La faute grave du piéton distrait par son portable lors d’un accident de tram

ATF 148 III 343 TF, 20.05.2022, 4A_179/2021*

Le détenteur d’une entreprise ferroviaire répond en principe du préjudice causé par la réalisation d’un risque d’exploitation (art. 40b al. 1 LCdF). Cette responsabilité peut toutefois être totalement écartée dans le cas d’une victime happée par un tram après s’être brusquement engagée sur les rails, sans aucune vérification et en regardant son téléphone portable. Un tel comportement constitue une faute grave au sens de l’art. 40c al. 2 let. b LCdF.

Faits

Une personne est grièvement blessée dans une collision avec un tram. Au moment de l’accident, la victime se trouvait à un arrêt situé à proximité de son domicile, le dos tourné au tram qui arrivait. Elle s’est engagée brusquement sur les rails en regardant son téléphone portable et a été happée par le véhicule. L’accident s’est produit par beau temps, sur une ligne droite et dans de bonnes conditions de visibilité.

La victime ouvre une action partielle contre la commune responsable de l’exploitation du tram et demande le versement d’une indemnité pour tort moral. Après avoir limité la procédure à la question de la responsabilité, le Tribunal de district de Zurich admet la responsabilité de la commune dans son principe.Lire la suite

La demande reconventionnelle introduite au stade de la conciliation est dépendante de la demande principale

ATF 148 III 314 | TF, 25.03.22, 4A_437/2021*

La demande reconventionnelle introduite au stade de la procédure de conciliation est dépendante de la demande principale. Si celle-ci n’est pas intentée au fond, l’autorisation de procéder est caduque et il ne faut pas entrer en matière sur la demande reconventionnelle.

Faits

Un propriétaire conclut un contrat de location d’un hangar à bateaux avec un locataire, dans la région de Lucerne. En 2019, le locataire introduit une procédure de conciliation devant le tribunal des baux et loyers. Le propriétaire du hangar introduit pour sa part une demande reconventionnelle déjà au stade de la conciliation. La conciliation ayant échoué, le tribunal délivre une autorisation de procéder au locataire. Elle adresse une copie pour information (Orientierungskopie) au propriétaire. Le locataire ne dépose finalement pas l’action au fond.

En revanche, sur la base de l’autorisation de procéder délivrée au locataire, le propriétaire ouvre action en paiement. À la demande du locataire, l’objet du litige est limité à la question de savoir si le propriétaire peut déposer une demande reconventionnelle au fond sans que la demande principale ait été déposée. Tant le tribunal de district de Kriens que le tribunal cantonal de Lucerne entrent en matière sur la demande reconventionnelle, déboutant le locataire.… Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (III/III) : les restrictions relatives aux signes extérieurs 

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’art. 7 al. 1 LLE/GE permet au Conseil d’État d’interdire le port de signes religieux ostentatoires sur le domaine public et dans des lieux publics pour une période limitée afin de prévenir des troubles graves à l’ordre public. Cette disposition est conforme à l’art. 36 Cst. Il en va de même pour l’art. 7 al. 2 LLE/GE qui prévoit que le visage doit être visible dans certains lieux publics. 

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLGE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art. 3 al. 4 LLE/GE relatif aux restrictions de signes extérieurs religieux par les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux (cf.… Lire la suite

Le contrôle abstrait de la Loi genevoise sur la laïcité de l’État (II/III) : l’interdiction des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public

ATF 148 I 160 | TF, 23.12.2021, 2C_1079/2019*

L’art. 6 al. 1 et 2 LLE/GE soumet des manifestations religieuses cultuelles sur le domaine public à une autorisation qui ne peut être octroyée qu’à titre exceptionnel. Cette disposition viole l’art. 36 al. 2 et 3 Cst. En effet, une telle interdiction de principe est disproportionnée et n’est pas justifiée par les intérêts publics de neutralité religieuse et de laïcité de l’État. 

Faits

Le 26 avril 2018, le Grand Conseil du canton de Genève adopte la loi sur la laïcité de l’État (LLE/GE). Suite à un référendum, la loi est soumise au vote populaire et acceptée à 55,05 %. Elle entre en vigueur le 9 mars 2019.

Une association ayant pour but de « revendiquer l’égalité de traitement de la communauté musulmane dans la pratique de la liberté religieuse à Genève et en Suisse », ainsi que son président, forment un recours abstrait contre certaines dispositions de la LLGE/GE auprès de la Cour de justice du Canton de Genève. Celle-ci admet partiellement le recours, et annule l’art. 3 al. 4 LLE/GE relatif aux restrictions de signes extérieurs religieux par les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux (cf.… Lire la suite

La transmission de la qualité de partie plaignante par succession

ATF 148 IV 256 | TF, 25.04.2022, 6B_1266/2020*

La qualité de partie plaignante par succession (art. 121 al. 1 CPP) n’appartient qu’aux proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Ceci vaut même lorsque la partie plaignante décède après avoir formé appel contre le rejet de ses conclusions civiles découlant de l’acquittement de l’accusé.

Faits

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre d’une gouvernante, qui est accusée de s’être indûment approprié une partie de la fortune de sa maîtresse. Dans le cadre de cette procédure, la maîtresse se constitue demanderesse au pénal et au civil (cf. art. 119 al. 2 CPP).

Par décision du 20 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne acquitte la gouvernante et rejette les conclusions civiles de la maîtresse.

La maîtresse forme appel. Elle conclut à ce que la gouvernante soit reconnue coupable d’usure par métier. Par ailleurs, la maîtresse conclut à l’admission de ses conclusions civiles.

En 2020, la maîtresse décède. Les héritiers de la maîtresse déclarent toutefois poursuivre la procédure d’appel entamée par la défunte.

Par jugement du 8 juillet 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal déclare recevable l’appel formé par la maîtresse, dans la mesure où ses prétentions civiles sont passées à ses héritiers.… Lire la suite