Modification du nom de famille pour un double nom après le mariage (art. 30 al. 1 et art. 160 CC)

TF, 07.06.2023, 5A_143/2023

L’art. 30 al. 1 CC autorise le changement de nom en cas de motifs légitimes. Le nouveau nom doit toutefois être conforme au droit. Le droit actuel n’autorise pas les doubles noms (cf. art. 160 CC). Partant, l’art. 30 al. 1 CC ne permet pas de prendre un double nom après le mariage. Il n’y a pas lieu d’examiner les motifs légitimes prévus à l’art. 30 al. 1 CC.

Faits

Au début de l’année 2015, une ressortissante binationale française et suisse adresse une requête à la Direction de l’état civil tendant à l’autorisation de changer de nom au moment de la célébration prochaine de son mariage en application de l’art. 30 al. 1 CC. Elle souhaite porter son nom de famille ainsi que celui de son futur époux. L’autorité l’informe que depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit du nom le 1er janvier 2013, il n’est plus possible de porter un double nom à la suite du mariage.

Quelques mois plus tard, la requérante se marie en Suisse avec un ressortissant binational grec et suisse. Ils choisissent de porter en commun le nom de célibataire du mari.

Fin 2015, l’intéressée adresse une demande similaire à celle précédant son mariage à la Direction de l’état civil.… Lire la suite

La prise en charge des frais d’avocat·e par la LAVI : pas de péremption ni de subsidiarité

ATF 149 II 246 | TF, 02.06.2023, 1C_344/2022, 1C_656/2022*

L’aide aux victimes peut prendre en charge les frais d’avocat·e d’une victime exclusivement au titre d’aide immédiate (art. 13 al. 1er LAVI) ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 2 LAVI) et non d’indemnité au sens de l’art. 19 LAVI. Le droit à la prise en charge de tels frais ne se périme pas. Il n’est ainsi pas nécessaire que la victime présente sa requête d’assistance avant la fourniture des prestations juridiques. Enfin, la prise en charge de ces frais par l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, avant le renvoi en jugement du prévenu, une victime d’actes sexuels formule à titre subsidiaire des prétentions fondées sur la LAVI. Le Bezirksgericht de Weinfelden (Thurgovie) disjoint la procédure concernant ces prétentions de la procédure pénale et la suspend jusqu’à l’entrée en force de la décision pénale.

Après la condamnation définitive du prévenu et l’octroi à la victime d’une indemnité pour tort moral, le Bezirksgericht reprend la procédure LAVI. Il octroie à la victime l’indemnité pour tort moral sollicitée mais rejette sa requête tendant à l’indemnisation de son conseil juridique pour la procédure pénale.… Lire la suite

L’autorité compétente en matière d’indemnisation pour conditions de détention illicites

ATF 149 IV 266 | TF, 22.05.2023, 6B_900/2022*

L’autorité de jugement est compétente pour statuer sur l’indemnisation pour conditions de détention illicites (art. 431 al. 1 CPP) lorsque celles-ci résultent de l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), d’une peine privative de liberté prononcée dans le cadre d’une précédente condamnation.

Faits

Un individu est soupçonné d’avoir gravement blessé l’ex-concubin de sa compagne lors d’une dispute, en lui donnant divers coups de couteau dans le haut du corps. La victime survit à ses blessures après cinq jours d’hospitalisation.

Lors de son interpellation, le prévenu est au bénéfice d’une libération conditionnelle. À titre de mesure de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP), il est replacé en exécution de peine, cette dernière résultant d’une précédente condamnation.

À l’issue de la procédure, le prévenu est condamné à cinq ans de peine privative de liberté par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, puis par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois pour tentative de meurtre et contravention à la LStup. En outre, la Cour d’appel condamne le prévenu à payer un montant de CHF 10’000 à titre de tort moral à la victime et confirme la réduction de peine de 29 jours accordée en première instance du fait du caractère illicite de sa détention (art.Lire la suite

Aide sociale (d’urgence) refusée à tort à la suite d’un refus de se soumettre à une expertise AI (art. 12 Cst.)

ATF 150 I 6 | TF, 07.06.2023, 8C_717/2022*

Le refus de se soumettre à une expertise AI contribue certes à empêcher l’établissement d’un droit à des prestations de l’AI, mais ne justifie pas pour autant le refus de toute aide sociale, aide d’urgence incluse (art. 12 Cst.), car la perspective de toucher des prestations de l’AI ne constitue pas une ressource suffisante immédiatement disponible ou réalisable à court terme.

La question de savoir si l’aide d’urgence peut être réduite ou refusée en cas d’abus de droit reste ouverte, rien ne permettant en l’espèce de retenir que le recourant ait adopté un comportement abusif.

Faits

Bénéficiaire de l’aide sociale sur plusieurs périodes depuis plusieurs années, un administré voit sa demande de renouvellement de prestations refusée par l’Office de l’aide sociale et de l’intégration du canton du Tessin.

A l’appui de sa décision, cette autorité retient que l’administré a contrevenu au principe de subsidiarité de l’aide sociale par rapport aux autres prestations sociales (art. 2 al. 1 de la loi tessinoise sur l’assistance sociale [Las/TI]), au motif que, en s’abstenant à plusieurs reprises de se présenter à des expertises, il a empêché l’Office AI du canton de déterminer son droit à une rente d’invalidité.… Lire la suite

Conformité de la durée d’une pause de midi au droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. et art. 62 al. 2 Cst.)

TF, 01.06.2023, 2C_780/2022

Selon les circonstances, pour un enfant une pause de midi de moins de 40 minutes à la maison ne viole pas le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst. et art. 62 al. 2 Cst.). Le nombre d’après-midi de cours doit également être pris en compte. De plus, il est raisonnablement exigible d’un enfant de plus de 8 ans qu’il prenne une trottinette pour effectuer le trajet afin d’en réduire la durée.

Faits

Les parents de trois enfants (né.e.s en 2012, 2014, et 2016) adressent une demande au Conseil communal de U. pour la mise en place par les autorités d’un transport scolaire par bus adapté à l’horaire pour la pause de midi. Subsidiairement, ils requièrent qu’un repas de midi soit servi gratuitement (au maximum CHF 5.00 par enfant) sur le site scolaire. Selon eux, la pause de midi doit durer au moins 40 minutes. Une courte pause violerait le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.). En l’espèce, les enfants ont respectivement 35 minutes, 37 minutes et 30 minutes de pause à la maison.

Le Conseil communal, puis le Conseil d’État, rejettent la demande.… Lire la suite