condamné. Le Tribunal considère en effet que la durée maximale de quatre ans de l’art. 61 al. 4 CP est déjà atteinte, dès lors que l’exécution anticipée de la mesure doit être prise en compte dans le calcul de cette durée.… Lire la suite

Schrems II : Invalidation du Privacy Shield (CJUE) (1/2)

CJUE, 16.07.2020, Maximilian Schrems et Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd. (C-311/18)

Le Privacy Shield UE-US n’offre pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 45 RGPD. En effet, le Privacy Shield permet des dérogations disproportionnées à la protection des données en vue de la surveillance par les services de renseignement américains et n’offre aucun recours effectif aux personnes concernées. La décision d’adéquation correspondante de la Commission est dès lors invalide. Partant, les transferts de données vers les États-Unis ne peuvent valablement reposer sur le Privacy Shield.

Faits

Maximilian Schrems, juriste et activiste autrichien, introduit une plainte concernant le transfert de ses données personnelles par la filiale européenne de Facebook à une entité du groupe aux États-Unis. À l’issue d’une enquête, l’autorité de contrôle irlandaise saisit la High Court afin que celle-ci vérifie la validité des motifs justificatifs sur lesquels s’appuie Facebook pour exporter les données vers les États-Unis. La High Court sursoit à statuer et saisit la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles.

La CJUE est notamment invitée à examiner la validité de (1) la décision d’adéquation de la Commission européenne permettant les transferts de données vers les États-Unis dans le cadre du Privacy Shield et (2) la décision de la Commission européenne selon laquelle les clauses types de protection des données offrent des garanties suffisantes pour un transfert de données vers un pays tiers.… Lire la suite

Le droit à une allocation d’exploitation en cas de maternité d’une avocate indépendante

ATF 146 V 378TF, 22.06.2020, 9C_737/2019*

En vertu de la LAPG, les travailleuses indépendantes n’ont pas droit à une allocation d’exploitation dans le cadre de l’allocation de maternité. Cette règle ne discrimine pas les mères vis-à-vis des personnes qui font du service (civil ou militaire) car les circonstances assurées sont fondamentalement différentes. La règlementation est toutefois appelée à changer suite à l’adoption, en décembre 2019, d’une motion parlementaire en ce sens.

Faits

Une avocate indépendante, inscrite à la caisse de compensation du canton de Zurich, devient maman d’une petite fille. Elle requiert une allocation de maternité ainsi qu’une allocation d’exploitation de CHF 67 par jour. Sa caisse de compensation lui accorde la première allocation requise à concurrence de CHF 19’208, soit le montant maximal (CHF 196 x 98) ; en revanche, elle refuse de lui verser une allocation d’exploitation. L’avocate recourt contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal zurichois.

Suite au rejet de ce premier recours, l’intéressée forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier est appelé à déterminer si la travailleuse a droit à une allocation d’exploitation en raison de sa maternité, et si, comme le fait valoir la recourante, le refus de lui accorder cette allocation viole le principe de l’égalité de traitement au sens de l’art.Lire la suite