Archive d’étiquettes pour : compétence

Le dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction des adultes

ATF 146 IV 164TF, 23.03.2020, 1B_573/2019

Le principe d’unité de la procédure (art. 29 CPP) ne permet pas à la juridiction des mineurs, valablement saisie pour des faits commis alors que le prévenu était mineur, de se dessaisir en faveur de la juridiction ordinaire, ultérieurement saisie pour d’autres faits commis alors que le prévenu était majeur.

Faits

Un prévenu fait l’objet d’une procédure pénale des mineurs ouverte en 2017. Le Ministère public ouvre une procédure pénale ordinaire à son encontre, notamment pour meurtre, en raison de faits commis en 2019 alors qu’il était devenu majeur. La juridiction des mineurs décide de se dessaisir de la procédure ouverte en 2017 en faveur de la juridiction des adultes. Le prévenu recourt au niveau cantonal, puis au niveau fédéral. .

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) permet de justifier un dessaisissement de la juridiction des mineurs en faveur de la juridiction ordinaire, s’agissant des faits commis avant la majorité du prévenu.

Droit

En vertu de l’art. 3 al. 2 DPMin, lorsqu’une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d’un acte commis après l’âge de 18 ans, cette procédure reste applicable (4ème phrase).… Lire la suite

La validité de l’autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation incompétente à raison du lieu

ATF 146 III 265TF, 17.03.2020, 4A_400/2019*

Le défendeur qui participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation ne peut plus invoquer par la suite la question de l’incompétence de cette autorité. En revanche, lorsque le défendeur fait défaut lors de la conciliation ou conteste, dans le cadre de celle-ci, la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, il peut contester la validité de l’autorisation de procéder lors de la procédure au fond et exiger que la conciliation soit répétée. 

Faits

Après une tentative de conciliation infructueuse, une société dépose une demande en paiement dirigée contre une deuxième société devant un tribunal neuchâtelois en se fondant sur une clause de prorogation de for. Une troisième société est appelée en cause.

Le tribunal neuchâtelois se déclare incompétent à raison du lieu, de sorte qu’une nouvelle demande est déposée devant un tribunal bernois. Par décision incidente, ce dernier la déclare recevable malgré l’absence d’autorisation de procéder délivrée par une autorité compétente. La Cour suprême du canton de Berne ayant admis l’appel formé contre cette décision incidente par la défenderesse et l’appelée en cause, la société demanderesse recourt auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce que son action devant le tribunal bernois soit déclarée recevable.… Lire la suite

La légalité des cours de mise à niveau (« MAN ») de l’EPFL

ATF 146 II 56TF, 05.12.2019, 2C_260/2019*

Le système des cours de mise à niveau (MAN) de l’EPFL obligatoires en cas de moyenne inférieure à 3.5 aux examens de la 1re session du cycle propédeutique repose sur une base légale suffisante et n’est pas contraire à l’égalité de traitement. La Direction de l’EPFL dispose en effet d’une compétence générale subsidiaire pour édicter des règles, notamment relatives au déroulement des études (art. 4 al. 3 Loi sur les EPF). L’introduction de la MAN, fondée sur l’Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL, entre dans le champ de cette délégation et ne constitue pas une décision importante au point de devoir figurer dans une loi au sens formel.

Faits

Un étudiant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) échoue aux examens du 1er semestre de cycle propédeutique du programme d’architecture avec une moyenne inférieure à 3.5, puis aux examens des cours de mise à niveau (MAN) au semestre suivant. À la suite de ce dernier échec, l’EPFL prononce son exclusion définitive. Saisie d’un recours, la Commission de recours interne des EPF annule cette décision. Sur recours de l’EPFL, le Tribunal administratif fédéral confirme la décision initiale.… Lire la suite

Le cumul d’actions en cas de pluralité de procédures et la notion de consignation de loyer au sens de l’art. 243 al. 2 CPC

ATF 146 III 63 | TF, 04.11.2019, 4A_182/2019*

Un cumul d’actions au sens de l’art. 90 CPC est possible même lorsque les prétentions regroupées ont préalablement été invoquées dans deux procédures de conciliation distinctes. Les litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 2 lit. c CPC englobent toutes les prétentions liées à des défauts de la chose louée invoquées dans le cadre d’une procédure de consignation.

Faits

Une Sàrl loue à une SA un centre de tennis dans le canton d’Argovie. En cours de bail, les parties rencontrent des désaccords. Deux procédures de conciliation sont ouvertes par la locataire et le loyer est consigné. Les parties ne trouvent toutefois pas d’accord, de sorte que l’autorité de conciliation délivre deux autorisations de procéder. Sur cette base, la locataire ouvre une unique action, dans laquelle elle rassemble ses prétentions découlant des deux procédures de conciliation, devant le Berziksgericht de Bremgarten, qui entre en matière par le biais d’une décision incidente. La bailleresse recourt contre celle-ci auprès du Tribunal cantonal d’Argovie. Suite au rejet de son recours, la SA forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de regrouper les revendications issues de deux procédures de conciliation distinctes dans une seule et même action judiciaire, ainsi que sur la notion de litiges concernant la consignation de loyer soumis à la procédure simplifiée selon l’art.Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieur au prononcé d’une peine privative de liberté

ATF 145 IV 383TF, 07.10.2019, 6B_910/2018*

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l’emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  Afin de respecter le principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment du jugement initial.

Faits

En 2009 un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. En 2018, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonne un changement de sanction en application de l’art. 65 al. 1 CP et instaure une mesure thérapeutique institutionnelle au bénéfice du condamné. Le TAPEM fonde sa décision sur un complément d’expertise ordonné en 2016 ayant révélé la nécessité d’imposer une mesure thérapeutique au condamné vu ses importants troubles psychotiques, alors qu’une expertise plus ancienne datée de 2008 n’établissait aucune pathologie psychiatrique.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rejette le recours du condamné contre cette décision du TAPEM considérant que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle sont bel et bien remplies.… Lire la suite