La fourniture préalable de garanties diplomatiques en vue d’une extradition vers la Russie

ATF 148 I 127 | TF, 01.09.2021, 1C_381/2021*

Les garanties diplomatiques requises en l’espèce auprès de la Russie – telles que la mise en place d’un système de monitoring dès la remise de la personne extradée à l’État requérant, la connaissance du lieu de détention avant l’extradition et sa localisation à l’ouest de l’Oural – suffisent à assurer la protection de la personne extradée de manière conforme à la CEDH.

Faits 

Le 18 avril 2016, la Russie requiert de la Suisse l’extradition d’un ex-banquier russe recherché pour des faits de fraude à grande échelle et de blanchiment d’argent. Le 29 novembre 2019, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition, moyennant un certain nombre de garanties diplomatiques.

L’ex-banquier dépose un recours contre la décision d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle le rejette (RR.2020.4 et RR. 2019.325). La Cour requiert toutefois que les garanties diplomatiques soient complétées par la Russie.

Le 21 décembre 2020, le Tribunal fédéral admet le recours de l’ex-banquier à l’encontre de l’arrêt de la Cour des plaintes, compte tenu de l’évolution de la situation des droits de l’homme en Russie. Il renvoie la cause à la Cour des plaintes, qui est chargée d’examiner si les garanties sont suffisantes, eu égard notamment à la situation prévalant actuellement en Russie et aux circonstances particulières du cas d’espèce (1C_444/2020).… Lire la suite

Le Ministère public comme domicile de notification

ATF 147 IV 518 | TF, 12.05.2021, 1B_244/2020*

Seul le prévenu suffisamment informé peut effectivement renoncer à faire opposition à une ordonnance pénale. Une telle renonciation n’est par ailleurs possible qu’après la communication de l’ordonnance, par application analogique de l’art. 386 al. 1 CPP. L’élection d’un domicile de notification auprès du Ministère public sur la base d’un simple formulaire standardisé n’est donc pas valable, dans la mesure où une telle élection équivaut à une renonciation de facto à faire opposition.  

Faits

Un ressortissant brésilien dépourvu de documents de voyage et de visa est contrôlé par les gardes-frontières suisses en provenance d’Allemagne. Il se voit remettre un formulaire lui demandant de désigner une adresse de notification, au choix, auprès d’une personne de contact domiciliée en Suisse ou directement auprès d’un-e employé-e du Ministère public de Bâle-Ville. Il opte pour la seconde option.

Par ordonnance pénale, le Ministère public condamne l’intéressé pour infraction à la LEI. L’ordonnance pénale est acceptée par une employée du Ministère public chargée des notifications, qui en adresse une copie d’orientation par courrier à l’adresse brésilienne du prévenu.

Suite à l’opposition formée par ce dernier plus de trois mois après le prononcé de l’ordonnance pénale, le Tribunal pénal de Bâle-Ville constate la nullité de l’ordonnance pénale et renvoie la cause au Ministère public.… Lire la suite

L’importance du contrôle judiciaire collégial en cas de levée anticipée d’une mesure thérapeutique

ATF 147 IV 433 | TF, 18.08.2021, 6B_764/2021*

Lorsqu’une autorité décide de lever, de manière anticipée, une mesure thérapeutique qu’elle estime vaine, il est essentiel que cette décision fasse l’objet d’un contrôle judiciaire respectant toutes les garanties procédurales fédérales. En particulier, en vertu de l’art. 19 al. 2 CPP, l’autorité de recours judiciaire est tenue de statuer de manière collégiale et non à juge unique.

Faits

Un homme condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour tentative de meurtre, tentative de cambriolage, viols et contrainte sexuelle voit l’exécution de sa peine reportée en faveur d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. L’Office de la justice du canton de Zurich, estimant que la mesure est vouée à l’échec, la lève conformément à l’art. 62c al. 1 lit. a CP et ordonne la détention pour des motifs de sûreté.

Suite au rejet de ses recours par la Direction de la Justice et le Tribunal administratif du canton de Zurich – statuant à juge unique – l’intéressé forme un recours en matière de droit pénal auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la légalité de la composition de l’instance précédente, qui a confirmé la mesure à juge unique.… Lire la suite

La naturalisation facilitée (encore) fermée aux partenaires enregistré·e·s

TAF, 30.08.2021, F-76/2019

Le fait que la procédure de naturalisation facilitée soit fermée aux partenaires enregistré·e·s, alors qu’elle est ouverte aux couples mariés, constitue une discrimination contraire à l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 CEDH. Dans la mesure où cette discrimination est de peu d’importance et où une ouverture plus large de la procédure de naturalisation facilitée violerait le droit constitutionnel suisse (art. 38 Cst.), il convient néanmoins d’appliquer les dispositions de la Loi sur la nationalité suisse qui prévoient ce régime discriminatoire.

Faits

Un avocat russe (ci-après : le recourant) réside en Suisse depuis 2011. En 2015, il conclut un partenariat enregistré avec un ressortissant suisse, avec lequel il vit depuis lors dans le canton d’Argovie. En 2018, le SEM refuse d’entrer en matière sur la demande de naturalisation facilitée du recourant. Invoquant la Loi sur la nationalité suisse (LN), il invite l’intéressé à déposer une demande de naturalisation ordinaire auprès du canton.

Le Tribunal administratif fédéral est appelé à déterminer si cette décision viole l’art. 14 CEDH en lien avec l’art. 8 ch. 1 CEDH et l’art. 26 en lien avec l’art. 17 al. 1 Pacte ONU II.… Lire la suite

Discrimination salariale : l’équivalence des tâches entre une employée et son prédécesseur 

TF, 20.07.2021, 4A_636/2020

Bien qu’ils aient occupé le même poste, il existe une différence importante en termes d’exigences et de responsabilité entre un employé qui lance de nouveaux processus sur le plan stratégique et une employée qui poursuit et met en œuvre ce qui a déjà été lancé. Le risque d’échec étant nettement inférieur dans ce second cas, il s’agit d’une raison objective d’inégalité de traitement, justifiant en l’espèce une inégalité salariale.

Faits

Une employée, engagée comme Director Operational Excellence, constate qu’elle perçoit un salaire moins élevé que son prédécesseur qui occupait le même poste – soit de CHF 230’000.- contre CHF 300’000.- par année.

Estimant qu’il s’agit d’une discrimination salariale à raison du sexe, elle dépose une demande contre son employeur auprès du Tribunal des prud’hommes de Zurich et réclame la différence (nette) par rapport au salaire de son prédécesseur.

Le Tribunal des prud’hommes zurichois admet la demande de l’employée. Celle-ci aurait rendu vraisemblable une discrimination fondée sur le sexe, sans qu’aucun motif objectif ne justifie cette différence salariale.

Saisi d’un appel de l’employeur, l’Obergericht du Canton de Zurich admet l’appel et rejette la demande de l’employée (LA200010-O/U). Il considère que ses fonctions et celles de son prédécesseur ne sont pas équivalentes.… Lire la suite