Publications par Timothée Pellouchoud

La liberté de manifester… sur l’autoroute

TF, 04.03.2026, 1C_122/2025

L’effet d’appel au public d’une manifestation revêt une importance accrue dans un contexte politique et pré-électoral. Au risque de violer le principe de la proportionnalité, les autorités doivent procéder à une pesée des intérêts et ne peuvent accorder une priorité inconditionnelle au trafic automobile. Cela implique d’examiner si une manifestation sur une autoroute peut être autorisée moyennant certaines conditions et charges.

Faits

Le 18 juillet 2023, une association demande au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) l’autorisation de manifester sur un tronçon de l’autoroute N01 à Lausanne, impliquant sa fermeture. Prévue le samedi 20 avril 2024 (60ème anniversaire de l’ouverture de l’autoroute), de 7h à minuit, la manifestation doit rassembler environ 1’000 participants pour protester contre la politique fédérale d’accroissement de la capacité des autoroutes. Le programme inclut cortèges piétons et cyclistes, stands et activités diverses.

Par décision du 28 septembre 2023, l’Office fédéral des routes (OFROU) refuse l’autorisation, estimant que les intérêts publics atteints sont prépondérants. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) confirme ce refus. L’association recourt au Tribunal fédéral.

Droit  

Le droit de manifester est protégé par la liberté de réunion (art. 22 Cst. ; art.Lire la suite

Un parent peut-il se rendre coupable d’enlèvement sur son propre enfant ?

TF, 12.11.2025, 6B_1141/2023*

Un parent qui détient la garde ne se rend pas coupable d’enlèvement lorsqu’il déménage à l’étranger, de son propre chef, avec son enfant soumis à l’autorité parentale conjointe, à moins que ce déplacement ne porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt de l’enfant. Le simple non-respect de l’art. 301a al. 2 CC ne suffit pas à retenir l’infraction d’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 2 CP.

Faits

Une mère a la garde exclusive de ses trois enfants mineurs et exerce l’autorité parentale conjointement avec le père, titulaire d’un droit de visite. En septembre 2018, elle emmène les enfants en Tunisie sans obtenir le consentement du père.

Durant les 18 mois passés à l’étranger, les enfants n’entretiennent aucun contact avec leur père, mais se portent bien. La mère est en mesure de subvenir pleinement à leurs besoins.

Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland condamne notamment la mère pour enlèvement (art. 183 ch. 2 CP). Cette condamnation est confirmée en appel. La mère forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant à son acquittement.

Droit  

Selon l’art. 183 ch. 2 CP, se rend coupable d’enlèvement quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.… Lire la suite

Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?

TF, 28.01.2026, 5A_54/2024*

Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres.

Faits

Mariés en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts, deux époux se séparent en 2013. En 2016, l’époux introduit une requête unilatérale en divorce.

Durant le mariage, les époux acquièrent un immeuble en copropriété, chacun pour moitié. L’époux y investit plus de CHF 1,7 million. Cet investissement provient de la vente d’actions et de stock-options qu’il a reçues avant le mariage, puis réinvesties dans une autre société avant d’être affectées à l’acquisition de l’immeuble.

En 2022, le Tribunal de première instance de Genève prononce le divorce et procède à la liquidation du régime matrimonial. Il ordonne notamment la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble détenu en copropriété ainsi que la répartition du produit de la vente. À cette occasion, il qualifie l’investissement de l’époux de remploi de biens propres. L’ex-épouse conteste cette qualification, soutenant que l’investissement aurait dû être considéré comme remploi d’acquêts.… Lire la suite

La consorité passive subsidiaire

TF, 15.09.2025, 4A_251/2025*

La consorité passive subsidiaire (ou éventuelle) est admissible en droit suisse. Elle permet au demandeur de formuler des conclusions contre un consort à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions principales formulées contre un autre consort ne seraient pas admises.

Faits

Deux sociétés sont en litige à propos de plusieurs contrats de transport maritime. La demanderesse dépose une requête de conciliation contre la filiale suisse de sa cocontractante. Un mois plus tard, elle complète sa requête en désignant la société mère comme défenderesse à titre subsidiaire. L’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder contre les deux sociétés.

La demanderesse agit ensuite au fond uniquement contre la société mère. Les juridictions cantonales déclarent la demande irrecevable. Elles estiment que l’autorisation de procéder est invalide, au motif que la consorité passive subsidiaire serait inadmissible.

La demanderesse recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit suisse admet la consorité passive subsidiaire.

Droit

La consorité passive subsidiaire permet au demandeur de faire valoir une prétention contre un premier consort (défendeur 1) à titre principal, et contre un second consort (défendeur 2) à titre subsidiaire. Le tribunal n’examine la prétention dirigée contre le défendeur subsidiaire qu’en cas d’échec de la demande principale.… Lire la suite

Le point de départ de la suspension du délai de l’art. 88 al. 2 LP en cas d’opposition pour non-retour à meilleure fortune

TF, 25.11.2025, 5A_94/2025*

La procédure sommaire prévue à l’art. 265a al. 1 LP lorsque le débiteur conteste son retour à meilleure fortune suspend le délai de péremption d’un an de l’art. 88 al. 2 LP. La suspension court dès l’opposition du débiteur, et non seulement à partir de la transmission ultérieure de celle-ci par l’office des poursuites au juge du for de la poursuite.

Faits

Une société introduit une poursuite contre un débiteur. Le commandement de payer est notifié le 11 mai 2023. Le débiteur forme opposition le même jour, exclusivement pour non-retour à meilleure fortune. Après l’expiration d’un délai de 10 jours offert à la créancière pour retirer sa poursuite, l’office des poursuites transmet l’opposition au juge du for de la poursuite le 28 juin 2023. Par décision exécutoire depuis le 11 août 2023, le tribunal déclare l’opposition irrecevable.

Le 31 juillet 2024, la société créancière requiert la continuation de la poursuite. L’office déclare cette réquisition irrecevable en invoquant le non-respect du délai de péremption d’un an prévu par l’art. 88 al. 2 LP.

La Tribunal cantonal, en qualité d’autorité cantonale de surveillance, confirme cette décision. La créancière introduit alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.… Lire la suite