ATF 143 IV 69 | TF, 03.01.2017, 1B_409/2016*
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale pour trafic de stupéfiants, deux juges du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le « TMC ») sont appelés à se prononcer à de multiples reprises sur des demandes d’autorisation de mesures de surveillance et d’investigation secrète, sur le placement en détention provisoire de divers coprévenus, ainsi que sur la prolongation de ces mesures.
Placé en détention provisoire, l’un des prévenus demande la récusation des deux juges. Sa requête est rejetée par l’autorité de recours cantonale.
Le prévenu forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le fait que les juges du TMC aient déjà statué dans des procédures connexes constitue un motif de récusation.
Droit
A teneur de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle et vise une procédure identique impliquant les mêmes parties et portant sur les mêmes questions litigieuses.… Lire la suite
Les voies de droit en matière de PLAFA et le procès équitable
/dans Droit civil/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 142 III 732 | TF, 17.11.2016, 5A_738/2016*
Faits
La recourante est placée à des fins d’assistance dans une clinique psychiatrique thurgovienne. L’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant prolonge le placement à des fins d’assistance le 2 juin 2016 et délègue à la clinique la compétence de libérer la recourante. Au mois d’août 2016, la clinique refuse une requête de libération. Le recours formé à l’encontre de cette décision est rejeté par l’autorité cantonale de protection de l’adulte et de l’enfant, puis par le tribunal cantonal.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral doit déterminer si le système de recours mis en place en Thurgovie en matière de placement à des fins d’assistance est compatible avec la garantie constitutionnelle et conventionnelle d’un procès équitable.
Droit
Le placement à des fins d’assistance (« PLAFA ») est régi par les art. 426 ss CC. Aux termes de l’art. 428 CC, l’autorité de protection de l’adulte est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération. Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer à l’institution sa compétence de libérer la personne concernée. En cas de refus de la libération par l’institution, la personne concernée peut en appeler au juge (art.… Lire la suite
Le droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 300 al. 2 CC)
/dans Droit civil/par Julien FranceyATF 143 III 65 | TF, 17.07.2017, 5A_299/2016*
Faits
Un enfant est placé auprès de parents nourriciers et se voit attribuer une curatrice. A la suite du déménagement de la mère de l’enfant, une nouvelle autorité de protection de l’enfant devient compétente. Cette dernière propose le changement de curatrice, ce que la mère de l’enfant accepte. L’autorité de protection de l’enfant nomme alors une nouvelle curatrice. Les parents nourriciers ne sont pas consultés et s’opposent au changement. Ils saisissent le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral en faisant valoir la violation de l’art. 300 al. 2 CC qui prévoit que « les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante ». Le Tribunal fédéral doit alors déterminer dans quelle mesure les parents nourriciers doivent être entendus avant le changement d’un curateur.
Droit
Dans la mesure où les parents nourriciers connaissent souvent mieux l’enfant que les parents biologiques, l’art. 300 al. 2 CC garantit que les parents nourriciers peuvent exposer la situation à l’autorité de protection avant qu’elle prenne une décision. Cette prérogative est cependant limitée aux décisions importantes et restreint ainsi le droit d’être entendu des parents nourriciers. Il faut que la décision soit importante pour l’enfant et non pas pour les parents nourriciers.… Lire la suite
Les frais suisses de la procédure pénale classée à l’étranger
/dans Procédure pénale/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 IV 91 | TF, 13.12.2016, 6B_1217/2015*
Faits
Un ressortissant allemand fait l’objet d’une instruction pénale dans le canton de Zug. A la suite du déménagement du prévenu en Allemagne, les autorités pénales allemandes assument la poursuite et la procédure suisse est suspendue. Ultérieurement, les autorités allemandes classent la procédure faute de preuves suffisantes. Le Ministère public zougois classe à son tour la procédure en Suisse et met l’entier des frais à la charge du prévenu. Ce dernier recourt contre la mise des frais à sa charge et obtient partiellement gain de cause devant l’instance de recours cantonale.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si, en matière d’entraide pénale internationale, une décision de classement des autorités étrangères ayant assumé la poursuite pénale fait obstacle à la mise des frais en Suisse à la charge du prévenu.
Droit
Entre la Suisse et l’Allemagne, ce sont en première ligne la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ), son deuxième Protocole additionnel, ainsi que l’Accord bilatéral Suisse-Allemagne y relatif qui s’appliquent s’agissant de l’entraide en matière pénale. Ces différentes bases légales ne traitent pas expressément de la situation où un Etat assume la poursuite pénale à la place d’un autre Etat et ne déterminent en particulier pas si les frais suisses d’une procédure assumée par un Etat étranger peuvent être mis à la charge du prévenu nonobstant la décision étrangère de classer la procédure.… Lire la suite
Le point de départ de la protection contre les licenciements durant la grossesse (art. 336c al. 1 let. c CO)
/dans Droit des contrats/par Alborz TolouATF 143 III 21 | TF, 26.01.2017, 4A_400/2016*
Faits
Une employée a été licenciée par son employeur le 24 janvier 2011 avec effet au 31 mars 2011. Le 5 mai 2011, l’employée a informé son employeur du fait qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (fécondation de l’ovule) a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit, soit avant que son travail ne prenne fin. L’employée considère ainsi être au bénéfice de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO contre les licenciements pendant la grossesse. Elle réclame ainsi 63’375 francs de l’employeur.
L’employeur considère que la protection contre les licenciements pendant la grossesse ne commence qu’au moment de l’implantation (nidation) de l’œuf dans l’utérus. Ainsi, selon l’employeur, au 31 mars 2011, soit à son dernier jour de travail, l’employée ne bénéficiait pas de la protection de l’art. 336c al. 1 let. c CO.
La première et la deuxième instance donnent raison à l’employée, et retiennent que la grossesse au sens de l’art. 336c al. 1 let. c CO commence au moment de la conception de l’enfant et non pas au moment de la nidation.
L’employeur forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.… Lire la suite
La récusation des juges du TMC en cas de procédures connexes
/dans Procédure pénale/par Emilie Jacot-GuillarmodATF 143 IV 69 | TF, 03.01.2017, 1B_409/2016*
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale pour trafic de stupéfiants, deux juges du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le « TMC ») sont appelés à se prononcer à de multiples reprises sur des demandes d’autorisation de mesures de surveillance et d’investigation secrète, sur le placement en détention provisoire de divers coprévenus, ainsi que sur la prolongation de ces mesures.
Placé en détention provisoire, l’un des prévenus demande la récusation des deux juges. Sa requête est rejetée par l’autorité de recours cantonale.
Le prévenu forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le fait que les juges du TMC aient déjà statué dans des procédures connexes constitue un motif de récusation.
Droit
A teneur de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » s’entend de manière formelle et vise une procédure identique impliquant les mêmes parties et portant sur les mêmes questions litigieuses.… Lire la suite