Archive d’étiquettes pour : avocat

La responsabilité de l’avocat d’office

ATF 143 III 10 |TF, 16.12.2016, 4A_234/2016*

Faits

Après avoir quitté son travail, une employée du CHUV obtient le remboursement en espèces de sa prestation de départ auprès de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud (CPEV). Quelques années plus tard, alors qu’elle travaillait comme employée de maison, l’employée dépose une demande de prestations d’invalidité auprès de sa caisse de pension privée. Sa demande est refusée. Contre le refus, l’employée forme un recours. Un avocat est désigné avocat d’office pour la représenter durant la procédure. La décision de refus est confirmée par le Tribunal cantonal des assurances du Canton de Vaud. Sept ans plus tard, l’employée dépose une demande de rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle auprès de la CPEV. Celle-ci rejette la demande en invoquant la prescription. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, puis le Tribunal fédéral, confirment cette décision.

L’employée ouvre action en dommages-intérêts contre l’avocat d’office et lui réclame environ 1.5 millions de francs, correspondant aux montants des prestations d’invalidité qu’elle aurait dû percevoir si sa demande n’avait pas été prescrite. Le tribunal de première instance rejette la demande en considérant que, selon le droit cantonal vaudois, l’avocat d’office n’assume pas de responsabilité personnelle pour son manque de diligence.… Lire la suite

La communication par la banque des noms d’avocats au DoJ et à l’IRS américains

TF, 22.09.2016, 4A_83/2016

Faits

Une banque tessinoise décide de participer au programme américain avec l’IRS (Internal Revenue Service) et le DoJ (Department of Justice) dans la catégorie 2 – ce qui signifie qu’elle considère avoir des raisons de présumer qu’elle a violé le droit américain – afin de signer un Non-Prosecution-Agreement (NPA).

Dans le cadre du transfert de données aux autorités américaines, le Conseil fédéral publie une Note explicative au sujet des demandes d’autorisation au sens de l’art. 271 CP. La Note précise au chiffre 1.4 que si la banque envisage de communiquer des données contre la volonté de la personne concernée par celles-ci, elle doit signaler à cette dernière son droit d’intenter action selon l’art. 15 LPD. La banque transmet les données concernant cette personne au plus tôt dix jours après la notification, si aucune plainte relative à une interdiction de divulguer les données n’a été déposée, ou après l’entrée en force du rejet de la plainte.

En juin 2014, la banque informe deux avocats ainsi qu’une SA d’avocats (ci-après « les avocats ») qu’elle compte transmettre leurs données aux Etats-Unis, compte tenu du fait qu’ils ont une procuration sur sept comptes et sept sous-comptes et sept fondations de droit panaméen dont l’ayant-droit économique est un citoyen américain domicilié aux Etats-Unis.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts de l’avocat lorsque son associé est administrateur d’une société

TF, 11.07.2016, 2C_45/2016

Faits

Un avocat défend une partie plaignante dans une procédure pénale à l’encontre d’un prévenu. Le prévenu est apporteur d’affaires et actionnaire à 5% d’une société, dont le conseil d’administration est présidé par un avocat associé à l’avocat qui représente les intérêts de la partie plaignante.

Les avocats du prévenu ont dénoncé l’avocat de la partie plaignante à la Commission du barreau du canton de Genève pour conflit d’intérêts. Par décision, la Commission du barreau a enjoint l’avocat de cesser de représenter la partie plaignante, en estimant qu’il y avait un conflit d’intérêts. Sur recours de l’avocat, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision de la Commission du barreau dans son résultat. La Cour a estimé que le conflit d’intérêts résulte du fait que, en tant qu’actionnaire de la société, le prévenu participe à la nomination, à la révocation et à la décharge du conseil d’administration et que, dans une telle configuration, l’associé président du conseil d’administration pourrait avoir accès au dossier pénal.

L’avocat de la partie plaignante forme ainsi un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur l’existence d’un conflit d’intérêts dans la situation en cause.… Lire la suite

Les conditions de la levée du secret de l’avocat

ATF 142 II 307TF, 09.05.2016, 2C_586/2015*

Faits

Un avocat est l’exécuteur testamentaire d’un avocat décédé. Afin de faire valoir une créance d’honoraires de 2’500 francs que l’avocat décédé avait contre un client, l’exécuteur testamentaire demande à l’autorité de surveillance du canton de Zoug de lever le secret de l’avocat.

L’autorité de surveillance accepte la requête qui est ensuite confirmée par l’Obergericht du canton de Zoug. Le client interjette un recours auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur les conditions de la levée du secret de l’avocat.

Droit

En vertu de l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession.

Le secret de l’avocat poursuit un but d’intérêt public. Il vise à assurer l’accès à la justice dans un état de droit. Le justiciable doit en effet avoir confiance en son avocat avant de pouvoir s’ouvrir sans réserve à lui. Le secret de l’avocat comporte également un aspect individuel, qui comprend non seulement l’obligation de l’avocat de garder confidentielles toutes les informations qu’il reçoit de son client dans le cadre de son activité, mais aussi le droit du client à la confidentialité de ces informations.… Lire la suite

Le conflit d’intérêts dans la représentation de plusieurs prévenus

ATF 141 IV 257 | TF, 28.07.2015, 1B_98/2015*

Faits

En 2012, le syndicat UNIA a décerné à une Sàrl la palme d’or du mauvais employeur du canton de Neuchâtel. Celle-ci a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation à l’encontre de trois syndicalistes et de trois de ses anciens employés. Un seul avocat s’est constitué pour la défense de tous les prévenus.

La juge du Tribunal de police a interdit à l’avocat de représenter les six prévenus. Ceux-ci, ainsi que l’avocat, ont recouru contre cette décision. L’Autorité de recours a confirmé la décision en retenant qu’une défense efficace imposait que les deux groupes – les trois syndicalistes et les trois anciens employés – soient défendus par des avocats différents.

Les six prévenus et l’avocat forment un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral doit dès lors se déterminer sur la question du conflit d’intérêts de l’avocat qui représente plusieurs prévenus dans une même procédure.

Droit

L’art. 127 al. 3 CPP prévoit que « [d]ans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure ». Puisque seul un avocat peut représenter des prévenus (art.Lire la suite