Publications par Simon Pfefferlé

La portée du principe de subsidiarité en matière d’assistance administrative internationale fiscale

TF, 24.09.2025, 2C_352/2024* avec note

Ni l'art. 21 par. 2 let. g MAC ni la LAAF n’interdisent d’octroyer l’assistance administrative internationale en matière fiscale en violation du principe de subsidiarité.

Le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de prendre des mesures dénuées de chance de succès avant de requérir l’assistance. Dans le contexte pénal en particulier, au regard du principe de non-incrimination, le principe de subsidiarité n’impose pas à l’État requérant de chercher à obtenir des informations auprès du prévenu avant de déposer une demande d’assistance. Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (2/2) : la décision de la FINMA se fonde sur une base légale insuffisante et inconstitutionnelle

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023   avec note

Un amortissement des AT1 n’était contractuellement prévu que dans l’hypothèse où Credit Suisse ne satisferait plus aux exigences en matière de fonds propre. Ces conditions n’étant pas réalisées, la décision ordonnant l’amortissement des AT1 porte gravement atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).  

Aucune base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst.) ne permet à la FINMA de prendre une telle décision. L’art. 26 LB ne l’autorise qu’à prendre des mesures directes à l’encontre des banques. L’ordonnance d’urgence du Conseil fédéral n’est pas une base légale formelle. Elle est donc insuffisante pour fonder une telle restriction de l’art. 26 Cst. Elle est, par ailleurs, inconstitutionnelle.   Lire la suite

La constitutionnalité de la « décision AT1 » de la FINMA dans l’affaire Credit Suisse (1/2) : La qualité pour recourir des détenteurs d’obligations AT1

TAF, 01.10.2025, B-2334/2023 avec note

Les détenteurs d’obligations AT1 disposent de la qualité pour recourir contre la décision de la FINMA ordonnant l’amortissement des instruments de capital AT1. Bien que l’annulation de la décision ne permette pas, à elle seule, la réparation du dommage subi par les détenteurs de créances obligataires AT1, il convient de leur reconnaitre un intérêt digne de protection au regard des avantages procéduraux qu’apporterait l’annulation dans une procédure civile ou en responsabilité de l’État future. Lire la suite