TF, 24.07.2025, 5A_808/2024*
L’ordonnance de séquestre a une portée nationale. La validation de plusieurs séquestres situés dans des cantons différents peut donc intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du débiteur.
Faits
Une ex-épouse dépose une requête de séquestre contre son ex-conjoint auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce dernier ordonne le séquestre et adresse l’ordonnance de séquestre aux offices des poursuites compétents, soit à Genève et dans l’Oberland bernois.
Par la suite, l’ex-épouse valide le séquestre auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois, compétent au lieu du domicile de l’ex-conjoint. L’office lui adresse un commandement de payer. Peu après, l’ex-conjoint quitte la Suisse et s’établit à l’étranger.
Lors de la saisie, l’office des poursuites de l’Oberland bernois constate l’insuffisance des biens saisis. Il requiert par commission rogatoire à l’office des poursuites genevois la saisie des valeurs patrimoniales séquestrées à Genève.
L’ex-conjoint attaque la commission rogatoire par plainte devant l’autorité de surveillance bernoise. La Cour suprême du canton de Berne rejette la plainte et l’ex-conjoint recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à s’interroger sur la possibilité, en cas de séquestre ordonné dans plusieurs cantons, de valider l’ensemble des séquestres par une seule poursuite, alors même que le débiteur a quitté le pays.… Lire la suite
La confirmation de la condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle
/dans Droit pénal, Procédure pénale/par Yoann StettlerTF, 22.07.2025, 6B_816/2024
L’appréciation des juges formulée dans la décision selon laquelle le choix de l’interprétation d’une preuve proposée par les conseils d’une partie « n’est pas honnête » ne constitue pas une inimitié de nature à justifier la récusation de ces derniers (art. 56 let. f CPP a contrario). Dès lors que Tariq Ramadan se limite à apprécier librement les différents moyens de preuves retenus sans répondre aux exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.
Faits
À la suite d’une rencontre lors d’une séance de dédicaces de l’un de ses ouvrages, Tariq Ramadan et une femme discutent via MSN et Facebook. Un mois après le début de leurs échanges, ils conviennent d’aller boire un café. Ils se rencontrent dans le lobby de l’hôtel où séjourne Tariq Ramadan, y discutent et se retrouvent dans sa chambre.
Au cours de cette nuit, Tariq Ramadan pousse la femme sur le lit, se laisse tomber sur elle et l’embrasse de force en dépit de ses protestations. Il la déshabille alors qu’elle se débat et essaye de retenir ses habits, puis profère des insultes à son encontre, provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie.… Lire la suite
La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition
/dans Droit pénal/par Timothée Pellouchoud and Quentin CuendetCourEDH, 11.12.2025, Affaire Nejjar c. Suisse, requête no 9087/18
La fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut viole l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, nonobstant l’absence du prévenu aux débats, son comportement démontre clairement sa volonté de maintenir l’opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition.
Faits
Par ordonnance pénale, le ministère public condamne Mme Nejjar à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30. Celle-ci forme opposition, ce qui conduit le procureur à maintenir son ordonnance pénale et à transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui cite la requérante à comparaître personnellement.
Mme Nejjar ne se présente pas à l’audience. Sur cette base, le Tribunal de police considère son opposition comme retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, rendant ainsi l’ordonnance pénale définitive et exécutoire.
Son appel puis son recours au Tribunal fédéral (TF, 24.01.2018, 6B_802/2017) sont rejetés. La requérante saisit alors la CourEDH, laquelle est amenée à examiner la conformité de la fiction du retrait de l’opposition (art.… Lire la suite
Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler en raison d’une addiction à l’alcool
/dans Droit des contrats/par Camille de SalisTF, 11.09.2025, 4A_221/2025*
Lorsqu’il découle de l’alcoolisme de l’employé·e, soit d’une maladie, un placement à des fins d’assistance est un empêchement non fautif de travailler (art. 324a al. 1 CO). L’employeur doit donc continuer à verser le salaire.
Faits
Un technicien de service est employé par une société anonyme depuis 2007. En septembre 2022, en état d’ébriété (1.9 pour mille), il cause un accident de la circulation. Son permis de conduire lui est immédiatement retiré. Il est en incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2023 en raison d’une dépendance à l’alcool et fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance pour suivre un traitement médical institutionnel. Les parties conviennent de mettre fin à leurs rapports de travail en janvier 2023.
En octobre 2023, l’employé ouvre action en paiement contre son ancien employeur devant l’Arbeitsgericht du canton de Lucerne. Ce dernier condamne l’ancien employeur à verser au technicien les salaires impayés pendant l’empêchement de travailler.
Le Kantonsgericht lucernois rejette le recours de la société. Celle-ci saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’empêchement de travailler du technicien découle d’un empêchement non fautif de sa part (art. 324a al. 1 CO).
Droit
Selon l’art.… Lire la suite
La validation du séquestre en cas de poursuite au lieu des biens séquestrés
/dans LP/par Johann MeletTF, 24.07.2025, 5A_808/2024*
L’ordonnance de séquestre a une portée nationale. La validation de plusieurs séquestres situés dans des cantons différents peut donc intervenir dans une seule poursuite, même si celle-ci n’est pas effectuée au domicile du débiteur.
Faits
Une ex-épouse dépose une requête de séquestre contre son ex-conjoint auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève. Ce dernier ordonne le séquestre et adresse l’ordonnance de séquestre aux offices des poursuites compétents, soit à Genève et dans l’Oberland bernois.
Par la suite, l’ex-épouse valide le séquestre auprès de l’office des poursuites de l’Oberland bernois, compétent au lieu du domicile de l’ex-conjoint. L’office lui adresse un commandement de payer. Peu après, l’ex-conjoint quitte la Suisse et s’établit à l’étranger.
Lors de la saisie, l’office des poursuites de l’Oberland bernois constate l’insuffisance des biens saisis. Il requiert par commission rogatoire à l’office des poursuites genevois la saisie des valeurs patrimoniales séquestrées à Genève.
L’ex-conjoint attaque la commission rogatoire par plainte devant l’autorité de surveillance bernoise. La Cour suprême du canton de Berne rejette la plainte et l’ex-conjoint recourt auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à s’interroger sur la possibilité, en cas de séquestre ordonné dans plusieurs cantons, de valider l’ensemble des séquestres par une seule poursuite, alors même que le débiteur a quitté le pays.… Lire la suite
L’invalidation d’une initiative populaire cantonale sur la taxation progressive des dépenses publicitaires
/dans Droit public/par Margaux CollaudTF, 07.11.2025, 1C_413/2024
Une atteinte à la liberté économique ne respecte pas le principe de la proportionnalité lorsque la progressivité d’une taxe ne permet pas d’établir un lien suffisant entre l’atteinte portée à cette garantie et l’objectif poursuivi par la taxe. Dans ce cas, la taxe est impropre à atteindre le but visé.
Faits
Une initiative populaire cantonale intitulée « Pour une taxe progressive sur les dépenses publicitaires indécentes » vise à introduire dans la Constitution du canton de Vaud une disposition prévoyant une taxe sur les dépenses publicitaires, dans le but de protéger la population et l’environnement. La taxe est perçue proportionnellement aux dépenses publicitaires engagées, selon un barème progressif (0 % pour la tranche comprise entre CHF 1 et 10 000 ; 25 % entre CHF 10 000 et 100 000 ; 50 % entre CHF 100 000 et 1 000 000 ; et, 100 % pour le surplus).
Le Conseil d’État du canton de Vaud constate la validité de l’initiative. Plusieurs électeurs vaudois saisissent la Cour constitutionnelle du canton de Vaud, laquelle admet le recours et constate la nullité de l’initiative. Elle a considéré que l’initiative portait une atteinte disproportionnée à la liberté économique.… Lire la suite