Le professeur visé par une enquête interne : quel accès au rapport d’enquête selon la LPD ? 

TF, 16.06.2026, 4A_504/2025* 

Le droit d’accès aux données personnelles peut être restreint (art. 26 LPD) lorsque celles-ci sont indissociablement liées aux données de tiers. Dans le cadre d’une enquête interne, et en tenant compte des circonstances concrètes, la confidentialité garantie aux personnes auditionnées peut justifier le refus d’accès au rapport lorsque son caviardage ne permettrait pas d’empêcher leur identification.  

Faits 

Un professeur ordinaire auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) bénéficie du soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour un projet de recherche. Il bénéficie d’une prolongation de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’au 31 août 2022.  

Le professeur obtient une prolongation de la durée de son projet de recherche auprès du FNS jusqu’au 31 décembre 2023. Il sollicite le renouvellement de son engagement auprès de l’IHEID jusqu’à cette date. Le Conseil de fondation déclare ne pas être en mesure de prendre une décision à cet égard avant l’achèvement d’une « enquête de climat » au sein du département pour lequel le professeur a travaillé durant trente ans, dont huit en tant que directeur.  

L’avocat mandaté pour l’enquête auditionne le professeur et certains collaborateurs du département. L’IHEID engage ensuite l’intéressé en tant que professeur émérite pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2022 dans le but de poursuivre son projet de recherche, tout en lui mettant à disposition un bureau partagé et un accès aux services de l’IHEID pour l’année 2023.  

Le professeur demande la remise d’une copie du rapport effectué par l’avocat-enquêteur. Le service juridique de l’IHEID refuse cette demande, faisant valoir que le rapport contient des données relatives à des tiers dont la personnalité doit être protégée.  

Le professeur ouvre action en exécution du droit d’accès au sens de l’art. 25 LPD devant le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève. Il demande en particulier la copie du rapport d’enquête. Le Tribunal condamne l’IHEID à remettre au professeur copie de plusieurs parties entières du rapport. La Cour de justice annule partiellement le jugement précédent et condamne l’IHEID à remettre au professeur copie de l’entier de la partie I du rapport (« Mission confiée à l’enquêteur »), ainsi qu’une copie partielle de la partie VI (« Synthèse et conclusion »).  

Le professeur saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la limitation de l’accès du professeur à certains passages du rapport constitue une violation de son droit d’accès à ses données personnelles 

Droit 

Selon l’art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles sont traitées. L’art. 25 al. 2 LPD prévoit que la personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la LPD et pour que la transparence du traitement soit garantie. Sont concernées notamment les données personnelles traitées en tant que telles (art. 25 al. 2 let. b LPD) et les informations relatives à la finalité du traitement des données (art. 25 al. 2 let. c LPD).  

Les données personnelles sont toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD). Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements lorsque les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent (art. 26 al. 1 let. b LPD). Lorsque les données personnelles sont indissociablement liées à celles de tiers, une pesée des intérêts en jeu s’impose. L’art. 328b CO prévoit que les dispositions de la LPD s’appliquent au traitement des données personnelles par l’employeur.  

En l’espèce, l’enquête avait pour but d’établir un bilan du climat régnant au sein du département concerné. Elle ne visait pas spécifiquement le professeur.  

Les parties II (« Limites et anonymat ») et III (« Chronologie de l’enquête ») ne contiennent aucune donnée personnelle du professeur. Les parties IV (« Contenu de l’enquête ») et V (« Analyse ») contiennent des données personnelles du professeur et d’autres personnes. Dans la mesure où il s’agit de données personnelles qui concernent tant le professeur que des tiers, une pesée des intérêts s’impose (art. 26 LPD).  

En l’espèce, l’avocat-enquêteur avait garanti l’anonymat et la confidentialité aux personnes interrogées, caviardant leurs noms dans le rapport remis à l’IHEID. Dans ces circonstances, l’IHEID ne pouvait pas communiquer au professeur les parties IV et V du rapport relatives à ces auditions, car la divulgation de ces informations aurait porté une atteinte illicite aux droits de la personnalité des personnes entendues. En effet, malgré le caviardage des noms, l’identification aurait pu se faire sur la base d’indices et de recoupements, eu égard notamment à la taille réduite du département, qui comptait une quinzaine de personnes.  

L’intérêt des personnes auditionnées à la non-divulgation de leur participation à l’enquête l’emporte manifestement sur l’intérêt du professeur à connaître les opinions sur sa personne et à évaluer leur influence potentielle sur le non-renouvellement de son contrat.  

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.  

Note

  1. La restriction procédurale de l’accès au rapport  

Le Tribunal de première instance avait demandé à l’IHEID de lui remettre le rapport, en précisant qu’il ne serait pas communiqué à la partie adverse. La Cour de justice a ensuite considéré que l’accès procédural au rapport, même caviardé, reviendrait à préjuger du fond. Devant le Tribunal fédéral, le professeur a invoqué une violation de son droit à un procès équitable, du principe de l’égalité des armes ainsi que de son droit d’être entendu. 

De manière convaincante, le Tribunal fédéral retient également que le rapport devait être soustrait du dossier de la procédure consultable par le professeur. En effet, dans une procédure visant à obtenir une information, l’autorité, qui doit trancher le litige, doit nécessairement pouvoir prendre connaissance de l’information litigieuse. La Cour de justice l’avait d’ailleurs relevé : « Le Tribunal et la Cour ayant eu accès illimité au rapport, ils ont pu en tenir compte en toute connaissance et équitablement des intérêts de [l’IHEID] » (ACJC/1187/2025, c. 2.2) 

Ce procédé correspond d’ailleurs à la pratique des préposés (cantonaux et fédéral) en matière de transparence de l’Etat (cf. not. art. 6 LTrans). Il devrait selon nous en aller de même pour toute requête visant à obtenir une information, qu’elle soit fondée sur l’art. 25 LPD, l’art. 400 CO (reddition de compte), l’art. 72 LSFin (remise de documents financiers), les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC (droit successoral aux renseignements), l’art. 697 CO (droit au renseignement des actionnaires),… 

Enfin, de manière intéressante, le Tribunal fédéral souligne que « [q]uant à la consultation du rapport réservée exclusivement au conseil du [professeur], qui aurait été tenu au secret envers son client, elle n’est guère réaliste. Pour défendre le droit d’accès aux données de son mandant, l’avocat aurait inévitablement, dans ses écritures, discuté du caractère accessible de passages du rapport, livrés ainsi à l’intéressé ».  

  1. La garantie de confidentialité comme source de protection 

Dans sa pesée des intérêts en présence – entre ceux du professeur et des personnes entendues par l’avocat-enquêteur –, le Tribunal fédéral semble donner un poids particulier aux assurances données par l’avocat-enquêteur aux personnes interrogées : celui-ci leur avait garanti l’anonymat. En outre, les noms des personnes interrogées avaient été caviardés du rapport remis à l’IHEID.  

Tout enquêteur risque d’être désormais encouragé à donner en amont une telle assurance de confidentialité aux personnes interrogées. Toutefois, si de telles garanties devaient être données trop largement à l’avenir, le Tribunal fédéral ne pourra probablement pas leur donner la même importance dans sa pesée des intérêts.  

La 1ère Cour de droit civil en profite pour souligner la cohérence avec la jurisprudence de la 1ère Cour de droit public : dans l’arrêt 1C_375/2024, une professeure de l’EPFL s’était vu refuser l’accès à des rapports concernant sa promotion en raison de la confidentialité qui devait être assurée aux peer reviewers (cf. swissprivacy.law/370/). 

Proposition de citation : Camille de Salis and Célian Hirsch, Le professeur visé par une enquête interne : quel accès au rapport d’enquête selon la LPD ? , in: https://lawinside.ch/1763/