Publications par Simon Pfefferlé

La méthode applicable pour déterminer l’étendue de la confiscation et de la créance compensatrice

TF, 05.12.2025, 7B_65/2023* avec note

Pour déterminer et calculer l'étendue d’une confiscation (art. 70 CP) respectivement d'une créance compensatrice (art. 71 CP) en cas de mélange de fonds de provenance licite et illicite, il convient d’appliquer la méthode de la « sédimentation ». Tant que les transactions opérées sur un compte n'épuisent pas les valeurs d'origine légale ou indéterminée, les valeurs issues de l'infraction restent susceptibles de confiscation. Ce n’est que lorsque le socle des valeurs d’origine illicite est entamé qu'un cas de blanchiment entre en ligne de compte.

La méthode de la sédimentation doit être appliquée avec un correctif lorsque le titulaire d’un compte laisse volontairement un montant correspondant aux valeurs d’origine illicite sur le compte. Dans cette hypothèse, les valeurs patrimoniales licites sont contaminées et leur transfert peut constituer un acte de blanchiment d’argent. Lire la suite

La portée du principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative internationale fiscale

TF, 24.09.2025, 2C_352/2024* avec note

Ni l'art. 21 par. 2 let. g MAC ni la LAAF n’interdisent d’octroyer l’assistance administrative internationale en matière fiscale en violation du principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de prendre des mesures dénuées de chance de succès avant de requérir l’assistance. Dans le contexte pénal en particulier, au regard du principe de non-incrimination, le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de chercher à obtenir des informations auprès du prévenu avant de déposer une demande d’assistance. Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023   avec note

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.   Lire la suite