La qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré

TF, 07.02.2024, 2C_196/2023*

En matière de marchés publics, une association professionnelle qui souhaite recourir contre une décision d’adjudication de gré à gré, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, doit rendre plausible qu’une majorité ou un grand nombre de ses membres seraient à la fois aptes et disposés à soumissionner pour le marché en cause.

Faits

La Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP) lance un concours de projets pour le Gymnase du Chablais. Les lauréats du concours sont désignés. Par la suite, la DGIP adjuge de gré à gré la construction d’un autre gymnase, à savoir le Gymnase d’Echallens, aux lauréats du concours du Gymnase du Chablais.

Deux associations professionnelles composées d’architectes et d’ingénieurs forment un recours au Tribunal cantonal vaudois contre les décisions d’adjudication de gré à gré de la DGIP. Le Tribunal cantonal déclare le recours irrecevable au motif que les associations n’ont pas la qualité pour recourir. Les associations forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré.

Droit

La recevabilité du recours en matière de marchés publics suppose notamment que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (art.Lire la suite

La tenue d’une audience publique en cas de sanctions administratives

TF, 14.11.2023, 2C_384/2022

Les garanties de l’art. 6 para. 1 CEDH s’appliquent aux procédures de sanctions administratives lorsque celles-ci portent atteinte aux droits et obligations privés de l’administré. Si l’instance de recours est le premier tribunal à traiter de l’affaire, elle doit respecter les garanties en question ; en particulier, sauf exception, elle doit tenir une audience publique lorsque l’administré en fait la demande.

Faits

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) accorde un agrément d’expert-réviseur ainsi qu’un agrément d’audit à un professionnel selon les lois sur les marchés financiers. À la suite d’un contrôle, l’ASR rend deux rapports d’inspection sur l’activité de l’expert-réviseur. Le premier concerne l’audit financier et constate des violations des règles sur l’indépendance dans l’exécution d’un mandat. Le second concerne l’audit prudentiel et constate des lacunes importantes de surveillance dans l’exécution d’un mandat.

L’ASR révoque par décision les agréments d’expert-réviseur et d’audit du professionnel pour une durée de quatre ans. Ce dernier forme recours au Tribunal administratif fédéral, lequel réduit la durée de la révocation de l’agrément à trois ans mais rejette le recours pour le reste. L’expert-réviseur forme alors recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur la tenue d’une audience publique dans une procédure de retrait d’agrément.… Lire la suite

La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie.… Lire la suite

Le droit à obtenir une décision sujette à recours en matière d’échange automatique de renseignements (art. 19 al. 2 LEAR)

ATF 149 II 302 | TF, 06.06.2023, 2C_946/2021*

Sur la base de l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, une personne faisant l’objet d’un échange automatique de renseignements peut obtenir de l’AFC qu’elle statue par une décision sujette à recours en application de l’art. 25a PA si l’échange représente pour elle une mesure contraire à l’ordre public. Cette limitation n’est pas contraire aux art. 8 et 13 CEDH.

Faits

Dans le contexte de l’échange automatique de renseignements, une société agissant en tant que trustee remet à l’Administration fédérale des contributions (AFC) des informations relatives aux valeurs patrimoniales du trust et à l’identité des settlors.

Les settlors, lesquels sont résidents argentins, demandent à l’AFC de suspendre la transmission des informations jusqu’au prononcé d’une décision. Ils fondent cette demande sur l’art. 19 al. 2 2e phrase LEAR, en soutenant que la transmission des informations les exposerait à subir des actes criminels en Argentine. L’AFC rejette cette demande et confirme la transmission des informations à l’Argentine. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme la décision de l’AFC qui refuse de s’abstenir d’exécuter l’échange de renseignements.

Les settlors forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

Le lieu d’installation à titre permanent du fournisseur de prestations

ATF 149 V 195 | TF, 05.06.23, 9C_474/2022*

En matière de LAMal, les litiges entre assureurs et médecins sont jugés par le tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 1 et 2 LAMal). Le médecin fournisseur de prestations ne peut être installé à titre permanent que dans un seul canton. Pour déterminer ce lieu, il faut prendre en compte l’ensemble de l’activité du fournisseur de prestations et non pas seulement les prestations qui sont litigieuses.

Faits

Un médecin exerce sur le territoire du canton de Saint-Gall ; il est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer. Entre 2016 et 2019, il a également exercé dans le canton de Zurich. Il n’a toutefois obtenu son autorisation de pratiquer dans ce canton qu’en juin 2019.

Une assurance maladie lui réclame le remboursement des montants facturés de 2016 à 2019 à Zurich. Le médecin refuse. L’assurance-maladie ouvre alors action dans le canton de Saint-Gall, devant le tribunal arbitral compétent ratione materiae pour les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestation selon l’art. 89 LAMal. Le Schiedsgericht de Saint-Gall n’entre pas en matière et transmet l’affaire au Schiedsgericht de Zurich.Lire la suite