Publications par André Lopes Vilar de Ouro

La sauvegarde du délai de péremption suite au retrait de la requête de conciliation

ATF 151 III 217 | TF, 06.11.2024, 5A_441/2024*

Un délai de péremption est sauvegardé si le demandeur dépose une requête de conciliation avant l’échéance du délai, la retire suite à un accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et dépose dans les 30 jours une nouvelle requête de conciliation accompagnée d’une demande. 

Faits 

Le 10 décembre 2019, des héritiers déposent une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance de Genève. Cette requête vise à déterminer si les testaments du de cujus sont nuls ou réductibles en ce qu’ils contreviennent au pacte successoral rédigé quelques années auparavant (cf. art. 494 al. 3 CC).  

Les parties à la procédure renoncent à la conciliation. Les héritiers demandeurs requièrent la délivrance de l’autorisation de procéder alors que le défendeur observe qu’il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de procéder, car les demandeurs peuvent introduire une demande directement auprès de l’instance compétente. Par la suite, les demandeurs confirment qu’ils retirent leur requête de conciliation et prient le tribunal de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation et qu’une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance.… Lire la suite

La recevabilité d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire

ATF 151 III 396 | TF, 06.12.2024, 5A_681/2023*

Le juge ne peut rejeter une requête d’assistance judiciaire pour le seul motif que la partie adverse a été condamnée au paiement de dépens, à moins que la solvabilité de celle-ci ne fasse aucun doute. Cependant, lorsque la partie ayant gain de cause est mise au bénéfice d’une créance de dépens, le juge peut déclarer la requête d’assistance judiciaire sans objet. Dans ce cas, le juge doit lui permettre de renouveler sa requête en se prévalant de l’impossibilité du recouvrement des dépens.

Faits

L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey confirme le placement d’un enfant. Le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais rejette le recours interjeté par le père de l’enfant. Il met à charge de ce dernier les frais judiciaires de la mère et le condamne à lui verser une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire introduite par la mère est déclarée sans objet.

Par la suite, l’avocat de la mère requiert la fixation d’une indemnité d’avocat d’office en sa faveur pour avoir tenté de recouvrer vainement l’indemnité de dépens allouée à sa cliente, au titre de l’assistance judiciaire gratuite.… Lire la suite

La compétence du tribunal pour la provisio ad litem

ATF 151 III 282 | TF, 21.11.2024, 5A_435/2023*

Dans une procédure de divorce, une fois qu’il est saisi de la cause, le tribunal de deuxième instance est compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles et en particulier sur la provisio ad litem (art. 276 CPC). Le droit cantonal ne peut pas prévoir un système différent.

Faits 

Le Bezirksgericht de Laufenburg prononce le divorce de deux époux. Ceux-ci font appel du jugement devant l’Obergericht du canton d’Argovie. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’un des époux demande au Bezirksgericht de Laufenburg l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant total de CHF 80’000. Le Bezirksgericht n’entre pas en matière. Il estime qu’il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de provisio ad litem dans le cadre d’une procédure d’appel pendante selon le droit cantonal applicable.

L’Obergericht admet l’appel du demandeur et renvoie l’affaire au Bezirksgericht. Il met à la charge du défenseur les frais de jugement de CHF 1’500 et l’oblige à verser une indemnité de partie de CHF 1’050 au représentant juridique du demandeur.

Le défendeur recourt au Tribunal fédéral qui doit se déterminer pour la première fois sur la question de savoir quelle instance est compétente pour juger d’une demande de provisio ad litem lorsque la procédure de divorce est pendante en deuxième instance.… Lire la suite

L’influence de la perte de la nationalité suisse du mari sur celle de son épouse

ATF 151 II 225 | TF, 08.10.2024, 1C_648/2023*

La perte de la nationalité suisse en raison du défaut d’annonce ensuite de la naissance à l’étranger s’étend également à l’épouse ayant acquis la nationalité suisse par mariage à condition qu’elle ne devienne pas apatride.

Faits

Un homme, né et domicilié en Argentine, acquiert la nationalité suisse par filiation à sa naissance. En 1972, il épouse une ressortissante argentine. Par ce mariage, l’épouse obtient la nationalité suisse.

En 2022, l’épouse demande à l’office compétent du canton de Saint-Gall de constater sa nationalité suisse. L’ambassade de Suisse en Argentine informe l’office que ni le mari ni l’épouse n’ont été annoncés auprès d’elle. Après avoir accordé le droit d’être entendu à l’épouse, le Département de l’intérieur du canton de Saint-Gall constate par décision que cette dernière n’est pas citoyenne suisse en raison de la perte de la nationalité par le mari.

Sur recours de l’épouse, le Verwaltungsgericht du canton de Saint-Gall confirme la décision attaquée. L’épouse forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le mari a perdu la nationalité suisse en raison du défaut d’annonce et, le cas échéant, quels sont les effets sur la nationalité de l’épouse.… Lire la suite

Le droit aux relations personnelles avec l’enfant en faveur de tiers (art. 274a CC)

ATF 151 III 160 | TF, 14.10.2024, 5A_359/2024*

L’art. 274a CC n’exclut pas, si des circonstances particulières le justifient, de prévoir des modalités d’exercice du droit de visite en faveur d’un tiers correspondant à celles du droit de visite usuel accordé en pratique par les tribunaux aux parents d’un enfant.

Faits

Des parents se séparent avant la naissance de leur fils. La mère retourne alors vivre avec son père et ses frères et sœurs. Dans le cadre d’une action alimentaire, les parents conviennent que l’autorité parentale sur l’enfant serait conjointe et que la garde en serait exclusivement confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite.

Quelques années plus tard, la mère apprend qu’elle souffre d’un cancer. Avec sa sœur et son père, elle saisit l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une requête urgente tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit retiré aux deux parents et que l’enfant soit placé à son domicile dans l’attente du résultat d’une enquête sociale. Sa démarche vise à ce qu’après son décès, l’enfant réside auprès de sa famille maternelle, à savoir dans l’environnement qu’il connaissait depuis sa naissance. Par décision de mesures superprovisionnelles, l’APEA retire le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et le fixe au domicile de sa mère.… Lire la suite