La révision d’une sentence arbitrale et la condition de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF)

TF, 05.11.2025, 4A_286/2025*

Le recours auprès du Tribunal fédéral est soumis à l’exigence de la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 LTF lorsqu’il porte sur une décision du Tribunal cantonal relative à une demande de révision d’une sentence arbitrale rendue selon les règles du CPC (arbitrage interne). En revanche, lorsque le recours porte sur une décision du tribunal arbitral (en arbitrage interne ou international), celui-ci est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

Faits

Un club de football de Première ligue suisse conteste le résultat d’un match auprès du comité de la ligue. Le comité rejette la demande du club. Suite au rejet de son recours déposé auprès de la commission de recours de la Première ligue, le club interjette recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Par sentence arbitrale, l’arbitre unique rejette le recours. Le club de football forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est également rejeté.

Le club de football dépose une demande de révision de la sentence arbitrale auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à ce que la sentence arbitrale soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au TAS pour une nouvelle décision en raison de l’existence d’un motif de récusation à l’encontre du juge unique.… Lire la suite

La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle

TF, 22.07.2025, 6B_816/2024

L’appréciation des juges formulée dans la décision selon laquelle le choix de l’interprétation d’une preuve proposée par les conseils d’une partie « n’est pas honnête » ne constitue pas une inimitié de nature à justifier la récusation de ces derniers (art. 56 let. f CPP a contrario). Dès lors que Tariq Ramadan se limite à apprécier librement les différents moyens de preuves retenus sans répondre aux exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.

Faits

À la suite d’une rencontre lors d’une séance de dédicaces de l’un de ses ouvrages, Tariq Ramadan et une femme discutent via MSN et Facebook. Un mois après le début de leurs échanges, ils conviennent d’aller boire un café. Ils se rencontrent dans le lobby de l’hôtel où séjourne Tariq Ramadan, y discutent et se retrouvent dans sa chambre.

Au cours de cette nuit, Tariq Ramadan pousse la femme sur le lit, se laisse tomber sur elle et l’embrasse de force en dépit de ses protestations. Il la déshabille alors qu’elle se débat et essaye de retenir ses habits, puis profère des insultes à son encontre, provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie.… Lire la suite

La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition

CourEDH, 11.12.2025, Affaire Nejjar c. Suisse, requête no 9087/18

La fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut viole l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, nonobstant l’absence du prévenu aux débats, son comportement démontre clairement sa volonté de maintenir l’opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition.

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne Mme Nejjar à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30. Celle-ci forme opposition, ce qui conduit le procureur à maintenir son ordonnance pénale et à transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui cite la requérante à comparaître personnellement.

Mme Nejjar ne se présente pas à l’audience. Sur cette base, le Tribunal de police considère son opposition comme retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, rendant ainsi l’ordonnance pénale définitive et exécutoire.

Son appel puis son recours au Tribunal fédéral (TF, 24.01.2018, 6B_802/2017) sont rejetés. La requérante saisit alors la CourEDH, laquelle est amenée à examiner la conformité de la fiction du retrait de l’opposition (art.Lire la suite

Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une addiction à l’alcool

TF, 11.09.2025, 4A_221/2025*

Lorsqu’il découle de l’alcoolisme de l’employé·e, soit d’une maladie, un placement à des fins d’assistance est un empêchement non fautif de travailler (art. 324a al. 1 CO). L’employeur doit donc continuer à verser le salaire.

Faits

Un technicien de service est employé par une société anonyme depuis 2007. En septembre 2022, en état d’ébriété (1.9 pour mille), il cause un accident de la circulation. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré. Il est en incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2023 en raison d’une dépendance à l’alcool et fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour suivre un traitement médical institutionnel. Les parties conviennent de mettre fin à leurs rapports de travail en janvier 2023.

En octobre 2023, l’employé ouvre action en paiement contre son ancien employeur devant l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne. Ce dernier condamne l’ancien employeur à verser au technicien les salaires impayés pendant l’empêchement de travailler.

Le Kantonsgericht lucernois rejette le recours de la société. Celle-ci saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’empêchement de travailler du technicien découle d’un empêchement non fautif de sa part (art. 324a al. 1 CO).

Droit

Selon l’art.Lire la suite