La location de services à Uber

TF, 05.02.2025, 2C_46/2024*

En raison de la cession de l’essentiel des pouvoirs de direction en faveur de Uber, l’activité de Chaskis SA relève de la location de services au sens de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE) et, partant, est soumise à autorisation.

Faits

L’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève retient que la société Chaskis SA met à la disposition de Uber son personnel pour réaliser des livraisons de repas commandés sur l’application Uber Eats, en contrepartie du paiement par Uber d’un montant par livraison effectuée, et l’assujettit à la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE). Sur cette base, elle prononce une interdiction de pratiquer toute activité jusqu’à l’obtention de l’autorisation selon la LSE.

La Cour de justice du canton de Genève rejette le recours de Chaskis SA.

Chaskis SA exerce un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si l’activité de mise à disposition des livreurs de Chaskis SA en faveur de Uber relève du régime de la location de services, soumis à autorisation.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que selon l’art.Lire la suite

La prise en charge des soins vétérinaires pour un animal sans propriétaire identifié

TF, 26.11.2024, 2C_541/2023*

Lorsqu’une commune procède à une exécution par substitution (art. 24 LPA), aucune disposition de droit public ne lui impose de prendre en charge les frais de vétérinaire pour le traitement d’un chat blessé, trouvé sur son territoire, dont le propriétaire n’est pas identifiable. La relation juridique entre la clinique vétérinaire mandatée et la commune relève du droit privé.

Faits 

La police découvre un chat blessé sur le territoire d’une commune et l’amène dans une clinique vétérinaire. L’état du chat nécessite une prise en charge urgente et plusieurs opérations. La clinique dispense les soins nécessaires.

Malgré diverses démarches, le propriétaire du chat ne peut être identifié. La clinique demande à la commune de prendre en charge les frais de traitement, ce que la commune refuse.

Déboutée devant le Tribunal administratif du canton de Soleure, la clinique vétérinaire interjette alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si la commune est tenue de prendre en charge les frais vétérinaires liés au traitement de l’animal.

Droit 

La recourante soutient que la commune doit prendre en charge les frais vétérinaires car l’animal a été trouvé sur son territoire. À l’appui de sa demande, elle invoque la Loi sur la protection des animaux (LPA) et la réglementation des choses trouvées (art.Lire la suite

La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels

TF, 19.02.2025, 2C_420/2024

Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.

Faits

En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.

En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.

Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite

Le changement de parti politique par une élue entre son élection et son entrée en fonction

TF, 22.05.2024, 1C_223/2023*

Le changement de parti en cours de législature, ainsi qu’entre le scrutin et l’entrée en fonction, ne porte en principe pas atteinte aux droits politiques. Cette liberté trouve sa limite dans la tromperie des électeurs et électrices (art. 34 al. 2 Cst.) : celui ou celle qui se présente à une élection au système proportionnel en cachant sa « véritable » appartenance à une liste induit les électrices et électeurs en erreur sur un fait décisif et les trompe gravement, de sorte que le résultat du scrutin ne traduit plus fidèlement leur volonté librement exprimée.

Faits

Le 12 février 2023, les élections pour le renouvellement du Grand Conseil zurichois (Kantonsrat) se tiennent dans le canton de Zurich. Isabel Garcia, candidate sur la liste du Parti vert’libéral (PVL), obtient un siège. Les résultats sont publiés le 17 février 2023 dans la Feuille officielle. Le 23 février 2023, la candidate annonce publiquement son passage au Parti libéral-radical.

Lors de sa séance constitutive du 8 mai 2023, le Grand Conseil arrête la validation du résultat des élections.

Le 14 mai 2023, plusieurs personnes interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêté de validation.… Lire la suite

L’autorisation d’exercer une activité lucrative en Suisse pour la conjointe d’un frontalier français

TF, 12.07.2024, 2C_158/2023*

La conjointe (non ressortissante d’un État membre de l’ALCP) d’un ressortissant d’un État membre bénéficiant d’une autorisation frontalière selon l’ALCP n’a pas un droit dérivé à travailler en Suisse comme frontalière. Son conjoint, travailleur frontalier, ne possède pas de droit de séjour mais un titre spécifique. Les membres de sa famille ne peuvent donc pas obtenir de droit dérivé du droit de séjour.

Faits

Une ressortissante thaïlandaise et son époux français résident en France. Ce dernier bénéficie d’un permis frontalier l’autorisant à exercer une activité professionnelle en Suisse. L’épouse demande une autorisation frontalière UE/AELE pour exercer une activité lucrative dans le canton de Genève.

L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refuse la demande. Cette décision est confirmée en dernière instance cantonale.

L’intéressée interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la recourante a droit à une autorisation frontalière sur la base du droit interne ou de l’ALCP.

Droit

L’épouse invoque une violation des art. 7 let. e ALCP et des art. 2 par. 1 et 3 par. 5 de l’annexe I ALCP. Elle allègue qu’elle possède, à titre dérivé, les mêmes droits que ceux que l’ALCP confère à son mari à titre originaire.Lire la suite