La prime de succès de l’avocat est-elle valable ?

TF, 12.11.2020, 4A_512/2020

Un avocat ne peut pas s’attribuer unilatéralement une prime de succès sans en informer préalablement sa cliente, même si cela devait correspondre à un “usage” ou une “pratique”.

Faits

Un avocat genevois est contacté par une société anglaise de conseil juridique. Cette société représente plusieurs plaignants américains qui avaient été victimes d’une fraude financière orchestrée par un individu basé en Angleterre.

Grâce à un jugement anglais ordonnant la restitution en faveur des plaignants américains d’environ USD 16’500’000 déposés et séquestrés pénalement auprès d’une banque genevoise, l’avocat genevois sollicite et obtient des séquestres civils. Après le rejet des plaintes de l’escroc, l’avocat transfère le montant encaissé après avoir déduit CHF 750’000 d’honoraires, dont une prime de succès (success fee) de CHF 520’000.

La société anglaise conteste immédiatement la note d’honoraires en soutenant que la prime de succès, d’environ 3,5 % du montant recouvré, n’avait jamais été convenue. Saisie par la société anglaise, la Commission genevoise en matière d’honoraires d’avocats considère que la prime de succès est disproportionnée et qu’elle devrait être réduite à 2,5 % du résultat, soit environ CHF 400’000.

La société anglaise ouvre action contre l’avocat genevois afin d’obtenir le remboursement de la prime de succès.… Lire la suite

Discrimination fondée sur le sexe découlant de l’interruption d’une rente de veuf (CourEDH)

CourEDH, 20.10.2020, Affaire B. c. Suisse, Requête no 78630/12

La présomption selon laquelle l’époux pourvoit à l’entretien financier de son épouse n’est pas en mesure de justifier l’inégalité de traitement contenue dans l’art. 24 al. 2 LAVS, qui prévoit que seule la rente de veuf prend fin avec la majorité du dernier enfant. Faute de considérations très fortes justifiant cette inégalité, il en découle une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’art. 14 combiné avec l’art. 8 CEDH.

Faits

Après le décès de son épouse, un père de famille cesse son activité lucrative pour s’occuper seul de leurs deux enfants en bas âge. Il est depuis lors au bénéfice d’une rente de veuf. À la majorité de la fille cadette de ce dernier, conformément à l’art. 24 al. 2 LAVS, la caisse de compensation cantonale met un terme à sa rente de veuf. Le père de famille est, à ce moment-là, âgé de cinquante-sept ans.

La caisse de compensation ainsi que le tribunal cantonal confirment cette décision. Le Tribunal fédéral rejette également le recours (9C_617/2011). Il juge notamment que les États membres n’ont pas, en vertu de l’art.Lire la suite

Filmer avec sa GoPro des infractions à la LCR : une preuve inexploitable en pénal ?

ATF 147 IV 16TF, 13.11.2020, 6B_1282/2019*

Lorsque des preuves recueillies par un particulier portent atteinte à la personnalité du prévenu (art. 28 CC et art. 12 LPD), elles doivent être considérées comme licites s’il existe un motif justificatif levant l’illicéité (art. 13 LPD ou art. 28 al. 2 CC). Il convient en effet de retenir une notion uniforme, et non autonome, de la notion d’illicéité de la preuve (précision bienvenue de la jurisprudence).

Faits

Un matin, sur une route descendante à Lausanne, un automobiliste klaxonne sans raison une personne conduisant une trottinette électrique (le “cyclomotoriste“). L’automobiliste le dépasse ensuite dans une longue courbe à gauche, puis se rabat subitement à droite. Le cyclomotoriste, qui roulait à environ 35 km/h, freine énergiquement et donne deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d’attirer l’attention du conducteur. Ce dernier garde sa position 1,5 seconde avant de se décaler à gauche et de poursuivre sa route.

Choqué, le cyclomotoriste appelle immédiatement la police et lui transmet la scène filmée grâce à sa caméra GoPro fixée sur son guidon le jour en question. Il ne dépose néanmoins pas de plainte pénale.… Lire la suite

Liberté d’expression et obligation de déposer d’une journaliste

CourEDH, 06.10.2020, Affaire Jecker c. Suisse, Requête n° 35449/14

La Suisse viole l’art. 10 CEDH lorsqu’un tribunal oblige une journaliste à témoigner, en se référant à la pesée des intérêts retenu par le législateur, mais sans vérifier si une telle obligation répond à un impératif prépondérant dintérêt public.

Faits

Une journaliste de la Basler Zeitung publie un article sur un revendeur de drogue qui fait du commerce de cannabis et de haschich depuis dix ans et atteint ainsi un bénéfice annuel de CHF 12’000. Le Ministère public du canton de Bâle-Ville ouvre alors une procédure pénale contre inconnu.

Durant la procédure, le Ministère public ordonne à la journaliste de témoigner. Sur recours de la journaliste, l’Appellationsgericht de Bâle-Ville considère que le droit de protéger les sources prévaut sur l’intérêt à l’élucidation de l’infraction.

Saisi par le Ministère public, le Tribunal fédéral admet le recours (1B_293/2013). En effet, la déposition de la journaliste constitue l’unique moyen d’identifier l’auteur de l’infraction. Par ailleurs, le législateur a prévu que l’intérêt public aux poursuites pénales l’emporte en règle générale sur l’intérêt à la protection du secret des sources lorsqu’il s’agit d’une infraction qualifiée en matière de stupéfiant (art.Lire la suite

L’inapplication de l’art. 156 al. 2 LP à la cédule saisie, une lacune de la loi ?

ATF 146 III 426 | TF, 14.09.2020, 5A_806/2019*

L’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’applique pas aux titres de gage saisis. Il n’y a pas de lacune de la loi à cet égard. Si ceci peut mener à des situations choquantes, il appartient au législateur d’y remédier.

Faits

Un débiteur est mis en poursuite pour une créance de près de 2 millions de francs suisses.

Dans le cadre de la procédure de poursuite, une cédule hypothécaire au porteur de premier range est créée sur le bien-fonds du débiteur. L’office des poursuites compétent saisit cette cédule hypothécaire et décide de la réaliser aux enchères publiques (art. 125 LP). Les conditions d’enchères prévoient notamment que l’art. 156 al. 2 LP, selon lequel les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée, ne s’appliquera pas.

Le débiteur conteste ces conditions d’enchères en justice.… Lire la suite