TF, 08.10.2024, 4A_617/2023
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère abusif d’un licenciement peut résider dans la manière dont il est donné, en particulier lorsqu’il est effectué sans les égards appropriés dans le cas d’un travailleur proche de l’âge de la retraite et au service de son employeur depuis de nombreuses années.
Faits
Un boulanger travaille au service d’une société pendant 19 ans, en particulier au sein de l’un des laboratoires. Hormis trois avertissements espacés dans le temps, l’employé donne entière satisfaction à son employeur, comme le relève son certificat de travail final.
En mai 2020, dès la réouverture du laboratoire après les restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19, la société met fin aux rapports de travail du boulanger, sans que sa lettre de licenciement ne contienne de motivation. Le boulanger fait opposition à son licenciement, qu’il estime abusif. La société évoque alors des motifs économiques à l’appui du licenciement.
Suite à une tentative infructueuse de conciliation, le boulanger ouvre action par-devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Ce dernier retient l’existence d’un congé abusif et condamne la société au paiement d’une indemnité équivalent à trois mois de salaire.
La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice ayant confirmé cette décision, la société saisit le Tribunal fédéral, qui doit se déterminer sur l’existence d’un congé abusif.… Lire la suite
Les voies de recours lors de la fixation du traitement d’un·e juge cantonal·e
/dans Droit public/par Camille de SalisATF 151 I 93 | TF, 22.08.2024, 1C_668/2023*
S’agissant de la fixation de son traitement, un·e juge cantonal·e doit bénéficier d’une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire sur le plan cantonal (cf. art. 29a Cst.).
Faits
Le secrétaire général (Generalsekretär) du Tribunal cantonal zurichois rend une décision par laquelle il augmente provisoirement le taux d’occupation d’un juge. Ce dernier est dès lors intégré dans une nouvelle classe salariale.
Estimant devoir être intégré dans une classe salariale supérieure, le juge saisit la Verwaltungskommission du Tribunal cantonal, sans succès. Il exerce ensuite un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les voies de recours cantonales en la matière sont conformes au droit supérieur.
Droit
Selon l’art. 86 al. 2 LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Cette disposition concrétise en particulier l’art. 191b Cst. (autorités judiciaires des cantons) ainsi que la garantie de l’accès au juge prévue par l’art.… Lire la suite
La durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins
/dans Droit public/par Marie-Hélène Peter-SpiessATF 151 I 101 | TF, 23.07.24, 2C_456/2023*
Le nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale adopté par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), prévoyant une durée des filières de maturité gymnasiale de quatre ans au moins, repose sur une délégation législative suffisante et en respecte le cadre.
Faits
En 2023, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) adopte un nouveau règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM 2023), avec une entrée en vigueur prévue le 1er août 2024. Le règlement, qui remplace un ancien règlement du même nom, prévoit nouvellement une durée des filières pour obtenir un certificat de maturité gymnasiale de quatre ans au moins (art. 7 al. 1). Une période de transition de quatorze ans dès l’entrée en vigueur du règlement est prévue pour les cantons comme Vaud, Jura, Neuchâtel et la partie francophone de Berne qui disposent actuellement d’un cursus de trois ans.
Dans la foulée, le Conseil fédéral adopte une nouvelle ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale à la teneur identique au règlement précité, dont l’entrée en vigueur est également prévue pour le 1er août 2024.… Lire la suite
Le licenciement abusif du travailleur âgé
/dans Droit des contrats/par Camille de SalisTF, 08.10.2024, 4A_617/2023
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère abusif d’un licenciement peut résider dans la manière dont il est donné, en particulier lorsqu’il est effectué sans les égards appropriés dans le cas d’un travailleur proche de l’âge de la retraite et au service de son employeur depuis de nombreuses années.
Faits
Un boulanger travaille au service d’une société pendant 19 ans, en particulier au sein de l’un des laboratoires. Hormis trois avertissements espacés dans le temps, l’employé donne entière satisfaction à son employeur, comme le relève son certificat de travail final.
En mai 2020, dès la réouverture du laboratoire après les restrictions liées à la crise sanitaire du COVID-19, la société met fin aux rapports de travail du boulanger, sans que sa lettre de licenciement ne contienne de motivation. Le boulanger fait opposition à son licenciement, qu’il estime abusif. La société évoque alors des motifs économiques à l’appui du licenciement.
Suite à une tentative infructueuse de conciliation, le boulanger ouvre action par-devant le Tribunal des prud’hommes genevois. Ce dernier retient l’existence d’un congé abusif et condamne la société au paiement d’une indemnité équivalent à trois mois de salaire.
La Chambre des prud’hommes de la Cour de justice ayant confirmé cette décision, la société saisit le Tribunal fédéral, qui doit se déterminer sur l’existence d’un congé abusif.… Lire la suite
L’indemnité équitable en cas de versement anticipé d’un avoir de prévoyance professionnelle (art. 124e al. 1 CC)
/dans Droit civil/par Arnaud LambeletATF 150 III 353 | TF, 17.07.2024, 5A_336/2023*
Lorsqu’un cas de prévoyance survient, par exemple si un époux a déjà atteint l’âge de la retraite, l’avoir d’un versement anticipé quitte le domaine de la prévoyance professionnelle. Il ne peut donc plus être partagé par moitié selon l’art. 123 CC. En cas de divorce sous le régime de la séparation des biens, cet avoir ne peut pas non plus être pris en compte lors de la dissolution du régime matrimonial ; il donne alors droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC.
Faits
Un couple se marie en 1998 sous le régime de la séparation des biens. Le mari atteint l’âge de la retraite en 2018. En 2020, il dépose une demande de divorce auprès du Zivilgericht du district de la Singine ; en 2022, le Zivilgericht prononce le divorce. Le jugement intime au mari de verser une contribution d’entretien de CHF 1’300 ; de plus, son ex-épouse a droit à une partie de la rente LPP qu’il touche, à hauteur de CHF 392.80.
L’ex-épouse forme appel contre le jugement auprès du Tribunal cantonal de Fribourg. Elle réclame en particulier que son ex-mari lui verse CHF 112’801.10 à titre de prévoyance professionnelle à partager ; ce montant correspond à la moitié d’un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement que son mari a touché en 2003.… Lire la suite
L’obligation d’observer les limitations de vitesse dans tous les cas
/dans Droit pénal/par Margaux CollaudATF 150 II 505 | TF, 23.05.2024, 1C_539/2022*
Les signalisations de limitation de vitesse doivent être observées dans tous les cas, peu importe qu’elles aient fait l’objet d’une publication non conforme ou que leur non-observation ne crée pas de danger pour les tiers. Dans le cas contraire, la sécurité routière serait mise en péril de façon inadmissible.
Faits
La vitesse d’un automobiliste a été mesurée à 120 km/h (après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h) sur l’autoroute dans une zone de chantier où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Le Ministère public le condamne à 30 jours-amende avec sursis et à une amende pour violation grave des règles sur la circulation routière. Sur opposition, le Ministère public rend une nouvelle ordonnance et le condamne à une amende pour violation simple des règles sur la circulation routière, car la réduction de la vitesse de 100 km/h à 80km/h n’avait pas fait l’objet d’une publication conforme à la loi.
L’Office de la circulation routière du canton des Grisons retire le permis de conduire de l’automobiliste pour une durée de trois mois. Les autorités grisonnes supérieures confirment la décision.
L’intéressé interjette alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit notamment déterminer si une limitation de vitesse non-conforme à la loi doit nécessairement être observée.… Lire la suite