Publications par Simon Pfefferlé

100 ans après : la violation du droit d’être entendu ne fonde plus d’intérêt à recourir

TF, 19.05.2025, 6B_432/2024 avec note

Lorsqu’un recourant invoque une violation du droit d’être entendu sans prendre de conclusions sur le fond du litige, il doit démontrer que la violation en question a impacté matériellement la décision attaquée. Si ces conditions ne sont pas remplies, le recourant ne dispose d’aucun intérêt à recourir, y compris lorsque l’autorité inférieure a effectivement violé son droit d’être entendu. Lire la suite

La portée des obligations positives de l’État en matière de violences à l’égard des femmes

CourEDH, 03.04.2025, Affaire N.D. c. Suisse, requête no 56114/18

L’art. 2 CEDH met à charge des États parties à la Convention une obligation positive de prendre des mesures d’ordre pratique afin de protéger la vie d’un individu de comportements criminels d’autrui. Lorsque sont en cause des violences à l’égard des femmes ou des violences domestiques, l’État a à sa charge une obligation de prévention efficace qui inclut une évaluation du risque de létalité autonome, proactive et exhaustive. Lire la suite

La constitutionnalité de la compétence d’approbation des décisions cantonales du SEM

ATF 151 I 382 | TF, 19.03.2025, 2C_681/2023* avec note

L’art. 99 al. 2 LEI accorde au SEM la compétence de refuser l’approbation des décisions des autorités cantonales, y compris des autorités judiciaires de recours. Dans cette dernière hypothèse, l’art. 99 al. 2 LEI viole le droit constitutionnel à la séparation des pouvoirs car il fait du SEM une quasi-autorité de surveillance des tribunaux cantonaux. Pour le surplus, l’art. 99 al. 2 LEI respecte la CEDH. Partant, l’art. 190 Cst. impose au Tribunal fédéral et aux autres autorités de l’appliquer malgré son inconstitutionnalité. Lire la suite

Le domicile civil comme condition d’éligibilité au Conseil des États

ATF 151 I 354 | TF, 24.03.25, 1C_467/2024*

Le dies a quo pour contester l’éligibilité d’un candidat intervient au moment de la publication des résultats électoraux.

L’exigence de disposer d’un domicile civil – comme composante du domicile politique – afin d’être éligible au Conseil des États doit s’examiner strictement au regard de la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 23 CC. Il n'est ainsi pas admissible d'admettre l'existence du domicile civil au sein d'un canton en se fondant exclusivement sur l'existence d’un « lien étroit » entre le justiciable et le canton en question. Lire la suite