Devoir de renseigner du candidat à l’embauche: quid des problèmes de santé?

ATF 149 II 337 | TF, 12.08.2023, 8C_387/2022*

Lors du processus d’embauche, une candidate doit renseigner l’employeur de troubles à la santé dont elle souffre seulement si ces troubles ont un impact sur l’aptitude au poste à repourvoir. De façon analogue, des questions sur l’état de santé de la candidate ne sont admissibles que si elles sont en lien de connexité avec l’aptitude au poste. Néanmoins, si le processus d’embauche prévoit un examen médical, il peut être raisonnablement exigé de la candidate qu’elle informe le médecin-conseil de l’employeur d’une maladie chronique qui pourrait affecter sa capacité de travail sur le long terme.

Faits

Lors du processus d’embauche pour un poste d’assistante à la clientèle auprès des CFF, une candidate doit répondre à un questionnaire et se soumettre à un examen d’aptitude médicale. En relation avec la question « Souffrez-vous actuellement de troubles de la santé ? », les instructions de remplissage du questionnaire précisent que par trouble à la santé « on entend des maladies ou des restrictions qui surviennent de façon répétée et nécessitent un contrôle périodique par un spécialiste médical et/ou une prise de médicaments ». Elles indiquent en outre que d’éventuels troubles à la santé devraient être également mentionnés « même si vous ne subissez pas de douleurs au quotidien et vous vous sentez apte à travailler ».… Lire la suite

Dies ad quem de la période de suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP

ATF 149 III 410TF, 03.08.2023, 5A_190/2023*

La suspension du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP prend fin dès la notification du prononcé de mainlevée. La question de savoir si par « notification du prononcé de mainlevée » il faut entendre la notification du seul dispositif ou celle de la décision dûment motivée n’est pas formellement tranchée.

Faits

Le 4 septembre 2020, un individu notifie à une société anonyme un commandement de payer pour un montant de CHF 600’000.-, intérêts en sus. La poursuivie y fait opposition totale

Le 23 février 2021, l’autorité compétente prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. Cette décision est d’abord communiquée aux parties sous la forme d’un dispositif non motivé. Le prononcé motivé est adressé aux parties le 16 avril 2021. Aucun recours ni action en libération de dette ne sont introduits.

Le poursuivant requiert la continuation de la poursuite et la poursuivie se voit notifier une commination de faillite le 14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, le poursuivant requiert la faillite de la poursuivie. La faillite de la poursuivie est prononcée au mois de septembre 2022.

La poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui la déboute.Lire la suite

Propos négationnistes de Dieudonné à Nyon: Condamnation confirmée

ATF 149 IV 170 | TF, 16.03.2023, 6B_777/2022*

En interprétant lors d’un spectacle le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame « J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé », l’humoriste Dieudonné s’est rendu coupable de discrimination raciale. Le droit à la liberté d’expression (art. 10 CEDH) ne protège pas des propos qui, sous le couvert de la satire, visent à minimiser les crimes nazis et tourner en dérision la souffrance des victimes de l’Holocauste.

Faits

Lors de spectacles donnés à Nyon et Genève en 2019, l’humoriste Dieudonné interprète notamment le rôle du passager d’un avion qui, croyant l’avion proche de s’écraser, s’exclame « J’emmerde tout le monde, les chambres à gaz n’ont jamais existé« . L’avion se posant finalement sans dommage à la fin du sketch, il fait tenir les propos suivants au même personnage: « On a atterri là? Il y a une boîte noire là-dessus? Je crois que je suis mort« . Il tient ensuite publiquement des propos désobligeants à l’encontre du président d’une association juive, le traitant notamment de « négrier juif« .

Le Tribunal de police genevois condamne Dieudonné pour discrimination raciale (art.Lire la suite

Le principe de la légalité et les prestations en espèces en tant que mesures disciplinaires visant des étudiant·es

ATF 150 I 39 | TF, 08.09.2023, 2C_694/2021*

Une mesure disciplinaire qui prévoit des prestations en espèces allant jusqu’à CHF 4’000.- ne saurait être qualifiée de légère lorsqu’elle vise des étudiant·es, a fortiori lorsqu’une exclusion allant jusqu’à six semestres peut être prononcée en cas de non-paiement. Elle doit donc figurer dans une loi au sens formel et être édictée par l’organe compétent (art. 5 al. 1 Cst. cum art. 38 Cst./ZH).

Faits

Le 25 mai 2020, l’Université de Zurich rend une décision prévoyant l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, d’une nouvelle ordonnance disciplinaire. Le §11 de l’ordonnance prévoit, parmi les mesures disciplinaires, des prestations en espèces au profit de l’Université de Zurich allant jusqu’à CHF 4’000.-, en tenant compte de la situation financière de la personne concernée (al. 1 lit. c et al. 3). Si, malgré un rappel, les prestations en espèces ne sont pas fournies, l’organe disciplinaire a le pouvoir d’ordonner une exclusion temporaire de l’Université de Zurich pour une durée allant jusqu’à six semestres (al. 4).

Représentés par deux titulaires de masters en droit, tant l’Association des étudiant·es de l’Université de Zurich que son coprésident saisissent le Verwaltungsgericht du canton de Zurich. Ce dernier admet le recours s’agissant des dispositions susmentionnées et les annule.… Lire la suite