Entrées par Célian Hirsch

La preuve du dommage lors d’une action contre une banque

ATF 144 III 155 | TF, 16.04.2018, 4A_586/2017*

Lorsqu’une banque a effectué plusieurs transactions non conformes, une estimation du dommage au sens de l’art. 42 al. 2 CO n’est possible que si les investissements fautifs ne sont plus déterminables ou lorsqu’il n’existe pas assez d’investissements exécutés en bonne et due forme en comparaison avec les investissements fautifs. Cette seconde hypothèse ne s’applique que si la part d’investissements fautifs l’emporte sur les investissements conformes ou si l’écart par rapport à la stratégie d’investissement initialement convenue est clairement reflété dans le patrimoine final du client. 

Faits

Un homme d’affaire domicilié en Turquie dépose une demande en paiement contre la succursale zurichoise d’une banque genevoise en vue d’obtenir le paiement de 6 millions de dollars. Le client allègue qu’il a subi un dommage en raison de transactions non conformes. Il justifie le montant réclamé en prenant en compte la différence entre (i) le relevé officiel de sa fortune présenté par sa conseillère le 24 janvier 2014 et (ii) le montant effectif de sa fortune à cette même date en raison d’opérations non conformes. Dans sa réplique, le client propose une autre méthode afin de prouver son dommage, soit la différence entre le montant qu’il a investi, augmenté d’environ 2.8 % correspondant au gain réalisé par un portefeuille de référence dans le même laps de temps, avec le montant qui lui reste effectivement.… Lire la suite

Les réponses d’un examen et les annotations de l’examinateur sont des données à caractère personnel

CJUE, 20.12.2017, C-434/16

Les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent des données à caractère personnel au sens de la Directive de l’UE sur la protection des données personnelles.

Faits

M. Nowak, ressortissant irlandais, échoue à l’examen professionnel de comptabilité. Il demande à l’ordre des experts-comptables l’accès à sa copie d’examen, ce qui lui est refusé. Après un échec devant le commissaire à la protection des données, M. Nowak voit sa requête rejetée par toutes les instances irlandaises jusqu’à la Supreme Court.

La Supreme Court décide de saisir la Cour de justice de l’UE afin que soit tranchée la question suivante : les réponses écrites fournies par un candidat lors d’un examen professionnel et les éventuelles annotations de l’examinateur relatives à ces réponses constituent-elles des données à caractère personnel au sens de la Directive de l’UE sur la protection des données personnelles ?

Droit

L’art. 2 (a) de la Directive 95/46/CE sur la protection des données personnelles prévoit que les données à caractère personnel correspondent à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.… Lire la suite

L’indemnisation de l’avocat stagiaire pour une nomination d’office

TF, 06.03.2018, 6B_659/2017

Un avocat stagiaire ne peut facturer autant d’heures qu’un avocat indépendant. Une instance cantonale ne peut donc retenir qu’un stagiaire déploie une activité de huit heures journalières facturables afin de fixer l’indemnité qui lui est due.

Faits

Le Tribunal de police de Genève condamne un prévenu et accorde à son défenseur d’office une indemnité de CHF 1’504.50 comprenant notamment 13h50 d’activité d’un avocat stagiaire au tarif horaire de CHF 65.

La Chambre pénale d’appel et de révision rejette le recours formé par le défenseur d’office contre la décision d’indemnisation. La Chambre fonde son raisonnement sur le coût supporté par un maître de stage pour un avocat stagiaire à plein temps, lequel déploie une activité de 40 heures par semaine et effectue des heures supplémentaires non rémunérées et non compensées par son temps libre. Elle arrive ainsi à la conclusion que le coût horaire d’un avocat stagiaire est de CHF 31.70, soit un montant bien inférieur à la rémunération de CHF 65/h prévue par le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE). Le maître de stage dégage ainsi un bénéfice important lorsque son avocat stagiaire déploie une activité dans le cadre d’une nomination d’office.… Lire la suite

Le droit aux dépens selon le CPC

ATF 144 III 164 | TF, 13.02.2018, 5A_391/2017*

En vertu de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens octroyés à la partie qui obtient gain de cause ne peuvent pas dépendre de la nécessité de recourir à l’aide d’un avocat. Une telle limitation de droit cantonal n’est pas non plus possible.

Faits

Une société de recouvrement, représentée par un avocat, dépose une requête de mainlevée provisoire auprès du Tribunal d’arrondissement de BucheggbergWasseramt. Le Tribunal d’arrondissement prononce la mainlevée et octroie à la société des dépens à hauteur de CHF 148.50 en considérant que le temps qui aurait dû être consacré au dossier était de 30 minutes, et non de 2.1 heures.

La société dépose un recours auprès du Tribunal cantonal de Soleure afin qu’il lui soit octroyé des dépens à hauteur de CHF 570.78. Le Tribunal rejette le recours avec substitution de motifs. Il considère en effet qu’il s’agit d’une procédure très simple et que la société de recouvrement dispose du know-how nécessaire, elle aurait donc pu se passer de l’aide d’un avocat. Dès lors que le critère de l’exigence de l’avocat n’est pas rempli, la société aurait eu droit à une indemnité équitable (art.Lire la suite

L’envoi de prononcés pénaux par courrier A Plus

ATF 144 IV 57 | TF, 21.02.2018, 6B_773/2017*

L’envoi par une autorité pénale d’un prononcé par courrier A Plus viole l’art. 85 al. 2 CPP. Le délai ne peut donc commencer à courir si le destinataire n’a pas effectivement pris connaissance du prononcé.

Faits

Le Ministère public d’Obwald suspend une procédure pénale par décision du jeudi 5 janvier 2017. Celle-ci est envoyé par courrier A Plus et parvient à l’avocat de la partie plaignante le samedi 7 janvier 2017. L’avocat prend connaissance de la décision le lundi 9 janvier 2017.

Le jeudi 19 janvier 2017, l’avocat dépose un recours auprès du Tribunal cantonal. Le Tribunal cantonal considère que le délai a commencé à courir le dimanche 8 janvier pour échoir le mercredi 18 janvier 2017. Dès lors, il déclare le recours irrecevable et met à la charge de l’avocat les frais ainsi qu’une indemnité de CHF 2’000 en faveur du prévenu en application de l’art. 417 CPP (frais résultant d’actes de procédure viciés).

L’avocat et la partie plaignante exercent un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à se prononcer sur la validité de l’envoi de prononcés par courrier A Plus.

Droit

L’art.Lire la suite