La vidéosurveillance par le bailleur

ATF 142 III 263 | TF, 29.03.2016, 4A_576/2015*

Faits

Propriétaire d’un immeuble comprenant 24 appartements, un bailleur fait installer 12 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Alors qu’une partie des locataires accepte cette démarche, un locataire demande que les caméras soient immédiatement enlevées. La conciliation n’ayant pas abouti, le locataire ouvre action et obtient partiellement raison ; le tribunal de première instance ordonne d’enlever les caméras placées dans la partie interne de l’entrée du bâtiment. L’instance d’appel va plus loin et considère que les caméras dans les locaux en proximité de la buanderie doivent également être enlevées.

Le bailleur saisit alors le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur l’admissibilité d’un tel système de vidéosurveillance au regard de la LPD.

Droit

Contrairement au droit du travail (cf. art. 328b CO), le droit du bail ne prévoit aucune règle concernant le traitement des données du locataire par le bailleur. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, tel que notamment la collecte, la conservation et l’archivage de données (cf.… Lire la suite

Le transfert de données bancaires aux USA et la CEDH

CourEDH, 22.12.2015, G.S.B. c. Suisse

Faits

Les autorités américaines reprochent à UBS d’avoir facilité à grande échelle l’évasion fiscale de contribuables américains. Dans ces circonstances, un accord est conclu entre les Etats-Unis et la Suisse pour permettre la transmission des données des clients américains d’UBS aux autorités fiscales américaines (cf. l’Accord du 19 août 2009 et l’Arrêté fédéral du 17 juin 2010, ensemble « la Convention 10 »). Le titulaire américain d’un compte auprès d’UBS conteste la décision de transmettre ses données bancaires. Il est débouté par toutes les instances suisses.

Saisie, la Cour européenne des droits de l’homme (la « CourEDH ») doit déterminer si la transmission des données bancaires aux Etats-Unis est conforme à la CEDH et en particulier au droit à la vie privée.

Droit

L’art. 8 CEDH garantit le droit à la vie privée et familiale. Conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans la vie privée n’est admissible que si elle est (1) prévue par la loi, (2) justifiée par l’un des buts légitimes énumérés dans la disposition en question, et (3) nécessaire dans une société démocratique.

En l’espèce, la transmission des données bancaires du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée.… Lire la suite

L’invalidation du Safe Harbor (arrêt Facebook)

CJUE, aff. C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650 (Schrems)

Faits

Le réseau social Facebook transfère tout ou partie des données personnelles de ses utilisateurs (noms, prénoms, photos, mots de passe…) vers des serveurs situés aux Etats-Unis. Maximilien Schrems, ressortissant autrichien et utilisateur de Facebook, estime que le droit américain n’offre pas une protection suffisante de ses données personnelles et demande aux autorités irlandaises d’interdire leur transfert depuis l’UE vers les Etats-Unis. L’autorité de protection des données irlandaise s’estime incompétente pour vérifier une telle requête dès lors qu’elle estime que la Décision 2000/520 de la Commission européenne l’en empêcherait.

Saisie d’un recours par Schrems, la High Court irlandaise décide de sursoir à statuer et pose à la CJUE la question de savoir si les autorités nationales peuvent examiner la légalité d’un transfert de données vers les Etats-Unis.

Droit

Selon l’art. 25 par. 1 de la Directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données (ci-après la Directive 95/46), « le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel […] ne peut avoir lieu que si […] le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat ». L’examen du niveau de protection adéquat s’examine au regard de l’ensemble des circonstances du transfert des données (art.Lire la suite

Les données d’employés d’une banque transmises aux autorités américaines

ATF 141 III 119TF, 12.01.2015, 4A_406/2014*

Faits

En 2010, plusieurs banques suisses font l’objet d’une enquête par les autorités américaines, qui les soupçonnent d’avoir aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales. Ils s’en suivent différentes transmissions de données de la part des banques aux autorités américaines concernant les clients d’abord, et leurs employés par la suite. Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral autorise les banques concernées à transmettre directement aux autorités américaines des données non anonymisées, à l’exception de celles des clients. Quelques jours plus tard, la FINMA recommande aux banques de coopérer avec les autorités américaines dans le cadre prévu par le Conseil fédéral. C’est dans ce contexte qu’une banque genevoise transmet, à l’insu de ses employés, des documents comportant les données personnelles de ceux-ci aux autorités américaines.

Deux employés de la banque prennent connaissance de cette transmission par la presse. Suite à cela, ils lui demandent de consulter les documents transmis. Celle-ci accepte cette requête, mais refuse de les laisser prendre la copie des documents.

Dans des procédures séparées, les deux employés, entretemps licenciés, saisissent le Tribunal de première instance de Genève (TPI) et requièrent la production d’une copie des documents avec indication de la date et de l’autorité destinataire de cette transmission.… Lire la suite