La qualité pour recourir des associations de protection des animaux à l’aune de la Convention d’Aarhus et de l’art. 6 par. 1 CEDH après l’affaire KlimaSeniorinnen

TF, 21.07.2026, 2C_532/2025*

Une association de protection des animaux et son président n’ont pas qualité pour recourir contre un arrêté autorisant le tir de cerfs lorsqu’ils ne sont pas touchés directement et personnellement. Ni l’art. 9 par. 3 de la Convention d’Aarhus, ni l’art. 6 par. 1 CEDH ne leur confèrent une qualité pour recourir plus large que celle prévue par le droit interne.

Faits

Par arrêté du 28 août 2024, le Conseil d’État genevois autorise le tir de cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy entre le 1er novembre 2024 et le 31 janvier 2025. Le 30 septembre 2024, une association de protection des animaux et son président recourent contre cet arrêté auprès de la Cour de justice genevoise.

La Cour de justice déclare le recours irrecevable, faute pour l’association et son président de disposer de la qualité pour recourir. Ils forment alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur leur qualité pour recourir, en particulier sous l’angle de l’art. 9 par. 3 de la Convention d’Aarhus et de l’art. 6 par. 1 CEDH.

Droit

Sous l’angle du droit interne, le Tribunal fédéral confirme que les recourants ne peuvent fonder leur qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF.

Concernant l’association, ses buts statutaires sont purement idéaux et visent notamment la protection des animaux. Elle n’est pas elle-même spécialement touchée par l’arrêté et ne prétend pas agir dans l’intérêt de la majorité de ses membres. Enfin, elle ne peut pas se prévaloir d’un droit de recours conféré par une loi.

Le même constat s’impose pour le président. Son engagement pour la protection de la faune, son opposition à la chasse et sa pratique de promenade en forêt ne suffisent pas pour admettre que l’acte attaqué l’atteigne de manière personnelle et particulière, et qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation.

Reste à savoir si cette appréciation est confirmée sous l’angle du droit international. L’art. 3 par. 4 de la Convention d’Aarhus impose aux États de reconnaître et soutenir les organisations qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement. Cette norme n’est toutefois pas directement applicable et ne peut être invoquée de manière indépendante.

L’art. 9 par. 3 de la Convention d’Aarhus prévoit un accès à la justice en matière de protection de l’environnement pour les membres du public répondant aux critères éventuellement prévus par le droit interne. Nonobstant la question de savoir si l’art. 9 par. 3 de la Convention d’Aarhus est directement applicable, le Tribunal fédéral rappelle que cette disposition ne consacre pas un droit à déposer un recours populaire, ni n’impose aux États parties d’en instituer un dans leur législation. Ces derniers disposent d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer quelles organisations environnementales peuvent agir en justice, pour autant que les conditions d’accès au juge ne soient pas excessivement restrictives.

En l’espèce, l’association reproche essentiellement au droit suisse de ne pas prévoir un recours idéal ouvert aux associations de défense de l’environnement. Or, la Convention d’Aarhus n’impose pas aux États parties de consacrer un tel recours populaire. Au surplus, le droit d’accès à la justice prévu par l’art. 9 par. 3 de la Convention d’Aarhus n’est pas restreint de manière excessive par la législation suisse, dans la mesure où certaines associations de défense de la nature d’importance nationale peuvent, sous certaines conditions, recourir contre des mesures de régulation de la faune.

Le Tribunal fédéral rejette également l’argumentation de l’association concernant l’art. 6 par. 1 CEDH. Cette disposition garantit un droit d’accès au juge dans les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale.

Il est vrai que la CourEDH a admis qu’une association pouvait aussi invoquer exceptionnellement le droit d’accès au juge garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH pour obtenir une protection à l’encontre des effets néfastes du changement climatique (CourEDH, Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, aff. no. 53600/20). Cette possibilité, en plus d’être soumise à des conditions strictes, se limite toutefois aux affaires qui concernent le contexte spécifique du changement climatique. Elle ne saurait être étendue à toute affaire ayant un lien avec l’environnement.

En l’espèce, le litige porte sur un arrêté autorisant le tir de cerfs. Il ne concerne pas la question du changement climatique, pas plus qu’il ne pourrait être assimilé à une contestation portant sur un droit ou une obligation à caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH dont pourraient se prévaloir l’association ou ses membres. En conséquence, l’association ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le président ne peut pas davantage déduire une qualité pour recourir de l’art. 9 CEDH.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Arnaud Lambelet, La qualité pour recourir des associations de protection des animaux à l’aune de la Convention d’Aarhus et de l’art. 6 par. 1 CEDH après l’affaire KlimaSeniorinnen, in: https://lawinside.ch/1785/