ATF 150 V 474 | TF, 3.10.24, 9C_290/2024* avec note
Pendant la période de 14 semaines de droit à l’allocation de maternité, la mère perd son droit à l’allocation en cas de reprise d’une activité lucrative, même à temps partiel, sauf s’il s’agit d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance de l'art. 34d al. 1 RAVS, soit CHF 2'300 par année civile, peut servir de limite au-delà de laquelle une activité accessoire marginale est à considérer comme une activité lucrative menant à l’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité. Cependant, ce montant ne peut pas être considéré comme une franchise et le salaire déterminant de la mère ne peut donc pas être proratisé : c'est le fait de reprendre une activité qui génère un revenu supérieur à CHF 2'300 par année qui est pertinent, et non le montant effectivement généré pendant les 14 semaines suivant l'accouchement. Lire la suite
Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP
/dans Procédure pénale/par Sébastien PicardATF 150 IV 360 | TF, 25.06.2024, 7B_583/2024 et 7B_653/2024*
Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP permet de prononcer la détention provisoire en présence d’un risque de récidive qualifié. La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral reste applicable: la détention provisoire est admissible sans antécédents avérés sur la base d'un fort soupçon de commission d’un crime ou d'un délit grave et en présence d’un risque « inacceptablement élevé » de récidive dans un avenir proche (p. ex. dans les mois à venir). Lire la suite
L’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité suite à la reprise d’une activité lucrative
/dans Droit public/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 150 V 474 | TF, 3.10.24, 9C_290/2024* avec note
Pendant la période de 14 semaines de droit à l’allocation de maternité, la mère perd son droit à l’allocation en cas de reprise d’une activité lucrative, même à temps partiel, sauf s’il s’agit d’une activité accessoire marginale. Le salaire de minime importance de l'art. 34d al. 1 RAVS, soit CHF 2'300 par année civile, peut servir de limite au-delà de laquelle une activité accessoire marginale est à considérer comme une activité lucrative menant à l’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité. Cependant, ce montant ne peut pas être considéré comme une franchise et le salaire déterminant de la mère ne peut donc pas être proratisé : c'est le fait de reprendre une activité qui génère un revenu supérieur à CHF 2'300 par année qui est pertinent, et non le montant effectivement généré pendant les 14 semaines suivant l'accouchement. Lire la suite
Le droit d’habitation en matière d’impôt sur la fortune
/dans Droit fiscal/par Tobias SievertATF 151 II 262 | TF, 10.10.2024, 9C_305/2023*
En matière d’impôt sur la fortune, l’immeuble grevé d’un droit d’habitation est attribué à son propriétaire et non pas au titulaire du droit d’habitation. La règle d’attribution fiscale prévue pour l’usufruit (cf. art. 13 al. 2 LHID) ne s’applique pas au droit d’habitation. Lire la suite
L’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019)
/dans Droit public/par Arnaud LambeletATF 151 II 81 | TF, 24.07.2024, 2C_701/2023* avec note
Un organisme de droit public, lui-même pouvoir adjudicateur, qui n’entre pas en concurrence avec des entreprises tierces car il n’offre pas de prestations sur le marché libre, peut bénéficier de l’exception de « marché in state » (art. 10 al. 2 let. b AIMP 2019). Sous ces conditions, le droit des marchés publics ne régit pas l’attribution du marché et n’offre aucune voie de droit. Lire la suite
La distinction entre escroquerie (art. 146 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP)
/dans Droit pénal/par Johann MeletATF 150 IV 188 | TF, 24.04.2024, 6B_831/2023*
L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) ne peut être retenue que lorsqu’aucune personne humaine n’est trompée. En revanche, dès lors qu’une personne humaine est impliquée, même dans un processus partiellement automatisé, l’infraction doit être qualifiée d’escroquerie (art. 146 CP). Lire la suite