Le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale envers la Russie

TF, 30.01.2025, 2C_219/2022*

En assistance administrative internationale en matière fiscale, la Fédération de Russie n’offre plus les garanties de respect de l’ordre public et du principe de spécialité depuis son agression de l’Ukraine. Il sied donc de rejeter les demandes d’assistance russes et de ne pas les suspendre, afin de respecter les principes de célérité et de diligence.

Faits

En 2018, l’autorité compétente russe forme une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale auprès de l’Administration fédérale des contributions (« AFC »). L’autorité russe souhaite obtenir des informations au sujet d’une société russe, laquelle a versé des dividendes sur trois comptes suisses détenus par des sociétés chypriotes.

L’AFC accorde l’assistance en décembre 2019, décision que confirme le Tribunal administratif fédéral en février 2022. La société russe et les sociétés chypriotes forment alors un recours en matière publique au Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur le sort des procédures d’assistance administrative internationale en matière fiscale en faveur de la Russie.

Droit

Le 16 septembre 2022, le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement l’assistance administrative envers la Russie (Secrétariat d’État aux questions financières internationales, communiqué de presse du 16.09.2022) ; toutefois, cette décision n’oblige pas le Tribunal fédéral à refuser les assistances qui ont été requises avant la décision du Conseil fédéral.… Lire la suite

L’application parallèle du droit suisse et du droit européen en matière de cartels dans le secteur aérien

TF, 26.11.2024, 2C_64/2023*

La participation à des réunions impliquant la fixation coordonnée de surtaxes sur le carburant en matière de fret aérien constitue un accord illicite sur les prix au sens de l’Accord sur le transport aérien conclu entre la Suisse et l’Union européenne. Lorsque les liaisons entre la Suisse et des pays tiers sont en cause, le droit suisse peut être appliqué parallèlement au droit européen afin de garantir l’effet utile du traité. 

Faits

En février 2006, sur dénonciation, le Secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête visant quatorze entreprises sur des ententes relatives aux surtaxes dans le domaine du fret aérien. Celles-ci ont eu lieu entre 2000 et 2006. Le 8 novembre 2012, le secrétariat transmet aux entreprises concernées un projet de décision de sanction. Des auditions ont lieu devant la COMCO en septembre 2013.

Par décision du 2 décembre 2013, la COMCO confirme que plusieurs entreprises se sont entendues sur la fixation de suppléments carburant dans le fret aérien entre la Suisse et l’étranger. La COMCO estime que les accords en question constituent des accords illicites sur les prix. Onze entreprises sont sanctionnées sur les quatorze groupes concernés initialement, pour un montant de plus de CHF 11’000’000.… Lire la suite

La constitutionnalité du plafonnement de l’activité économique subventionnée et privée

TF, 18.02.2025, 2C_52/2024*

Lorsque l’État subventionne une activité économique privée, il n’est possible de se prévaloir de la liberté économique que de manière limitée s’agissant de la part de l’activité subventionnée. En revanche, s’agissant de la part de l’activité non-subventionnée, la liberté économique s’applique entièrement.

Un plafonnement de l’activité économique privée non-subventionnée constitue une atteinte grave à la liberté économique, laquelle n’est admissible qu’aux conditions de l’art. 36 Cst.

Faits

Une logopédiste-orthophoniste indépendante dépose une demande de convention de subventionnement sur la base de la nouvelle loi vaudoise en matière de pédagogie spécialisée (LPS-VD). La Direction générale y répond favorablement. Toutefois, en application du « Dispositif cantonal de la logopédie indépendante conventionnée et démarche de conventionnement » qu’elle a édicté, la Direction générale plafonne le volume des prestations facturées à 90’000 minutes par année civile. Ce taux est considéré comme un taux maximal d’activité à 100 % que les délégataires n’ont pas le droit de dépasser toutes activités confondues. La logopédiste-orthophoniste s’opposant au plafonnement, la Direction, par décision du 24 septembre 2021, refuse finalement le subventionnement.

La logopédiste-orthophoniste forme un recours contre la décision de la Direction auprès du Tribunal cantonal, lequel est rejeté par arrêt du 13 décembre 2023, puis en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une violation de sa liberté économique.… Lire la suite

Les entreprises de services aux voyageurs au sens de l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2 et le travail dominical

TF, 27.02.2025, 2C_87/2024*

Pour bénéficier de l’exception à l’interdiction du travail dominical prévue à l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2, il ne suffit pas qu’un point de vente se trouve dans le périmètre d’une gare. Encore faut-il que la taille et le nombre d’usagers de la gare justifient l’application de la disposition susmentionnée.

Faits

En février 2023, une société anonyme, notamment active au sein d’un groupe d’entreprises dans le commerce d’articles alimentaires et non-alimentaires, ouvre un nouveau magasin à la Place de la Gare de Châtel-St-Denis. Le dimanche, le magasin est ouvert de 8h à 22h.

Dans un courrier daté du 17 février 2023, la société Transports publics fribourgeois Infrastructure (la « Société de transports ») indique à la société anonyme que, selon son analyse, le magasin de Châtel-St-Denis peut être qualifié d’entreprise accessoire à but commercial située dans le périmètre de la gare au sens de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). En conséquence, ce magasin n’est pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture, y compris le dimanche.

Par décision du 2 mars 2023, et après avoir adressé deux courriers à la société anonyme en lui rappelant l’interdiction d’occuper des travailleurs le dimanche, l’Inspection du travail du canton de Fribourg lui interdit d’occuper des travailleurs dans le magasin de Châtel-St-Denis du samedi à 23h au dimanche à 23h.… Lire la suite

La location de services à Uber

TF, 05.02.2025, 2C_46/2024*

En raison de la cession de l’essentiel des pouvoirs de direction en faveur de Uber, l’activité de Chaskis SA relève de la location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) et, partant, est soumise à autorisation.

Faits

L’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève retient que la société Chaskis SA met à la disposition de Uber son personnel pour réaliser des livraisons de repas commandés sur l’application Uber Eats, en contrepartie du paiement par Uber d’un montant par livraison effectuée, et l’assujettit à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Sur cette base, elle prononce une interdiction de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation selon la LSE.

La Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de Chaskis SA.

Chaskis SA exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’activité de mise à disposition des livreurs de Chaskis SA en faveur de Uber relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon l’art.Lire la suite