ATF 142 III 587 | TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*
Faits
Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.
Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).
La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.
Droit
L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.… Lire la suite
La proposition de jugement requalifiant un bail de durée déterminée (art. 210 CPC)
/dans Procédure civile/par Alborz TolouATF 142 III 690 | TF, 03.10.2016, 4A_47/2016*
Faits
Un locataire conclut un contrat de bail pour une durée déterminée de cinq ans avec un bailleur. Par la suite, le locataire ouvre action en fixation du loyer initial et en requalification du contrat de bail de durée déterminée en un contrat de bail de durée indéterminée. Après l’échec de la tentative de conciliation, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne rend une proposition de jugement dans lequel elle fixe le loyer initial et requalifie le contrat de bail en un contrat de durée indéterminée.
Le bailleur s’oppose à la proposition de jugement et, après avoir obtenu une autorisation de procéder, dépose une demande devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Il considère notamment que la Commission de conciliation n’avait pas la compétence pour requalifier dans une proposition de jugement un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée. Le Tribunal des baux rejette la demande du bailleur. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison au bailleur et retient que la Commission de conciliation n’a pas la compétence pour requalifier un contrat de bail de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée dans une proposition de jugement.… Lire la suite
Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux
/dans Procédure civile/par Célian HirschATF 142 III 587 | TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*
Faits
Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.
Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).
La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.
Droit
L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.… Lire la suite
Le droit de gage de la banque suite à la faillite de Madoff
/dans Droit bancaire/par Célian HirschATF 142 III 746 | TF, 03.10.2016, 4A _81/2016*
Faits
Une société sise au Panama ouvre un compte auprès d’une banque vaudoise. La société confie à la banque un mandat de gestion discrétionnaire et signe un acte de gage et cession général qui prévoit que la société accorde à la banque un droit de gage et de nantissement en garantie de toutes les dettes et obligations présentes ou futures découlant de leurs relations d’affaires que la banque a ou pourrait avoir à l’avenir avec la société.
Suite à la découverte de la chaîne de Ponzi mise en œuvre par Bernard Madoff, le trustee de la masse en faillite d’une société de Madoff intente une action contre un fonds de placement dans lequel la banque avait investi pour le compte de la société panaméenne. Le trustee entend également actionner un second fonds de placement dans lequel la banque avait investi pour le compte de la société panaméenne. La banque, qui avait vendu les parts de ces deux fonds avant l’action du trustee, a été informée par le trustee que, si ce dernier ne pouvait pas obtenir le remboursement d’un certain montant par le premier fonds, il se retournerait contre la banque en sa qualité de subsequent transferee.… Lire la suite
Le concours rétrospectif en cas de jugement étranger et la compétence fonctionnelle
/dans Droit pénal/par Julien FranceyATF 142 IV 329 | TF, 28.06.16, 6B_466/2015*
Faits
En tenant compte de condamnations étrangères d’une durée cumulée de plus de 4 ans, le tribunal de Bâle-Ville, composé de 3 juges, condamne un prévenu à une peine complémentaire (cf. art. 49 al. 2 CP ; concours rétroactif) de 22 mois de peine privative de liberté. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal en invoquant une violation de la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, qui prévoit que le collège de 3 juges ne peut rendre que des peines privatives de liberté de 5 ans au maximum. Pour le recourant, la compétence cantonale s’analyse selon la peine d’ensemble, et non selon la peine complémentaire. Le Tribunal fédéral doit trancher cette question pour la première fois.
Droit
Avant d’aborder la compétence cantonale, le Tribunal fédéral relève qu’il n’existe pas de concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP dans le cas d’espèce. Il renverse ainsi sa jurisprudence jusqu’alors actuelle (ATF 132 IV 102, c. 8.2) qui permettait de prononcer une peine complémentaire à un jugement étranger concernant des faits n’entrant pas dans le champ d’application du CP. Pour le Tribunal fédéral, les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national.… Lire la suite
La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)
/dans Procédure civile/par Arnaud Nussbaumer-LaghzaouiATF 142 III 638 | TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*
Faits
Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des « débats principaux » qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces « débats principaux », les parties plaident la cause au fond.
Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.
Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.
Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a « instruit » le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite