La fusion simplifiée en cas de rapports de participation indirects
ATF 148 III 362 | TF, 16.08.2022, 4A_110/2022*
La fusion simplifiée au sens de l'art. 23 al. 1 LFus présuppose que la société reprenante détienne directement les parts de la transférante (fusion "mère-fille") ou que les parts des sociétés qui fusionnent soient détenues directement par une même personne (fusion entre "soeurs"). Elle ne s'applique pas en cas de rapports de participation indirects (p. ex. fusion d'une société "grand-mère" avec sa "petite-fille" ou fusion d'une société "tante" avec sa "nièce"). Lire la suite

